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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, réf., 6 mai 2025, n° 2025000464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025000464 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE RÉFÉRÉ PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 06/05/2025
Numéro de rôle : 2025 000464
Composition du tribunal : Christian BRESSON, juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
[Q] (SA) [Adresse 1]
Représentée par BERTIN Jean-Jacques SÉGUY Gérard
Partie défenderesse : [Localité 1] (SASU) au Moulin [Localité 2]
Représentée par LABES [G] GÉNY Mathieu
Débats à l’audience du 08/04/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée à l’audience du 06/05/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Le 04/05/2022, la SASU [Localité 1] a souscrit auprès de la SA [Q] un contrat de crédit- bail n° 271507BMO portant sur un tracteur cueilleur de maïs d’une valeur de 103.218 € TTC, réceptionné le 22/06/2022. De ce fait, la SASU [Localité 1] s’est engagée à payer à la SA [Q] entre le 10/07/2022 et le 10/06/2029 84 loyers mensuels de 1.445,29 € TTC, outre une éventuelle option d’achat de 860,15 € HT. À compter du 10/06/2024, la SASU [Localité 1] a cessé d’honorer les loyers mis à sa charge. Selon lettre recommandée du 28/08/2024, réceptionnée le 31/08/2024, la SA [Q] a mis en demeure la SASU [Localité 1] d’avoir à régulariser l’arriéré locatif. À défaut de paiement dans les 8 jours suivants, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit par application de la clause résolutoire stipulée à l’article 9 du contrat. Par courrier du 19/09/2024, réceptionné le 21/09/2024, la SA [Q] a confirmé à la SASU [Localité 1] la résiliation du contrat et elle l’a mise en demeure d’avoir à lui restituer le tracteur financé, ainsi qu’à lui payer la somme de 94.053,60 € TTC. Suite au versement d’un acompte de 2.500 € TCC, la SA [Q] a actualisé sa créance ramenée à 91.553,60 € TTC. Par ailleurs, le 31/05/2022, la SASU [Localité 1] a également souscrit auprès de la SASU SOLUTIONS FINANCE un contrat de location portant sur une herse rotative et un porte char respectivement d’une valeur de 61.200 € TTC et 36.000 € TTC, réceptionnés le 10/06/2022. Ce contrat a été cédé à la SA [Q] dès le 31/05/2022. De ce fait, la SASU [Localité 1] s’est engagée à payer à la SA [Q] entre le 10/06/2022 et le 10/03/2027 un premier loyer majoré de 9.720 € TTC suivi de 19 loyers trimestriels de 5.541,60 € TTC. Toutefois, à compter du 10/06/2024, la SASU [Localité 1] a également cessé d’honorer les loyers mis à sa charge pour ce contrat n° 258137FMO. Selon lettre recommandée du 28/08/2024, réceptionnée le 31/08/2024, la SA [Q] a mis en demeure la SASU [Localité 1] d’avoir à régulariser l’arriéré locatif. À défaut de paiement dans les 8 jours suivants, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit par application de la clause résolutoire stipulée à l’article 10 du contrat. Par courrier du 19/09/2024, réceptionné le 21/09/2024, la SA [Q] a confirmé à la SASU [Localité 1] la résiliation du contrat et elle l’a mise en demeure d’avoir à lui restituer les matériels financés, ainsi qu’à lui payer la somme de 70.656,65 € TTC. Aucun paiement supplémentaire n’ayant été effectué par la SASU [Localité 1], la SA [Q] demande au juge des référés à voir constater les effets clauses résolutoires sur le fondement de l’article 1225 du code civil et à solliciter la condamnation de la SASU [Localité 1] à lui payer sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile une provision pour chacune des deux créances. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 27/01/2025, la SA [Q] a fait
assigner la SASU [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Auch, pour, vu l’article 1225 du code civil et l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civil e:
Au titre du contrat n° 271507BM0 :
* Constater que la clause résolutoire est acquise à la SA [Q] ; En conséquence,
* Condamner la SASU [Localité 1] à payer à la SA [Q] une provision de 91.553,60 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 28/08/2024 ;
* Condamner la SASU [Localité 1] à restituer à la SA [Q] le tracteur cueilleur de maïs DOMINOMI n° de série [Numéro identifiant 1] sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* Au titre du contrat n° 258137FM0 :
* Constater que la clause résolutoire est acquise à la SA [Q] ;
* En conséquence,
* Condamner la SASU [Localité 1] à payer à la SA [Q] une provision de 70.656,65 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 28/08/2024 ;
* Condamner la SASU [Localité 1] à restituer à la SA [Q] la herse rotative ALPEGO n° de série 53642 et le porte char PRONAR n° de série SZBRC3100N1X0029 immatriculé GH- 126-BB sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* Condamner la SASU [Localité 1] à payer à la SA [Q] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, la SASU [Localité 1] demande au juge des référés, vu les pièces versées aux débats, vu l’article 1343-5 du code civil, de :
* Débouter la SA [Q] de ses demandes de provision à hauteur de 91.553,60€ TTC et de 70.656,65 € TTC ;
* Constater que la SASU [Localité 1] a versé une somme totale de 7.500 € à la SA [Q] ;
* Suspendre de manière rétroactive les effets de la clause résolutoire stipulée dans les contrats n° 271507BMO et n° 258137FMO ;
* Autoriser la SASU [Localité 1] à se libérer des sommes dues à la SA [Q] au titre des contrats n° 271507BM0 et n° 258137FM et dont les montants restent à parfaire en 24 mensualités égales ;
* Débouter la SA [Q] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SA [Q] demande au juge des référés, vu l’article 1225 du code civil et l’article 873 alinéa 2 du code de procédure
civile, de :
* Débouter la SASU [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Au titre du contrat n° 271507BM0 :
* Constater que la clause résolutoire est acquise à la SA [Q] ;
En conséquence,
* Condamner la SASU [Localité 1] à payer à la SA [Q] une provision de 91.553,60 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 28/08/2024 ;
* Condamner la SASU [Localité 1] à restituer à la SA [Q] le tracteur cueilleur de maïs DOMINOMI n° de série [Numéro identifiant 1] sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Au titre du contrat n° 258137FM0 :
* Constater que la clause résolutoire est acquise à la SA [Q] ; En conséquence,
* Condamner la SASU [Localité 1] à payer à la SA [Q] une provision de 70.656,65 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 28/08/2024 ;
* Condamner la SASU [Localité 1] à restituer à la SA [Q] la herse rotative ALPEGO n° de série 53642 et le porte char PRONAR n° de série SZBRC3100N1X0029 immatriculé GH- 126-BB sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* Condamner la SASU [Localité 1] à payer à la SA [Q] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour les deux contrats :
La SA [Q] demande au juge des référés de constater que la clause résolutoire lui est acquise pour le contrat n° 271507BMO et pour le contrat n° 258137FMO.
La SASU [Localité 1] conteste cette demande et demande au juge des référés de suspendre de manière rétroactive les effets de la clause résolutoire stipulée dans les contrats n° 271507BMO et n° 258137FMO afin de poursuivre l’exécution des deux contrats au travers du paiement du solde en 24 échéances.
Le juge observe que la SASU [Localité 1] n’a pas respecté ses engagements de paiement des échéances contractuelles.
Le juge des référés observe que l’application de la clause résolutoire des deux contrats demandée par la SA [Q] est sérieusement contestée par la SASU [Localité 1].
De fait, le juge des référés ne peut faire application de l’article 873 du code de procédure civile sur ce point.
Le juge des référés considère que cette affaire doit faire l’objet d’un jugement au fond avec recherche d’une conciliation entre les parties.
2. Sur la demande de versements de provision par la SASU [Localité 1] à la SA [Q] :
La SA [Q] demande au juge des référés de condamner la SASU [Localité 1] à payer à la SA [Q] une provision de 91.553,60 € TTC pour le contrat n° 271507BMO et une provision de 70.656,65 € TTC pour le contrat n° 258137FMO. Le juge des référés observe que, dans les pièces fournies au débat par la SA [Q], les provisions demandées :
* pour le contrat n° 271507BMO sous forme de dommages et intérêts pour un montant de 83.413,82 € (pièce n°7) sur un total demandé de 91.553,60 € TTC ;
* pour le contrat n° 258137FM0 sous forme de dommages et intérêts pour un montant de 55.416,00 € (pièce n°16) sur un total demandé de 70.656,65 € TTC ;
Le juge des référés observe que cette demande de dommages et intérêts n’apparait pas explicitement dans l’assignation déposée par la SA [Q]. Le juge des référés rappelle qu’une demande de dommages et intérêts ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Le juge des référés considère qu’il y a lieu dès lors de débouter la SA [Q] de ces demandes de provision pour un montant de 83.413,82 € et de 55.416,00 €.
Les autres sommes demandées correspondent pour chacun de deux contrats à des loyers impayés et des indemnités de résiliation du contrat. À ce stade, le juge des référés considère qu’il convient d’attendre le jugement au fond.
3. Sur la demande d’autorisation faite par la SASU [Localité 1] de se libérer des sommes dues à la SA [Q] pour le 2 contrats en 24 mensualités :
La SASU [Localité 1] demande à être autorisée à se libérer des sommes dues à la SA [Q] au titre des contrats n° 271507BMO et n° 258137FM et dont les montants restent à parfaire en 24 mensualités égales.
Le juge des référés n’a aucun document comptable récent en sa possession pour analyser si les capacités financières de la société [Localité 1] lui permette de respecter cet engagement.
Le juge des référés observe que la SA [Q] s’est opposée à l’audience à l’application de cette disposition.
Le juge des référés considère que seul un jugement au fond pourra trancher ce point.
4. Sur la demande de restitution des matériels sous astreinte de pénalités de retard
La SA [Q] demande au juge des référés de condamner la SASU [Localité 1] à restituer à la SA [Q] la herse rotative ALPEGO n° de série 53642, le porte char PRONAR n° de série SZBRC3100N1X0029 immatriculé GH- 126-BB et le tracteur cueilleur de maïs DOMINOMI n° de série [Numéro identifiant 1], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Comme le juge des référés considère que cette affaire doit faire l’objet d’un jugement au fond, il ne peut trancher ce point dans cette ordonnance.
5. Sur les frais et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
Il convient de mettre à la charge de la SASU [Localité 1] le dépens.
PAR CES MOTIFS LE JUGE
Constate que la SASU [Localité 1] n’a pas respecté les clauses prévues aux deux contrats de crédit-bail qu’elle a signé avec la SA [Q], en suspendant les versements mensuels.
Constate que la SASU [Localité 1] souhaite poursuivre l’exécution des deux contrats en remboursant le solde restant dû en 24 mensualités, sans apporter de justifications quant à sa capacité financière à l’exécuter.
Constate que les demandes de condamnation de la société [Localité 1] à verser des provisions à la SA [Q] concernent d’une manière prépondérante des dommages et intérêts.
Dit que la SA [Q] doit engager une nouvelle procédure pour saisir les juges du fond.
Met à la charge de la SASU [Localité 1] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 38,65 €.
Le greffier.
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