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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 20 févr. 2026, n° 2025002124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025002124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 20/02/2026
Numéro de rôle : 2025 002124
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Olivier DEBART, juge, Bernadette DALAVAT, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire d’Auch allée d’Étigny Palais de Justice 32000, [Adresse 1]
En personne
Partie défenderesse :
Mr, [I], [O], [Y], [E], [Adresse 2]
Absent et non représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 25/07/2025
Débats à l’audience du 21/11/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 20/02/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU TUGA’S BAR, dont le siège social est, [Adresse 3] ,([Adresse 4]) dont le dirigeant est Monsieur, [Y], [E], [I], [O].
Le redressement judiciaire a été ouvert sur assignation de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Ce jugement a désigné Maître, [Q], [N] mandataire liquidateur et Maître, [H], [L], commissaire priseur.
Maître, [H], [L], après avoir convoqué Monsieur, [Y], [E], [I], [O], qui n’a jamais donné suite, a été dans l’impossibilité de procéder à l’inventaire des actifs mobiliers et stock de la SASU TUGA’S BAR.
L’inventaire a donné lieu à un procès-verbal de difficultés, faute de coopération du dirigeant.
Par jugement en date du 1 er décembre 2023, le tribunal de commerce de d’AUCH a converti la procédure de redressement de la SASU TUGA’S BAR en liquidation Judiciaire.
Il ressort du rapport de Maître, [Q], [N], mandataire liquidateur, que Monsieur, [Y], [E], [U], [O], dirigeant :
* N’a pas répondu aux convocations et ne s’est ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés ;
* N’a pas remis la comptabilité et les documents comptables ;
* N’a pas remis la liste de créanciers ;
* N’a pas procédé la déclaration de cessation de paiement de la SASU TUGA’S BAR dans le délai de 45 jours ;
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE a donc diligenté une procédure de sanction devant le tribunal de commerce d’Auch.
LA PROCÉDURE
Suite à la requête de Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE et sur rapport du juge-commissaire, le président du tribunal de commerce a ordonné la convocation des parties pour l’audience du vendredi 21 novembre 2025 à 14 heures.
Monsieur, [Y], [E], [I], [O], bien que régulièrement cité, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2025, par les soins du greffier, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
LES DEMANDES
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE requiert la condamnation de Monsieur, [Y], [E], [I], [O] à supporter l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SASU TUGA’S BAR à hauteur de 171.912,23 €, soit la totalité de l’insuffisance d’actif.
Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE reproche à Monsieur, [I], [O], [Y], [E] qu’aucun bilan n’a été établi au-delà de l’exercice 2020.
Que Monsieur, [Y], [E], [I], [O] n’a pas tenu de comptabilité conforme aux dispositions des articles L.123-12 à L.123-22 du code de commerce, et aux articles R.123-172 et suivants du code de Commerce, pour ce qui est des exercices 2021, 2022 et 2023.
Que ce faisant, outre le non-respect des obligations légales relatives à la tenue de la comptabilité, le dirigeant s’est privé d’outils de gestion indispensables à la détection des difficultés de son entreprise.
Monsieur, [I], [O], [Y], [E] aurait omis sciemment de faire une déclaration de cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire de la SASU TUGA’S BAR a été ouverte sur assignation d’un
créancier. Au regard de l’importance du passif et de l’ancienneté des dettes, il est patent que Monsieur, [I], [O], [Y], [E] ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement obérée dans laquelle se trouvait son entreprise. Pourtant il n’a pas régularisé de déclaration de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L.631-4 du code de commerce. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 3 mai 2023 soit 4 mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Cette date est bien antérieure aux 45 jours au terme desquels un dirigeant est tenu de formaliser une déclaration de cessation des paiements.
Ce comportement est répréhensible au visa de l’article L.651-2 du code de commerce.
Par ses carences et son comportement, Monsieur, [Y], [E], [I], [O] est directement responsable de l’éventuelle insuffisance d’actif actuellement supportée par les créanciers de la société et cela justifie que sa responsabilité pour insuffisance d’actif soit retenue.
LA MOTIVATION
En l’absence d’éléments probants établissant le montant du passif de 171.912,23 € telle que mentionné dans la requête de Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, la preuve de ce montant n’est pas rapportée ;
De même, les actifs n’ayant pas pu être évalués, l’insuffisance d’actif n’est pas caractérisée ;
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE de sa demande de condamnation de Monsieur, [Y], [E], [I], [O] à supporter l’insuffisance d’actif de la SASU TUGA’S BAR ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Déboute Madame le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur, [Y], [E], [I], [O] à supporter l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SASU TUGA’S BAR ; Ordonne l’emploi des entiers dépens en en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU TUGA’S BAR, liquidés pour le greffe à la somme de 79,13 €.
Le greffier Le président.
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