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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 févr. 2025, n° 2024062433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise ä disposition au Greffe
RG 2024062433
ENTRE :
SAS COFIPARC, dont le siége social est [Adresse 1] – RCS B 389390626
Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER représenté par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE Avocat (G495 ET :
SARL R.M. S, dont le siege social est [Adresse 2] – RCS de Dieppe B 833259815
Partie défenderesse : comparant par Me Eric de CAUMONT et Me Alice FILLION
Avocats (E1368)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le un protocole d’accord, le 6 décembre 2024 pour COFIPARC et le 9 décembre 2024 pour R.M. S., en application de I’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent I’homologation par le tribunal ; Attendu que ledit protocole contient des concessions réciproques des parties :
*
le tribunal homologuera I’accord intervenu dans les termes du dispositif ci-aprés, qui sera joint au présent jugement,
*
dira que chaque partie conserve ä sa charge ses frais et honoraires exposés par elle a I’occasion du présent litige,
*
constatera I’extinction de I’instance et son dessaisissement,
*
laissera les dépens a la charge de SARL R.M. S.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue, en application de I’article 2044 du code civil, le protocole transactionnel ci-joint qui fait partie intégrante du présent jugement d’homologation ;
Dit que chaque partie conserve ä sa charge ses frais et honoraires exposés par elle ä I’occasion du présent litige ;
Constate I’extinction de I’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
Laisse les dépens ä la charge de SARL R.M. S. dont ceux ä recouvrer par le greffe liquidés ä la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de I’article 871 du code de procédure civile, I’affaire a été débattue le 31 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego fernandez, juge chargé d’instruire I’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 07 février 2025 par les mémes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise a disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de I’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christele Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE :
La société COFIPARC, SAS au capital de 1.000.005,00 £ immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 389 390 626 dont le siege social est [Adresse 1],
D’une part,
ET
La société R.M. S, SARL inscrite au RCS de DIEPPE sous le n°833 259 815 et dont le siege social est situé [Adresse 2],
D’autre part,
L – RAPPEL DE LA SITUATION DES PARTIES :
La société R.M. S a régularisé avec la société COFIPARC, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location longue durée (LLD) dans les conditions particuliéres n°319264-5-001 Rythme C en date du 21 mars 2019 portant sur le véhicule suivant :
-1 VP PEUGEOT 508 5P Berline BlueHDi 180 S&S EAT8 GT immatriculé [Immatriculation 3]
Durée de 48 mois pour 90.000 km réajusté le 4 novembre 2020 a 28 mois et 90.000 km le 4 novembre 2020
Loyers :
— Loyer mensuel de 569,00 £ TTC (maintenance incluse) réajusté a 1.122,00 € TTC
— Prix du km supplémentaire (entretien compris) 0,13 £ TTC réajusté ä 0,11 € TTC
Suite ä cet avenant, le véhicule devait étre restitué le 1er aoút 2021.
A compter de juin 2019, la société COFIPARC a rencontré des incidents de paiement dans les prélévements des loyers ce qui l’a conduit a mettre la société RMS en demeure de régulariser sa situation par courrier RAR en date du 23 mars 2021 présenté le 25 mars 2021.
A défaut de régularisation et conformément aux dispositions prévues ä l’article XV des conditions générales de location longue durée, la société COFIPARC a été contrainte de notifier a la société RMS la résiliation du contrat par courrier RAR en date du 22 juin 2021.
Malgré deux mises en demeure ultérieures, le 8 novembre 2021 puis par la voie de son conseil, le 18 juin 2024, la société RMS n’a pas réglé les factures impayées.
Bien qu’avisée, la société RMS n’a jamais daigné répondre aux courriels et différents courriers qui lui étaient adressés.
C’est dans ces conditions que suivant acte en date du 30 septembre 2024, la socité COFIPARC a été contrainte d’assigner son locataire, la société RMS devant le Juge du Tribunal de Commerce de Paris afin de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Dire la société COFIPARC recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la société RMS ä payer á la Société COFIPARC, le montant des factures impayées au titre des sommes suivantes :
Loyers échus impayés pour une somme de 10.092,01 £ TTC Frais de remise en état du véhicule pour 309,96 £ TTC
Soit un total de 10.401,97 £ TTC avec intéréts de retard au taux de trois fois le taux d’intérét légal (article 7.4) á compter de la présentation de la mise en demeure de payer le 8 novembre 2021,
Condamner la société RMS a payer a la Société COFIPARC une indemnité de 40,00 £ HT par facture impayée soit pour 10 factures, la somme de 400,00 £ HT.
Condamner la société RMS a payer a la société COFIPARC une somme de 2.000,00 £ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues a l’article 514 du CPC.
La condamner aux entiers dépens. "
La société RMS a constitué avocat et l’affaire est actuellement pendante devant cette juridiction.
Toutefois la société COFIPARC et la société RMS se sont rapprochées afin de convenir d’un accord amiable qu’elles entendent formaliser par la signature des présentes.
II – CECI AYANT ETE RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUISUIT :
1/ Engagements réciproques des Parties :
Dans le cadre du présent accord, la société RMS s’engage ä régler a la société COFIPARC et pour solde de tout compte a titre définitif entre les Parties, la somme de 10.401,97 £ TTC au titre du contrat de location n°319264-5-001.
Cette somme fera l’objet d’un réglement par la société RMS, par 10 virements bancaires. directement sur le compte CARPA de Maitre Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, conseil de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS suivant RIB ci-joint suivant les modalités suivantes :
1- Mensualité de 1.040,19 £ a la signature du protocole d’accord
par les Parties
2- Mensualité de 1.040,19 £ le 5 janvier 2025
3- Mensualité de 1.040,19 £ le 5 février 2025
4-Mensualité de 1.040,19 £ le 5 mars 2025
5- Mensualité de 1.040,19 £ le 5 avril 2025
6-Mensualité de 1.040,19 £ le 5 mai 2025
7-_Mensualité de 1.040,19 £ le 5 juin 2025
8- Mensualité de 1.040,19 £ le 5 juillet 2025
9- Mensualité de 1.040,19 £ le 5 aout 2025
10- Mensualité de 1.040,19 £ le 5 septembre 2025
Compte tenu de la législation en vigueur LCB-FT destinée a lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il est expressément convenu que les sommes dues seront réglées exclusivement par la société RMS, toutes sommes recues d’un tiers a la relation contractuelle ne seront pas acceptées par la CARPA.
En contrepartie de la parfaite exécution des conditions précitées par la société RMS, la société COFIPARC renonce aux frais de recouvrement et aux intéréts de retard et accepte de mettre un terme a la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de Paris par I’homologation du présent accord, chacune des Parties conservant ses frais de procédures.
Cet accord transactionnel est conclu pour solde de tout compte entre les parties de sorte que ces dernieres renoncent réciproquement a toutes instances et actions a leur égard pour toutes causes afférentes a la formation, l’exécution ou la résiliation du contrat de location n°319264-5-001.
2/ Clause de déchéance du terme – caducité de I’accord transactionnel :
Il est expressément convenu entre les Parties et accepté par la société RMS que cet accord sera résolu de plein droit et sans mise en demeure préalable en cas de défaillance de cette derniére, dans le paiement des sommes dues au titre du présent accord dans les conditions précitées.
Dans ces conditions, c’est la totalité des sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location longue durée qui sera immédiatement exigible par la société COFIPARC soit la somme de 10.401,97 £ TTC avec pénalités de retard égales au taux de trois fois le taux d’intéret légal ä compter de la date de réception de la mise en demeure soit le 8 novembre 2021, outre la somme de 400,00 £ au titre des frais de recouvrement de 40 £ par facture non réglée, sous déduction des sommes éventuellement percues par la société COFIPARC dans le cadre du présent accord.
3/ Transaction :
Le présent protocole vaut transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et revét I’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
A cet effet, il est expressément rappelé ci-dessous les termes des articles 2048, 2049 et 2052 du Code civil :
Article 2048 :
« Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui est faite á tout droit d’action ou prétention ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu »
Article 2049 :
« Les transactions ne réglent que les différents qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprime »
Article 2052 :
« La transaction fait obstacle á l’introduction ou á la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le méme objet.
4/ Domiciliation :
Les Parties élisent domicile en leurs siéges sociaux ou domiciles respectifs.
5/ Négociation, nicité, indivisibilité et modifications du Protocole :
Les Parties attestent avoir pleinement négocié les termes du présent Protocole et ses annexes lesquels expriment l’intégralité de l’accord des Parties relativement ä son objet et ne peut étre modifié que par un accord écrit des Parties.
Si l’une des stipulations du présent Protocole se révélait nulle en tout ou Partie, cette nullité n’affectera pas la validité du reste du Protocole et les Parties se rapprocheront sans délai afin de lui substituer une stipulation licite correspondant a l’objet de celle-ci.
6/ Imprévision :
Les Parties conviennent expressément que les dispositions prévues ä l’article 1195 du Code civil ne sont pas applicables en l’espéce et écartent en pleine connaissance de cause toute révision des conditions du présent accord fondées sur l’imprévision.
7/ Bénéfice du Protocole :
Le présent Protocole, les accords et engagements qu’il comporte lieront les Parties ainsi que leurs successeurs, ayant droits ou ayant cause, et bénéficieront a chacun de ceux-ci.
8/ Renonciation :
Le fait pour l’une quelconque des Parties d’omettre de se prévaloir, en tout ou partie, de tout droit qui lui est conféré aux termes du présent Protocole, ne pourra etre considéré comme constituant une renonciation audit droit, lequel pourra toujours étre exercé a n’importe quel moment.
9/ Frais :
Les Parties supporteront en toutes hypothéses, chacun pour ce qui le concerne, tous les frais et couts qu’elles auront respectivement engagés pour les besoins de la négociation et de la conclusion du présent Protocole et de la réalisation ou de l’anticipation des opérations qu’il prévoit, y compris les honoraires et frais de leurs conseils respectifs.
10/ Conseils des Parties -Décharge :
Chacune des Parties confirme avoir fait sa propre analyse, sous sa responsabilité, en prenant les conseils nécessaires, de maniére indépendante et pour son propre compte des conséquences résultant de la signature du présent Protocole et, en conséquence, donnent décharge aux rédacteurs des présentes.
11/ Signature électronique :
Le Protocole est signé par chacune des Parties au moyen d’un procédé de signature électronique avancée (SEA) mis en xuvre par un prestataire tiers, DocuSign, qui garantit la sécurité et 1'intégrité des exemplaires numériques conformément a l’article 1367 du Code civil et au décret d’application n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif ä la signature électronique transposant le réglement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur 1'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Conformément a l’alinéa 4 de l’article 1375 du Code civil, le Protocole est établi en un (1) seul exemplaire numérique original, dont une copie sera délivrée a chacune des Parties directement par DocuSign, qui est en charge de la mise en xuvre de la solution de signature électronique avancée dans les conditions requises par l’article 1367 du Code civil et au décret d’application n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif ä la signature électronique. Les Parties s’engagent a prendre toutes mesures adaptées pour garantir que la signature électronique avancée du Protocole ne puisse étre apposée que par leur représentant légal respectif ou par toute personne düment habilitée a cet effet en vertu d’un pouvoir joint aux présentes, tel que mentionné en entéte des présentes.
Les Parties reconnaissent qu’elles procédent a la signature électronique avancée du Protocole en toute connaissance de cause de la technologie mise en xuvre et des modalités de celle-ci, et renoncent en conséquence a mettre en cause, dans le cadre de toute réclamation et/ou action en justice, la fiabilité de ladite solution de signature électronique avancée et/ou la manifestation de leur volonté de conclure le Protocole, a ce titre.
12/ Droit applicable – Clause attributive de compétence – Homologation du protocole :
Le présent Protocole est soumis au droit francais.
Conformément aux dispositions prévues a l’article 48 du Code de Procédure Civile, les Parties conviennent expressément que tous litiges relatifs a la formation, l’interprétation ou I’exécution du présent protocole d’accord et de ses suites sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de PARIS.
Ce protocole d’accord fera l’objet d’une homologation judiciaire afin de lui donner force exécutoire devant le Tribunal de Commerce de PARIS dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant cette juridiction.
***
Les Parties reconnaissent que les concessions réciproques ci-dessus explicitées sont réelles, qu’elles sont la suite de négociations et qu’elles correspondent a leur volonté.
Préalablement a la signature, un exemplaire a été remis á chaque partie pour examen.
Fait en un exemplaire unique certifié par signature électronique,
* a PARIS, le
Pour la société COFIPARC
[I] [Z] 06/12/2024 48D94B5A927E468…
Pour la société RMS
DocuSigned by: [E] [Y] 09/12/2024 DE1D29E6A9DE4F4…
Signature précédée de la mention PJ : RIB CARPA de Maitre Bollengier-Stragier
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