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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024054189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054189
ENTRE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège
social est [Adresse 2] [Localité 4] – RCS B 382900942
Partie demanderesse : assistée de Me SOLA Michèle Avocat (A133) et comparant par
Me Herné Pierre Avocat (B835)
ET :
Mme [U] [F], divorcée [X], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. Présentation de la demanderesse
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (CEP IDF) est un établissement bancaire coopératif, offrant divers services financiers, dont le crédit aux entreprises.
2. Présentation de la société JALG
La société JALG est domiciliée à [Localité 6] au [Adresse 1] [Localité 6], est immatriculée sous le numéro de RCS 532 664 547, et exerce une activité de marchand de biens.
3. Engagement de la défenderesse en qualité de caution
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2019, la CEP IDF a consenti à la société JALG (hors cause) un prêt référencé n°5770639, d’un montant de 75 000 €, destiné au financement de travaux dans les locaux professionnels de ladite société, au taux contractuel annuel de 1,40 % (Pièces CEP n°1 à 3).
o Madame [U] [F] s’est portée caution solidaire du prêt, garantissant le remboursement jusqu’à hauteur de 97 500 €, dans les termes d’un engagement de caution en date du 12 juillet 2019 (Pièce CEP n°4).
4. Défaillance de la société JALG
Depuis mars 2023, les échéances de remboursement du prêt ne sont plus honorées. Plusieurs mises en demeure ont été adressées par la CEP IDF :
o Le 6 septembre 2023, par courrier recommandé, la CEP IDF a informé la société JALG que la déchéance du terme serait prononcée à défaut de règlement avant le 21 septembre 2023, rendant exigible le montant total de 54 217,62 € (Pièce CEP n°5).
o Le même jour, Madame [F] a également été mise en demeure en qualité de caution de régulariser la situation (Pièce CEP n°6). Ces démarches sont restées infructueuses.
5. Procédure antérieure en référé
Par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 12 mars 2024, la société JALG a été condamnée à régler le montant de 54 217,62 € à la CEP IDF, décision signifiée le 7 mai 2024 sans pour autant provoquer de règlement (Pièce CEP n°8).
La CEP IDF se voit ainsi contrainte d’assigner Madame [U] [F] en qualité de caution pour le recouvrement de sa créance.
PROCÉDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 16/7/2024, lequel a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France (CEP IDF) a assigné Madame [U] [F] devant le Tribunal de commerce de Paris.
La demanderesse, par cet acte demande au tribunal de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée, – Condamner madame [U] [F], divorcée [X], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°5770639, la somme de 54.217,62 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,40% majoré des pénalités de trois points, soit 4,40%, à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure.
*
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
*
Condamner madame [U] [F], divorcée [X], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
La condamner aux entiers dépens.
*
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La défenderesse, Madame [U] [F], ne s’est pas constituée et n’a été ni présente ni représentée aux différentes audiences consacrées à l’affaire. Elle n’a produit ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort, sur le fondement du dossier de la demanderesse, et appliquera les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
À l’audience du 29 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du Code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle seule la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France (CEP IDF) s’est présentée par son conseil.
Après avoir entendu les observations de la CEP IDF, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 11 décembre 2024 reporté au 15 janvier 2025, en application du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties seront rappelés au sein de la motivation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de Madame [U] [F]
1. Madame [U] [F] s’est engagée en tant que caution solidaire pour les dettes de la société JALG dans le cadre d’un contrat de prêt signé avec la CEP IDF. Son engagement est donc un acte de commerce selon une jurisprudence constante
2. Madame [U] [F] a reçu signification de l’assignation par acte extrajudiciaire en date du 1er août 2024, lequel a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. La signification a été effectuée à son dernier domicile connu, soit au [Adresse 3], [Localité 5].
3. Bien que régulièrement assignée, Madame [U] [F] n’a pas comparu et n’a été ni représentée aux diverses audiences.
Le tribunal constate ainsi que la partie défenderesse, Madame [U] [F], a bien reçu signification à son dernier domicile connu qui est parisien et ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
Le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande principale
En plus des pièces déjà produites, la CEP IDF fournit un décompte des sommes dues au 6 septembre 2023 (Pièce CEP n°7).
Engagement de caution de Madame [U] [F] et contrat de prêt souscrit par la société JALG
Attendu que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France (CEP IDF) a consenti, par contrat de prêt du 12 juillet 2019, un financement d’un montant de 75 000 € à la société JALG, destiné à financer des travaux dans ses locaux professionnels ; Attendu que ce prêt est assorti d’un taux d’intérêt annuel fixe de 1,40 % et que l’article « Exigibilité anticipée », stipule une majoration de 3 points des intérêts en cas de retard (pages 7 et 8 de la pièce n°2); Attendu que Madame [U] [F], en date du 12 juillet 2019, s’est engagée en qualité de caution solidaire, garantissant le remboursement du prêt de la société JALG dans la limite de 97 500 € ; et que cet engagement stipule que la déchéance du terme est opposable à la caution ; par ailleurs la mention manuscrite est conforme aux dispositions légales,
Attendu que, depuis mars 2023, la société JALG est en défaut de paiement des échéances de remboursement de ce prêt, malgré les mises en demeure adressées le 6 septembre 2023.
Le tribunal dit que selon les termes de ce courrier la déchéance du terme est acquise au 21/9/2023 valablement prononcée; cette déchéance du terme a été prononcée en respectant les délais et formes légaux.
Le tribunal constate que la CEP IDF justifie d’une créance certaine, liquide et exigible au titre du prêt impayé et de l’engagement de caution de Madame [U] [F], et, en conséquence :
Le tribunal condamnera Madame [U] [F], es qualité de caution solidaire et dans la limite de 97 500 euros, à payer à la CEP IDF la somme de 54 217,62 €, correspondant au montant dû par la société JALG, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 6 septembre 2023, date de la mise en demeure,
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CEP IDF les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure ;
Le tribunal, faisant application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnera Madame [U] [F] à payer à la CEP IDF la somme de 1 500 euros déboutant pour le surplus.
SUR LES DÉPENS
Attendu que, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe ;
Le tribunal condamnera Madame [U] [F] aux dépens de l’instance.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du Code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions de premier degré ; Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
1. Dit l’action régulière et recevable
2. Condamne Madame [U] [F], es qualité de caution solidaire et dans la limite de 97 500 euros, à payer à la CEP IDF la somme de 54 217,62 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 6 septembre 2023.
3. Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
4. Condamne Madame [U] [F] à verser à la CEP IDF la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
5. Condamne Madame [U] [F] aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
6. Ordonne l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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