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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, réf., 7 avr. 2026, n° 2026000392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2026000392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREMIER RESSORT REPUTÉE CONTRADICTOIRE DU 07/04/2026
Numéro de rôle : 2026 000392
Composition du tribunal : [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier C], juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier L], greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse : [B] [C] [Y] (SARL)725[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par [L] [A]
[Localité 2] (SASU) [Adresse 3]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 03/02/2026 délivré à personne
Débats à l’audience du 03/03/2026, à l’issue desquels les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée à l’audience du 07/04/2026 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société [B] [C] [Y] a pour activité principale la fabrication, commercialisation de bières et autres boissons.
Début décembre 2024, la société [H] [E], exerçant une activité d’achat et revente en l’état d’eaux de vie d’armagnac et de brandy de toutes marques, le négoce de vins, armagnacs, flocs, whisky et autres spiritueux, la distillation en général de vins pour la fabrication des eaux de vie d’armagnac et de brandy en qualité de bouilleur de profession, l’embouteillage et la location de cuves et matériel, a commandé à la société [B] [C] [Y] du moût de bière fermenté, destiné à être distillé en vue de la fabrication de whisky.
La livraison du moût de bière fermenté s’est effectuée en quatre fois par semi-remorque.
Pour chaque livraison, la société [B] [C] [Y] a établi une facture sur laquelle la société [H] [E] a versé un acompte de 5.000 €. Ainsi, la société [B] [C] [Y] a établi les quatre factures suivantes :
* Facture VE-2024120007 du 03.12.24 d’un montant de 20.232,00 € TTC,
Facture VE-2024120047 du 04.12.24 d’un montant de 20.592,00 € TTC,
Facture VE-2024120176 du 10.12.24 d’un montant de 20.520,00 € TTC,
Facture VE-2024120246 du 12.12.24 d’un montant de 20.952,00 € TTC.
Sur ces quatre factures, la société [H] [E] procédait à deux virements de 10.000 € chacun, les 4 décembre 2024 et 11 décembre 2024.
Parallèlement, la société [B] [C] [Y] a procédé à la saisie informatique de l’ensemble de ces ventes sur le site des DOUANES, pour le compte de la société [H] [E].
Pour autant, la société [H] [E] ne procédait pas au règlement du solde des factures à la société [B] [C] [Y], de sorte que cette dernière est créancière de la somme de 62.296 € TTC.
La société [B] [C] [Y] a adressé de multiples SMS et mails à la société [H] [E].
Il avait finalement été convenu que la société [H] [E] réglerait le solde dû à la société [B] [C] [Y] au 31 décembre 2025.
Toutefois, aucun paiement, même partiel, n’est intervenu.
La société [B] [C] [Y] saisissait alors son conseil, lequel adressait à la société [H] [E] une lettre de mise en demeure, le 6 janvier 2026.
Aucune proposition de règlement n’était formulée en réponse.
C’est dans ces conditions que la société [B] [C] [Y], a saisi le juge des référés.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, la société [B] [C] [Y] a fait assigner la société [H] [E] devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Auch, à l’audience du 3 mars 2026 pour, vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, vu les articles 1193 et suivants du code civil et les articles 1231 et suivants du code civil :
* Condamner la société [H] [E] à payer à la société [B] [C] [Y] la somme en principal de 62.296 € TTC, augmentée des intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu’à parfait règlement ;
* Condamner la société [H] [E] à payer à la société [B] [C] [Y] l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement de 40 € au titre de la facture impayée ;
* Condamner la société [H] [E] à payer à la société [B] [C] [Y] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société [H] [E] à payer à la société [B] [C] [Y] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [H] [E] aux entiers dépens.
LES DEMANDES
La société [H] [E], bien que régulièrement assignée ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La société [B] [C] [Y] conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la société [H] [E] pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande de paiement de factures de la société [B] [C] [Y]
La société [B] [C] [Y] demande au juge des référés de condamner la société [H] [E] à lui payer un montant provisionnel de 62.296 € correspondant à quatre factures émises pour des livraisons de produits réalisées en décembre 2024 ;
La société [B] [C] [Y] produit également les quatre acomptes d’un montant de 5.000 € que lui a versé la société [H] [E] ;
La société [B] [C] [Y] produit les quatre lettres de voiture correspondant aux livraisons qu’elle a effectuées à la société [H] [E] et les quatre factures correspondantes ;
De fait, la somme de 62.296 € est bien due par la société [H] [E] à la société [B] [C] [Y] et n’a pas été réglée à ce jour ;
La demande de la société [B] [C] [Y] est donc recevable en droit conformément à l’article 873 du code de procédure civile en procédure de référé ;
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société [H] [E] à payer à la société [B] [C] [Y] la somme de 62.296 € à titre de provision, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026, date de la mise en demeure ;
2. Sur les dommages et intérêts
La société [B] [C] [Y] demande la condamnation de la société [H] [E] au paiement de dommages et intérêts ;
Cette demande ne relève pas de la compétence du juge des référés ; Il y a lieu dès lors de débouter la société [B] [C] [Y] de cette demande ;
3. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la société [H] [E] à verser à la société [B] [C] [Y] la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Il n’y a pas lieu part contre de condamner également la société [H] [E] au paiement d’une indemnité forfaitaire de 160 € au titre de l’article L.441-10 du code de commerce ;
Il convient de mettre à la charge de la société [H] [E] les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS, LE JUGE
Condamne la société [H] [E] à payer à la société [B] [C] [Y] la somme principale de 62.296 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026, date de la mise en demeure ; Déboute la société [B] [C] [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société [H] [E] à verser à la société [B] [C] [Y] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Met à la charge de la société [H] [E] les dépens de l’instance, liquidés pour le greffe à la somme de 38,65 €.
Le greffier.
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