Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 28 mars 2025, n° 2024F00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024F00322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024F00322 – 2508700005/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
28/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 24 juillet 2024
La cause a été entendue à l’audience du 24 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Monsieur Jean-François ROUX, Président,
Madame Nicole GENOT-LOISEL, Juge,
Monsieur Marc PLATON, Juge,
assistés de : Maître Matthieu FAUVEL, greffier, En présence de : Madame Mélodie FEVRE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* SCP JP. LOUIS & [L] [A], prise en la personne de
2024F322
Maître [L] [A]
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – en personne
ЕТ – Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître Céline OUVRERY -
[Adresse 3]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX, Président et Maître Matthieu FAUVEL, Greffier à qui le président a remis la minute.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SARL COCO COIFFURE, société à responsabilité limitée au capital de 5 000,00 euros, a été immatriculée le 20 septembre 2004 (RCS GAP n°478 582 836) pour exercer une activité de « salon de coiffure, soins corporels, embellissement du corps ». Son siège social est situé [Adresse 4].
La gérance était exercée par Madame [F] [Z].
Par jugement du 19 avril 2023, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Gap ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société et a désigné la SCP J.P LOUIS & [L][A], mandat conduit par Maître [L] [A], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 19 octobre 2021 par le jugement d’ouverture, soit 548 jours avant l’ouverture de la procédure collective.
Le passif déclaré s’élève à la somme de 83 265,12 euros et aucun actif n’a été identifié.
Le matériel d’exploitation a été prisé à la somme de 567 € selon procès-verbal d’inventaire en date des 26 et 30 avril 2023, dressé par Maître [N] [K], commissaire de justice.
La faible valeur du matériel n’a pas permis l’organisation d’une vente aux enchères publiques ni une réalisation de gré à gré.
La fiche comptable du dossier informatique tenu par le liquidateur confirme l’impécuniosité de cette procédure.
Maître [L] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire, reprochant à Madame [F] [Z] le non-respect de ses obligations comptables, a, suivant exploit en date du 24 Juillet 2024, assigné cette dernière aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre, pour une durée de trois ans.
En réplique, Madame [F] [Z] demande :
* De juger que le grief d’une prétendue remise d’une comptabilité fictive ou manifestement incomplète, sur le fondement de l’article L.653-5 alinéa 6 du code de commerce, n’est pas fondé ;
* De constater que Madame [F] [Z] a justifié sur les années 2020, 2021 et 2022 litigieuses des documents comptables tel qu’inventaire, état de caisse, et grandlivre ;
* De débouter la SCP JP. LOUIS & [L] [A] de sa demande de prononcé de la faillite personnelle de Madame [F] [Z] pour une durée de 3 ans.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle Maître [L] [A] ès qualités était comparante, et Madame [F] [Z] était présente et assistée de son conseil Maître Céline OUVRERY, avocate au barreau des Hautes-Alpes.
Le rapport du juge commissaire, en date du 10 octobre 2024, a été lu à l’audience.
Madame la procureure de la République a été entendue en ses réquisitions. Elle a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
SUR CE :
SUR LE PRONONCE D’UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE A L’ENCONTRE DE MADAME [F] [Z] :
Sur le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation :
L’article L.653-5 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle il a été relevé le fait « d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;
La SCP JP. LOUIS & [L][A] estime que Madame [F] [Z] n’a pas respecté les obligations comptables prévues aux articles L.123-12 à L.123-24 et L.232-22 du code de commerce, à savoir :
* Une obligation d’enregistrement chronologique des opérations comptables relatives au patrimoine de l’entreprise ;
* Une obligation de procéder à un inventaire, obligatoire au moins 1 fois par an ;
* Une obligation d’établissements de comptes annuels (bilan, compte de résultat), sincères et fidèles à la réalité de l’entreprise, sur la base des enregistrements comptables effectués chronologiquement et de l’inventaire, à la fin de chaque exercice ;
* Une obligation de procéder chaque année au dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce.
Elle relève notamment une absence de tenue de la comptabilité pour les exercices 2021 et 2022, et indique qu’elle s’expose en cela au prononcé d’une faillite personnelle, puisqu’elle a omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales.
Il résulte cependant des éléments versés aux débats que :
Pour l’année 2020, Madame [F] [Z] justifie :
* De son obligation d’enregistrement chronologique des opérations comptables relatives au patrimoine de de la SARL COCO COIFFURE ;
* De son obligation de procéder à un inventaire de la SARL COCO COIFFURE ; elle produit également un inventaire des produits en date du 05 janvier 2021. Suivant cet inventaire, le stock était évalué à la somme de 11 246,51 euros.
* De son obligation d’établissement de comptes annuels (bilan, compte de résultat), sincères et fidèles à la réalité de l’entreprise, sur la base des enregistrements comptables effectués chronologiquement et de l’inventaire, à la fin de chaque exercice ;
* Du respect de son obligation dépôt de ses comptes annuels clôturés au 31 décembre 2020 auprès du greffe du tribunal de commerce ;
* De l’établissement du bilan par son expert-comptable le cabinet BELTRAN-VIDAL CONSEIL.
Pour l’année 2021, Madame [F] [Z] justifie :
* De son obligation d’enregistrement chronologique des opérations comptables relatives au patrimoine de la SARL COCO COIFFURE. Elle produit un état de caisse du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ainsi que le grand livre des écritures ;
* De son obligation de procéder à un inventaire de la SARL COCO COIFFURE ; elle produit également un inventaire des produits en date du 5 janvier 2022. Suivant cet inventaire, le stock était évalué à la somme de 10.758,25 euros.
Pour l’année 2022, Madame [F] [Z] justifie :
* De son obligation d’enregistrement chronologique des opérations comptables relatives au patrimoine de la SARL COCO COIFFURE. Elle produit un état de caisse du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
* De son obligation de procéder à un inventaire de la SARL COCO COIFFURE ; elle produit également un inventaire des produits en date du 5 janvier 2023. Suivant cet inventaire, le stock était évalué à la somme de 9.329,87 euros.
Si ces éléments ne permettent pas l’établissement d’un bilan complet, il convient de relever que Madame [F] [Z] n’a pas la capacité d’établir seule le bilan annuel de la SARL COCO COIFFURE, et n’a pas pu mandater son cabinet comptable à cet effet, se trouvant dans l’incapacité financière de régler le solde des honoraires comptables sollicités qui s’élevait au 19 juillet 2022 à la somme 21 879,52 euros.
C’est d’ailleurs suite à ces difficultés financières que, par jugement du 19 avril 2023, la société sera placée en liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements.
Les pièces versées au débat permettent également de constater que Madame [F] [Z], face aux difficultés rencontrées face aux créances du cabinet d’expertise comptable BELTRAN-VIDAL CONSEIL, a tenté, par l’intermédiaire de Madame [Y] [G], expert-comptable du Cabinet ARAGOR, de régulariser la situation sur les années suivantes.
Si elle s’est heurtée au refus du cabinet d’expertise comptable BELTRAN-VIDAL CONSEIL de transmettre tout élément comptable au Cabinet ARAGOR, ces éléments permettent toutefois de démontrer l’absence de carence de la dirigeante dans la tenue de sa comptabilité.
Le tribunal constatera que Madame [F] [Z] a tout mis en œuvre pour produire, à défaut de bilan qui lui a été refusé par son comptable, les inventaires des années 2020, 2021 et 2022, mais également de l’état de caisse de ces années et du grand livre des écritures.
Ainsi, il convient de relever que malgré les difficultés économiques auxquelles a fait face la SARL COCO COIFFURE, ne lui permettant pas de régler les honoraires de son expertcomptable, difficultés ayant directement conduit à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, Madame [F] [Z] a toujours démontré une volonté de tenir sa
comptabilité pour se conformer à ses obligations ; en particulier en tenant sa comptabilité ellemême après que le cabinet comptable BELTRAN-VIDAL CONSEIL ait stoppé ses écritures concernant son entreprise.
Elle ne peut en conséquence être accusée ni de mauvaise foi, ni de négligence.
Le juge commissaire, dans son rapport du 10 octobre 2024, note que la SARL COCO COIFFURE a déclaré l’ensemble de ses résultats du 20 septembre 2004 au 31 décembre 2020, soit pendant 17 ans. Il précise qu’étant donné les diligences de la gérante sur cette période, son défaut d’établissement d’un bilan pour les exercices 2021 et 2022 ne semble pas résulter d’une négligence de cette dernière.
Il précise à cet effet que la non-transmission des éléments comptables est due au fait que l’expert-comptable a refusé de produire tous éléments, en raison du non-paiement de ses honoraires de plus de 20.000,00 € dus.
Il relève que la dette susvisée correspond à une grande partie du passif, avec la dette au titre du compte courant d’associés ; qu’il n’y a donc pas eu de détournement de fonds au profit de la gérante et que l’ensemble de ces faits rend la faillite personnelle non justifiée.
Au regard des éléments qui précèdent, le tribunal constatera que Madame [F] [Z] a justifié sur les années 2020, 2021 et 2022 litigieuses des documents comptables tel qu’inventaire, état de caisse, et grand-livre ; qu’en la présence de ces éléments, la comptabilité de la SARL COCO COIFFURE ne peut être considérée comme manifestement incomplète au sens de l’article L.653-5 du code de commerce.
Le tribunal déboutera en conséquence la SCP JP. LOUIS & [L][A] ès qualités de sa demande de prononcé de la faillite personnelle de Madame [F] [Z] pour une durée de 3 ans, au motif d’une absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation.
Sur l’obligation d’établissement de comptes annuels et de dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce :
En application de l’article L.232-22 du code de commerce, « toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique … »
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que les comptes n’ont pas été déposés depuis l’exercice 2020, les derniers comptes déposés étant ceux clos au 31/12/2020 tel qu’en atteste l’extrait du site internet Infogreffe.fr.
Il résulte cependant des dispositions de l’article L.653-5 du code de commerce, visé ci-dessus, que c’est l’absence de tenue d’une comptabilité qui est un élément constitutif de la faillite personnelle et non son absence de dépôt au greffe.
Il convient en conséquence de débouter la SCP JP. LOUIS & [L][A] ès qualité de sa demande de prononcé de la faillite personnelle sollicitée à l’encontre de Madame [F] [Z] pour une durée de 3 ans, au motif d’une absence de dépôt au greffe des comptes relatifs aux exercices 2020 et 2021.
SUR LES FRAIS ET DEPENS :
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L.662-3 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
JUGE que le grief d’une prétendue remise d’une comptabilité fictive ou manifestement incomplète, sur le fondement de l’article L.653-5 alinéa 6 du code de commerce, n’est pas fondé ;
CONSTATE que Madame [F] [Z] a justifié sur les années 2020, 2021 et 2022 litigieuses des documents comptables tel qu’inventaire, état de caisse, et grand-livre ;
DEBOUTE la SCP JP. LOUIS & [L][A] de sa demande de prononcé de la faillite personnelle de Madame [F] [Z] pour une durée de 3 ans,
DECLARE les dépens frais privilégiés de procédure.
GAP Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- École ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Paiement de factures ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrats ·
- Règlement ·
- Campagne publicitaire ·
- Retard ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Publicité ·
- Minute ·
- Changement ·
- Faire droit ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Dividende ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Frais de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Honoraires ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Comités ·
- Activité économique ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Magistrat ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Date
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conseil ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Banque centrale européenne ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Plan ·
- Personnes
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Exploit ·
- Industrie ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.