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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 9 déc. 2025, n° 2025F01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 9 DECEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01082
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ Madame, [T], [J] Monsieur, [D], [J]
DEMANDERESSE
,
[Adresse 1] D’EPARGNE, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Marine GIRAUDON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, associé de la SARL AHBL AVOCATS,
DEFENDEURS
Madame, [T], [J],, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
Monsieur, [D], [J],, [Adresse 4],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
En date du 11 septembre 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES consentait un prêt n° 5800022 au bénéfice de la société AEP & CO SAS, d’un montant de 242.105,00 €, au taux de 2,23 %, remboursable en 90 échéances mensuelles.
A la même date, Monsieur, [D], [J], président associé de ladite société, se portait caution solidaire dans la limite de 31.473,65 €, et ce pour une durée de 138 mois.
Un avenant était conclu en date du 11 novembre 2023, allongeant la durée du prêt de 24 mois à compter de l’échéance du 5 novembre 2023, portant le taux à 5,50 %.
Madame, [T], [J], associée de la société, se portait caution solidaire dans la limite de 31.473,65 €, et ce pour une durée de 138 mois.
En date du 11 février 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES consentait un prêt n° 5871394 au bénéfice de la société AEP & CO d’un montant de 10.000,00 €, au taux de 1,34 %, remboursable en 84 échéances mensuelles.
A la même date, Monsieur, [D], [J], président associé de ladite société, se portait caution solidaire dans la limite de 13.000,00 €, et ce pour une durée de 120 mois.
Un avenant était conclu en date du 11 novembre 2023, allongeant la durée du prêt de 24 mois à compter de l’échéance du 5 novembre 2023, portant le taux à 5,50 %.
La société AEP & CO rencontrait des difficultés dans le paiement des échéances.
En date du 22 octobre 2024, la société AEP & CO était placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux,
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES déclarait ses créances auprès du liquidateur, à savoir 122.245,95 € au titre du prêt n° 5800022, et 4.286,81 € au titre du prêt n° 5871394.
Par courrier daté du 18 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES appelait vainement la caution.
Ne trouvant de solution amiable à ce litige, elle saisissait la présente juridiction.
Par assignation en date du 26 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,
DIRE ET JUGER les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES recevables et bien fondées,
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur, [D], [J], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société AEP & CO, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES les sommes de :
* 12.480,56 €, compte arrêté au 15/04/2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 8,50 %, dans la limite de 31.473,65 €, au titre du prêt n° 5800022,
* 4.398,82 €, compte arrêté au 15/04/2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 8,50 %, dans la limite de 13.000 €, au titre du prêt n° 5871394.
CONDAMNER Madame, [T], [J], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société AEP & CO au titre du prêt n° 5800022, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 12.480,56 €, compte arrêté au 15/04/2025, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points, soit 8,50%, dans la limite de 31.473,65 €.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum Monsieur, [D], [J] et Madame, [T], [J] au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur, [D], [J] et Madame, [T], [J] ne comparaissent pas ni personne pour eux. Le tribunal constatera leur non-comparution et, en application de l’article 474 du code de procédure civile, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE-POITOU-CHARENTES, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
* Sur la demande principale
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES soutient détenir une créance certaine, liquide et exigible envers Monsieur, [D], [J] et Madame, [T], [J] au titre de leurs cautionnements.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES justifie que la société AEP & CO a contracté deux emprunts auprès d’elle d’un montant de 242.105,00 € et de 10.000,00 € ;
Que Monsieur, [D], [J] et Madame, [T], [J] se sont portés caution solidaires du premier prêt dans la limite de 31.473,65 € chacun, Monsieur, [D], [J] s’étant seul porté caution solidaire du second prêt dans la limite de 13.000,00 €.
Que les deux contrats de prêt prévoient des pénalités de retard au taux du prêt majoré de 3 points.
Note que la demanderesse a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société AEP & CO par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 décembre 2024.
Qu’elle a régulièrement appelé Monsieur, [D], [J] et Madame, [T], [J] en qualité de cautions par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 18 décembre 2024.
Dit que compte tenu des éléments supra, c’est à bon droit que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES réclame à Monsieur, [D], [J] et à Madame, [T], [J] le paiement de sa créance, dont ces derniers conservent l’obligation de remplir leurs engagements.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA Monsieur, [D], [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU, [Adresse 5] la somme de 12.480,56 €, compte arrêté au 15 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 8,50 %, dans la limite de 31.473,65 € au titre du prêt n° 5800022.
* CONDAMNERA Monsieur, [D], [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 4.398,82 €, compte arrêté au 15 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 8,50 %, dans la limite de 13.000,00 € au titre du prêt n° 5871394.
* CONDAMNERA Madame, [T], [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 12.480,56 €, compte arrêté au 15 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 8,50 %, dans la limite de 31.473,65 € au titre du prêt n° 5800022.
* Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »,
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que Monsieur, [D], [J] et Madame, [T], [J] seront solidairement condamnés à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Succombant à l’instance, Monsieur, [D], [J] et Madame, [T], [J] seront solidairement condamnés aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur, [D], [J] et de Madame, [T], [J],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [D], [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 12.480,56 € (DOUZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES), compte arrêté au 15 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 8,50 %, dans la limite de 31.473,65 €, au titre du prêt n° 5800022,
Condamne Monsieur, [D], [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 4.398,82 € (QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES), compte arrêté au 15 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 8,50 %, dans la limite de 13.000,00 €, au titre du prêt n° 5871394,
Condamne Madame, [T], [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 12.480,56 € (DOUZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES), compte arrêté au 15 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 8,50 %, dans la limite de 31.473,65 € au titre du prêt n° 5800022,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne solidairement Monsieur, [D], [J] et Madame, [T], [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne solidairement Monsieur, [D], [J] et Madame, [T], [J] aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €
Dont TVA : 12,94 €.
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