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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 17 juin 2025, n° 2025003066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003066
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 11 mars 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 17 juin 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SAS BEL FACADES
Immatriculée sous le numéro 894 527 928, ayant son siège social, [Adresse 2]
* Monsieur, [J], [P]
demeurant, [Adresse 2] Non comparantes
Copie exécutoire délivrée le 17/06/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
Le 15 mars 2021, la SAS BEL FACADES, spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale, signe une convention de compte professionnel n°, [XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Suivant acte du 19 octobre 2022, Monsieur, [J], [P] se porte caution solidaire de tous les engagements de la SAS BEL FACADES dans la limite de la somme de 6 000 € pour une durée de 10 ans.
Le 3 novembre 2022, une convention cadre de cessions de créances professionnelles est conclue entre la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SAS BEL FACADES.
Les 16 et 26 février 2023, deux actes de cession de créances professionnelles sont signés entre la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SAS BEL FACADES pour des montant respectifs de 2 557 € et 2 400 €.
Le 28 avril 2023, par LRAR avisée non réclamée, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure la SAS BEL FACADES de lui payer la somme de 19 393,07 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel sous huitaine.
* Le 3 mai 2023, par LRAR avisée non réclamée, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE informe la SAS BEL FACADES que les autorisations de crédit prendront fin sous 60 jours.
Le 18 juillet 2023, par LRAR avisée non réclamée, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure la SAS BEL FACADES de lui payer les sommes de 21 613,43 € et 4 957 € sous huitaine.
Le 19 septembre 2023, par LRAR et par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure la SAS BEL FACADES de lui payer les sommes de 21 992,66 €, 2 403,33 € et 2 560,55 € sous quinzaine.
Le 20 septembre 2023, par LRAR et par l’intermédiaire d’une société de recouvrement, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure Monsieur, [J], [P] en sa qualité de caution de payer la somme de 6 000 € sous quinzaine.
Monsieur, [J], [P] a été informé annuellement par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en mars 2023 du montant de l’encours cautionné.
La SAS BEL FACADES et Monsieur, [J], [P] demeure taisants.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 14 février 2025, par deux actes de commissaire de justice signifiés non à personne, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne la SAS BEL FACADES ainsi que Monsieur, [J], [P] en sa qualité de caution à comparaître devant notre juridiction.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025003066.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des contrats et l’ensemble des pièces produites,
* Constater l’inexécution par la SAS BEL FACADES de ses obligations contractuelles la liant à la Banque Populaire Occitane.
* Constater que Monsieur, [J], [P] s’est engagé en tant que caution solidaire des engagements de la SAS BEL FACADES envers la Banque Populaire Occitane à hauteur de 6 000 €.
* Juger les créances de la Banque Populaire Occitane contre la SAS BEL FACADES et Monsieur, [J], [P] certaines, liquides et exigibles ;
En conséquence :
* Condamner la SAS BEL FACADES à payer sans délai à la Banque Populaire Occitane les sommes de :
* 22 973,70 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 ;
* 2 510,61 € au titre du solde débiteur de compte impayé Daily n°1546 outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 ;
* 2 674,85 € au titre du solde débiteur de compte impayé, [R] n°1547 outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 ;
* Condamner solidairement Monsieur, [J], [P] au paiement de ces sommes dans la limite de 6 000 €.
* Condamner solidairement la SAS BEL FACADES et Monsieur, [J], [P] à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;
* Condamner solidairement la SAS BEL FACADES et Monsieur, [J], [P] aux entiers dépens.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE appuie ses demandes sur l’article 1103 du Code civil relatif aux dispositions liminaires des contrats et les articles 2288 et suivants du Code civil relatifs au cautionnement.
Elle fait valoir que le compte de la SAS BEL FACADES a fonctionné en position débitrice au-delà du découvert autorisé. Elle avance que les mises en demeure de régulariser la situation, adressées à la SAS BEL FACADES ont été infructueuses et qu’elle a prononcé la fin des autorisations de crédit accordées.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait valoir la convention de compte professionnel, l’acte de cautionnement, la convention cadre et les deux actes de cessions de créances professionnelles et les lettres de mise en demeure.
En défense, la SAS BEL FACADES et Monsieur, [J], [P] ne concluent pas et ne comparaissent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SAS BEL FACADES et Monsieur, [J], [P] bien que régulièrement assignés en la forme ordinaire et dûment appelés sur l’audience, ne comparaissent pas.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal statuera sur les éléments produits par la partie demanderesse et ne fera droit à la demande que dans la mesure où il l’estimera régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 22 973,70 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] :
Cette demande est assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, lendemain de la date d’arrêté des comptes.
La convention de compte courant, les lettres de mise en demeure adressées à la SAS BEL FACADES, en demande de régularisation du compte courant débiteur au-delà du découvert autorisé et le décompte de la créance au 12 août 2024 permettent à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de se prévaloir d’une créance certaine sur la SAS BEL FACADES au titre du solde du compte courant professionnel pour un montant de 22 973,70 €.
En conséquence le Tribunal condamnera la SAS BEL FACADES à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 22 973,70 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, lendemain de la date d’arrêté des comptes.
Sur la demande de 2 510,61 € au titre du solde débiteur de compte impayé Daily n°1546 : Cette demande est assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, lendemain de la date d’arrêté des comptes.
La convention cadre de cessions de créances professionnelles, l’acte de cession de créances professionnelles du compte Daily n°1546, les lettres de mise en demeure adressées à la SAS BEL FACADES en demande de régularisation et le décompte de la créance au 12 août 2024 permettent à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de se prévaloir d’une créance certaine auprès de la SAS BEL FACADES au titre de la créance du compte Daily n°1546 pour un montant de 2 510,61 €.
En conséquence le Tribunal condamnera la SAS BEL FACADES à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 510,61 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, lendemain de la date d’arrêté des comptes.
Sur la demande de 2 674,85 € au titre du solde débiteur de compte impayé, [R] n°1547 : Cette demande est assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, lendemain de la date d’arrêté des comptes.
La convention cadre de cessions de créances professionnelles, l’acte de cession de créances professionnelles du compte Daily n°1547, les lettres de mise en demeure adressées à la SAS BEL FACADES en demande de régularisation et le décompte de la créance au 12 août 2024 permettent à la
BANQUE POPULAIRE OCCITANE de se prévaloir d’une créance certaine auprès de la SAS BEL FACADES au titre de la créance du compte Daily n°1547 pour un montant de 2 674,85 €.
En conséquence le Tribunal condamnera la SAS BEL FACADES à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 674,85 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, lendemain de la date d’arrêté des comptes.
Sur la demande au titre de l’engagement de caution de Monsieur, [J], [P] : Dans son acte de cautionnement, Monsieur, [J], [P] renonce au bénéfice de discussion.
En s’obligeant solidairement avec la SAS BEL FACADES, il s’engage à rembourser la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sans exiger qu’elle ne poursuive préalablement la SAS BEL FACADES.
Par la production des documents contractuels, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie d’une créance certaine sur Monsieur, [J], [P].
En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur, [J], [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 6 000 € au titre de l’engagement de caution.
Le tribunal prononcera la solidarité de paiement entre Monsieur, [J], [P] et la SAS BEL FACADES dans la limite de la somme de 6 000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits BANQUE POPULAIRE OCCITANE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner in solidum la SAS BEL FACADES et Monsieur, [J], [P] à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit est désormais le principe il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
La SAS BEL FACADES et Monsieur, [J], [P] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SAS BEL FACADES à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE :
* la somme de 22 973,70 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 au titre du compte courant débiteur.
* la somme de 2 510,61 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 au titre du solde débiteur de compte impayé Daily n°1546.
* la somme de 2 674,85 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 au titre du compte daily n°1547.
Condamne solidairement Monsieur, [J], [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 6 000 € au titre de son engagement.
Condamne la SAS BEL FACADES et Monsieur, [J], [P] à payer, in solidum, à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne la SAS BEL FACADES et Monsieur, [J], [P], in solidum, aux entiers dépens, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,36 €.
Signé électroniquement par M. Eric ROUMAGNAC Le Greffier.
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