Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 22 oct. 2025, n° 2024J00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2024J00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AURILLAC
22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
L’affaire a été entendue à l’audience du huit juillet deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
: Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Rôle n°
ENTRE
* SAS FUTUR DIGITAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SCP MOINS – Me SERINDAS Claire – [Adresse 2]
ET – SCRL CONSTRUCTION METALLIQUE D’AUVERGNE [Adresse 3] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 83,39 € HT, 16,68 € TVA, 100,07 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à SCP MOINS – Me SERINDAS Claire
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société FUTUR DIGITAL et la société CONSTRUCTION METALIQUE D’AUVERGNE ont conclu le 10 avril 2019 un contrat de licence d’exploitation de site internet d’une durée de 48 mois.
La société CONSTRUCTION METALLIQUE D’AUVERGNE n’ayant pas demandé la résiliation du contrat, il a fait l’objet d’une reconduction tacite pour une durée de 24 mois, conformément aux conditions générales.
Toutefois, la société CONSTRUCTION METALLIQUE D’AUVERGNE n’a pas honoré ses mensualités et notamment trois :
* Facture FA2305356 d’un montant de 865,16 euros,
* Facture FA2406075 d’un montant de 2 160,00 euros,
* Facture FA2410480 d’un montant de 1 654,84 euros.
Ces factures n’ont pas été réglées malgré plusieurs relances. En l’absence de règlement la société FUTUR DIGITAL a résilié le contrat en application des conditions générles et a saisi le président du tribunal de commerce d’Aurillac par requête du 09/09/2024 d’une demande d’injonction de payer la somme de 4 320,00 euros en principal, outre les intérêts, la clause pénale et les frais accessoires.
Par ordonnance du 01/10/2024, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande et a condamné la société CONSTRUCTION METALLIQUE D’AUVERGNE au paiement des sommes de 4 320 euros à titre principal, 360 euros euros au titre de la clause pénale et 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance a été signifiée par acte du 14/10/2024.
La société CONSTRUCTION METALLIQUE D’AUVERGNE a formé opposition par lettre recommandée AR en date du 15 octobre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été inscrite au rôle de ce tribunal pour l’audience du 10 décembre 2024.
L’affaire appelée à cette date a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025, date à laquelle la société FUTUR DIGITAL a demandé l’homologation du protocole transactionnel signé entre les parties.
LE TRIBUNAL:
L’article 1565 du Code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes » ;
Au vu de l’accord transactionnel signé entre les parties le 05/03/2025, il y a lieu d’homologuer et de conférer force exécutoire aux termes de ce protocole ;
Conformément à ce même protocole, chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce d’AURILLAC, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1565 du Code de procédure civile ;
HOMOLOGE et donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 5 mars 2025 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Mireille MATHONIER
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Mireille MATHONIER
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Procédure
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Délai
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Société par actions ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Larget ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chou ·
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Fleur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Enseigne ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Activité
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Dissolution ·
- Publication ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Intempérie ·
- Région ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Congés payés ·
- Décret ·
- Retard ·
- Exigibilité
- Période d'observation ·
- Traiteur ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terrassement ·
- Maçonnerie ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal ·
- Carte bancaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Activité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Copie ·
- Gré à gré
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.