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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 15 mai 2025, n° 2025R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2025R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AURILLAC
15/05/2025 ORDONNANCE DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rendue par Gilles LE MANAC’H, Président du Tribunal de Commerce d’Aurillac, statuant en matière de référé, en notre cabinet situé au Tribunal assisté de Pauline HURGON-BECHONNET, greffier
dans l’affaire opposant
Rôle n° 2025R3
ENTRE
* SARL APPLI’CHAPE CANTAL
[Adresse 9]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître VERDIER Jacques -
[Adresse 7]
* SARL MIRODA
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – non comparant
* SAS BATISCO
[Adresse 8]
[Localité 10]
DÉFENDEUR – non comparant
* SAS CHRYSO
[Adresse 2]
[Localité 11]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître LAFON Laurent – SELARL AURIJURIS -
[Adresse 1]
AARPI Grenier Avocats -
REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE PATRICE GRENIER [Adresse 5]
Rôle n° 2025R4
ENTRE
* SAS CHRYSO
[Adresse 2]
[Localité 11]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître LAFON Laurent – SELARL AURIJURIS -
[Adresse 1]
AARPI Grenier Avocats -
REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE PATRICE GRENIER [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 61,57 € HT, 12,31 € TVA, 73,88 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à Me VERDIER Jacques
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à SARL MIRODA
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à SAS BATISCO
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à Me LAFON Laurent – SELARL AURIJURIS
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Dans le cadre de la création d’une boulangerie, la SAS TRAD’STORE a sollicité la société APPLI’CHAPPE pour la réalisation des sols du laboratoire et de l’espace vente.
La société APPLI’CHAPPE avait la charge d’appliquer au sol une résine polyuréthane et une résine dite micro-terrazzo.
La société TRAD’STORE a fait état de diverses malfaçons qui concernaient des problèmes de glissance et d’aspect.
Par ordonnance en date du 9 mai 2023, nous avons condamné la société TRAD’STORE à payer à la société APPLI’CHAPE une provision de 12 000 euros considérant qu’il n’avait rien été constaté d’anormal dans la partie vente et ordonné une mesure d’expertise concernant la partie laboratoire.
La société TRAD’STORE ayant fait constater le 22 août 2023 l’existence de désordres dans la partie vente, a interjeté appel et par arrêt du 19 mars 2024, la cour d’appel de Riom a dit que l’expertise s’appliquerait également à la partie vente de l’établissement et a ordonné le remboursement de la somme de 12 000 euros qui avait été allouée.
Monsieur [D], expert, a observé une dégradation rapide de l’état du sol et a indiqué que le phénomène de glissance était accru en présence de farine. Il préconisait d’appeler dans la cause la société SIB ou la société CHRYSO qui étaient à l’origine du procédé utilisé par la société APPLI’CHAPPE. Il sollicitait également la mise en cause de la société MIRODA qui avait assuré une assistance dans la mise en œuvre du procédé. La société SIB diffusait ses produits au travers de la société BATISCO.
Dans ces conditions, la société APPLI’CHAPPE CANTAL a fait assigner par acte d’huissier en date du 06/02/2025 la SARL MIRODA et la SAS CHRYSO à l’audience des référés de ce tribunal du 11/03/2025
POUR
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
RECEVOIR l’appel en cause des sociétés CHRYSO SAS et MIRODA SARL ; DECLARER commune aux sociétés CHRYSO SAS et MIRODA SARL les opérations d’expertises engagées par Monsieur [D] selon ordonnance de référé du président du tribunal de céans et arrêt de la Cour d’appel ;
DIRE que les opérations d’expertises se poursuivront en présence des sociétés CHRYSO et MIRODA ;
RESERVER les dépens ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2025.
Par exploit d’huissier du 28 mars 2025, la société CHRYSO a fait assigner la société BATISCO en intervention forcée à l’audience des référés de ce tribunal du 08/04/2025,
POUR
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1199, 1231-1 du code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
JOINDRE la présente instance à celle enrolée sous le RG n°25R00003 ; JUGER recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée à l’encontre de la société BATISCO ;
ORDONNER que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société BATISCO, et lui seront communes et opposables ;
LUI DONNER acte de ce que la présente instance initiée sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie et qu’elle est interruptive du cours des prescriptions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme chacun de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 11/03/2025 a été retenue, plaidée et mise en délibéré le 08/04/2025 pour décision être rendue ce jour.
LES MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile ;
La société APPLI’CHAPPE s’en rapportant aux préconisations de l’expert sollicite la mise en cause du fabricant à l’origine du procédé à savoir la société SIB ou la société CHRYSO et la société MIRODA qui a assuré une assistance technique lors de la mise en œuvre de ce procédé.
Elle demande de lui allouer l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
♦◊♦◊♦◊♦
La société CHRYSO considère qu’elle a racheté la société BATISCO le 08 novembre 2022. Le produit litigieux a été vendu par la société BATISCO à la société APPLI’CHAPPE le 30 avril 2022. Elle considère que l’acte de cession intervenue entre la société BATISCO et CHRYSO ne prévoyait aucune garantie de passif issue des obligations de la société BATISCO.
Elle sollicite la jonction de l’instance n° 2025R00004 à l’instance n° 2025R00003 et demande l’intervention forcée à l’encontre de la société BATISCO. Elle sollicite que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société BATISCO et qu’elles lui soient communes et opposables. Elle demande l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros outre les entiers dépens.
La société MIRODA est non comparante et non représentée.
♦◊♦◊♦◊♦
La société BATISCO est non comparante et non représentée.
SUR CE
Conformément aux dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile et de l’article 367 du même Code, il sera fait droit à jonction d’instance sollicitée par la société CHRYSO ;
Concernant l’appel en cause de la société CHRYSO
Il convient de détailler les intervenants et leurs rôles dans le procédé mis en œuvre :
la société SIB est le fabricant du produit dénommé SIBEXTREME AF LOFT utilisé lors de la mise en place de la chappe,
la société BATISCO est un revendeur de ce produit, elle a cédé son entreprise à la société CHRYSO le 8 novembre 2022,
la société APPLI’CHAPPE a réalisé la chappe litigieuse au sein des établissements TRAD’STORE et s’est fait assister par la société MIRODA lors de la mise œuvre de cette dernière ;
La société CHRYSO verse aux débats l’acte de cession intervenu à son profit en date du 08 novembre 2022, l’article 3.2 de ce document stipule :
« Le vendeur s’engage à rembourser à l’acquéreur les dettes et charges générées par les éléments cédés du fonds de commerce jusqu’à la date du transfert que l’acquéreur aurait supporté, et les sommes perçues résultant de créances générées par les éléments cédés du fonds de commerce nées postérieurement à la date du transfert » ;
Il est également produit la facture n° FA00000441 de la société BATISCO, celle-ci concerne la livraison des éléments intervenant dans la réalisation de la chappe qui sera réalisée auprès des établissements TRAD’STORE ; Ce document est daté du 30 avril 2022 ;
Ces éléments démontrent que la société CHRYSO n’est pas intervenue dans la vente des éléments constitutifs de la chappe livrés à la société APPLI’CHAPPE ; La société CHRYSO est devenue propriétaire du fonds de commerce cédé par la société BATISCO sept mois après la vente des produits figurant sur la facture établie par la société BATISCO au profit de la société APPLI’CHAPPE ;
L’article 3.2 du protocole de cession démontre que la société CHRYSO n’avait aucune obligation de garantie vis-à-vis des engagements nés avant la cession, ces derniers restaient à la charge exclusive du vendeur ;
En conséquence la société APPLI’CHAPPE sera déboutée de sa demande d’appel en cause à l’encontre de la société CHRYSO ;
Concernant l’appel en cause de la société MIRODA
La facture n° FA0191 émise par la société MIRODA en date du 23 mai 2022 décrit une participation active dans la phase finale de la réalisation de la chappe ; Le ponçage pouvant altérer les caractéristiques de cette dernière il sera important de vérifier que les recommandations décrites aux points 5.53 à 5.56 du DTA ont bien été respectées ;
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’appel en cause à l’encontre de la société MIRODA ;
Concernant la demande en intervention forcée de la société BATISCO
La société CHRYSO a démontré que les éléments constitutifs de la chappe ont été vendus par la société BATISCO ; Dans la mesure où les produits utilisés pourraient être à l’origine des désordres, la mise en cause de la société BATISCO est fondée ;
Il sera fait droit à la demande de la société CHRYSO visant l’intervention forcée de la société BATISCO afin de lui rendre opposables et communes les opérations d’expertise ;
Concernant l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La société CHRYSO doit être considérée hors de cause dans ce litige dans la mesure où les désordres sont intervenus antérieurement à la cession de la société BATISCO ;
En conséquence, il y a lieu de faire l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CHRYSO et condamnons la société APPLI’CHAPPE à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT en matière de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tout droits et moyens des parties étant réservés au fond, mais d’ores et déjà,
Vu notre ordonnance du 9 mai 2023, Vu l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 19 mars 2024,
JOIGNONS l’instance enrôlée sous le n° 2025R00004 à l’instance n° 2025R00003
JUGEONS recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par la société CHRYSO à l’encontre de la société BATISCO ;
RECEVONS l’appel en cause de la société MIRODA ;
DECLARONS commune et opposable l’expertise confiée à Monsieur [K] [D] à la société MIRODA et à la société BATISCO ;
DONNONS ACTE à la société CHRYSO de ce que la présente instance est initiée sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie et qu’elle est interruptive du cours des prescriptions ;
CONDAMNONS la société APPLI’CHAPPE à payer la somme de 600 euros à la société CHRYSO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS provisoirement la société APPLI’CHAPPE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles LE MANAC’H
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
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