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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 26 nov. 2025, n° 2025J00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2025J00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AURILLAC
JUGEMENT DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ 26/11/2025
L’affaire a été entendue à l’audience du 09 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* : Madame Mireille MATHONIER Président Juges
* : Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC
* : Monsieur [Q] [X]
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Rôle n° [Immatriculation 1]
* CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [K] [Q] – SELARL AURIJURIS -1 [Adresse 2] Maître [B] [L] -5 [Adresse 3]
ET
ENTRE
* SARL HD NEGOCE
[Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur [U] [J]
[Adresse 5] DÉFENDEUR – non comparant
Rôle n° [Immatriculation 2]
ENTRE
* CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [B] [L] -5 [Adresse 3] Maître [K] [Q] – SELARL AURIJURIS -1 [Adresse 2]
* [Adresse 6] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 euros HT, 12,72 euros TVA, 76,32 euros TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 euros HT, 9,54 euros TVA, 57,23 euros TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/11/2025 à Me [K] [Q] – SELARL AURIJURIS
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 18 décembre 2023, le CREDIT COOPERATIF a consenti à la société HD NEGOCE, dont le gérant est Monsieur [J] [U], un crédit de trésorerie d’un montant de 40 000 euros par émission d’un billet à ordre, à échéance du 18 mars 2024.
Monsieur [J] [U] a donné son aval afin de garantir la bonne fin du concours du CREDIT COOPERATIF.
Le 18 mars 2024, ce billet à ordre est resté impayé.
Les diligences entreprises par le CREDIT COOPERATIF, appels téléphoniques, courriels et courriers de l’agence, ont permis son recouvrement partiel, de sorte qu’il reste due la somme de 21 500 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception et par courrier simple en date du 7 janvier 2025, le CREDIT COOPERATIF a mis en demeure la société HD NEGOCE d’avoir à lui régler cette somme.
N’ayant obtenu aucune suite à ses courriers, le CREDIT COOPERATIF a fait assigner, par exploit en date du 30 avril 2025 la société HD NEGOCE et Monsieur [U] à comparaître à l’audience de ce tribunal du 10 juin 2025,
POUR
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 511-21 et suivants du Code de commerce,
Voir condamner solidairement la société HD NEGOCE et Monsieur [J] [U] à lui payer la somme de 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de l’échéance du billet à ordre, outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP [B]-BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER.
===000===
Par jugement en date du 10 juin 2025, le tribunal de commerce d’Aurillac a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société HD NEGOCE et a
désigné la SELARL MJ [S], représentée par Maître [D] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ces conditions, le CREDIT COOPERATIF a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la SELARL MJ [S], représentée par Maître [D] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HD NEGOCE à comparaître à l’audience de ce tribunal du 9 septembre 2025,
POUR
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 511-21 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L 622-22 du Code de commerce,
Joindre l’appel en cause de la SELARL MJ [S], représentée par Maître [D] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société HD NEGOCE à l’instance principale enrôlée devant le tribunal de commerce d’Aurillac sous le numéro 2025J00025,
Fixer au passif de la procédure collective de la société HD NEGOCE la créance chirographaire du CREDIT COOPERATIF d’un montant de 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de l’échéance du billet à ordre,
Condamner encore la SELARL MJ [S], représentée par Maître [D] [S], esqualité, solidairement ou in solidum avec Monsieur [U], à payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,
Condamner la SELARL MJ [S], représentée par Maître [D] [S], es qualité, aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP BAULIEUX-BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER-RINCK, avocat.
===000===
Les affaires appelées aux audiences respectives du 10 juin 2025 et 9 septembre 2025 ont été jointes par ordonnance du 9 septembre 2025, retenues, plaidées et mises en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
LES MOYENS ET PRETENTIONS
Le CREDIT COOPERATIF a demandé au tribunal de lui allouer l’entier bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
===000===
La société HD NEGOCE, Monsieur [J] [U] et la SELARL MJ [S] sont non comparants et non représentés.
LE TRIBUNAL
Le CREDIT COOPERATIF produit à l’appui de sa demande en paiement au titre du solde du billet à ordre :
* Le billet à ordre dument signé portant la mention « bon pour aval » de Monsieur [U], daté du 18 décembre 2023 avec une échéance au 18 mars 2024, d’un montant de 40 000 euros,
* La mise en demeure adressée à la société HD NEGOCE du 7 janvier 2025,
* Le décompte de sa créance à la date du 2 janvier 2025 faisant apparaitre un solde dû de 21 500 euros ;
Au vu de ces pièces, il y a lieu de constater que la créance réclamée par le CREDIT COOPERATIF est pleinement justifiée ;
Sur la demande en paiement à l’encontre de la société HD NEGOCE
Suite au jugement de redressement judiciaire rendu le 10 juin 2025 à l’égard de la société HD NEGOCE, le CREDIT COOPERATIF justifie avoir déclaré sa créance entre les mains de Maître [S] es qualité de mandataire judiciaire et produit copie de sa lettre du 9 juillet 2025 déclarant sa créance pour un montant de 21 500 euros plus intérêts du 18/04/2025 au 10/6/2025, soit un total de 22 595,90 euros ;
Au vu des articles L. 641-3 et L. 622-22 du Code de commerce, il y a lieu de constater la créance du CREDIT COOPERATIF à l’égard de la société HD NEGOCE et de fixer le montant ci-dessus au passif de la procédure ;
Sur la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [J] [U]
Le billet à ordre en date du 18 décembre 2023 porte l’aval de Monsieur [J] [U] ; En conséquence, il y a lieu de prononcer condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 21 500 euros, correspondant au solde dû de ce billet à ordre, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date d’échéance du billet à ordre ;
La créance étant incontestablement due, l’exécution provisoire des condamnations ci-dessus ne sera pas écartée ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de condamner M. [U] au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
M. [U] supportera les dépens, avec distraction au profit de la SCP BAULIEUX-BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER-RINCK, avocat ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
CONSTATE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 2025J00041 et 2025J00025;
Vu la déclaration de créance effectuée par le CREDIT COOPERATIF Vu les articles L. 641-3 et L. 622-22 du Code de commerce,
FIXE la créance du CREDIT COOPERATIF au passif de la procédure de liquidation de la société HD NEGOCE à la somme de 22 595,90 euros ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer et porter au CREDIT COOPERATIF la somme de 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer et porter au CREDIT COOPERATIF la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP BAULIEUX-BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER-RINCK, avocat.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Mireille MATHONIER
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Mireille MATHONIER
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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