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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, jgt en delibere, 14 avr. 2025, n° 2023001370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2023001370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AUXERRE
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025
ENTRE
La SARL à associé unique LD CONCEPT, dont le siège est sis [Adresse 1] (RCS BOULOGNE-SUR-MER 538 485 194), DEMANDERESSE, ayant pour avocat plaidant Me Martin JANNEAU, Avocat au Barreau de PARIS, et pour avocat postulant Me Claire MATHIEU, Avocate au Barreau d’AUXERRE, D’UNE PART…..ЕΤ
Monsieur [J] [M], entrepreneur individuel commerçant, demeurant [Adresse 2] ANDRYES, DEFENDEUR, représenté par Me Amandine BRILLOUET, Avocate au Barreau d’AUXERRE substituée par Me Maxime BARBIER, Avocat au Barreau d’Auxerre, D’AUTRE PART.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 13/01/2025
Président : Philippe WATTECAMPS
Juges : Laëtitia COURVOISIER, Myriam POIVET
Greffier : André MARTINI
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 14/04/2025
Président : Philippe WATTECAMPS
Juges : Laëtitia COURVOISIER, Myriam POIVET
Jugement contradictoire en premier ressort
Attendu que par exploit en date du 12 octobre 2023, la SARL à associé unique LD CONCEPT a assigné Monsieur [J] [M], entrepreneur individuel commerçant, devant le Tribunal de Commerce de céans afin d’entendre condamner Monsieur [J] [M] à payer à la SARL à associé unique LD CONCEPT la somme de 20.110,08 euros T.T.C, celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire sur le tout par application des dispositions de l’article 515 du CPC.
Attendu que l’affaire a été enrôlée pour l’audience du 20 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut renvoyée plusieurs fois jusqu’à l’audience du 13 janvier 2025 où elle fut évoquée et mise en délibéré au 14 avril 2025.
Attendu que par conclusions et à la barre, la SARL à associé unique LD CONCEPT ayant pour avocat plaidant Me Martin JANNEAU, et pour avocate postulant Me Claire MATHIEU maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures.
Attendu que par conclusions et à la barre, Monsieur [J] [M], entrepreneur individuel commerçant, représenté par Me Amandine BRILLOUET, maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, "la résolution met fin au contrat. Elle peut, selon les cas, emporter restitution ou seulement mettre fin à l’exécution du contrat pour l’avenir.
Lorsque les prestations échangées ne peuvent être restituées qu’en partie ou pas du tout, le juge peut ordonner une compensation."
En l’espèce, le tribunal a prononcé la résolution du contrat. Cette résolution met fin au contrat de manière rétroactive, mais les restitutions doivent se faire dans l’état où se trouve le bien au moment de la résolution et non dans son état d’origine.
De plus, en application de l’article 1647 du Code civil, « lorsqu’une chose vendue avec un vice caché périt en raison de ce vice, la perte est pour le vendeur ».
Dans le cas présent, le jugement du 10 octobre 2022 a retenu un vice structurel, ce qui signifie que LD CONCEPT doit supporter les risques de détérioration liés à ce vice.
Monsieur [M] n’est donc pas tenu des prétendues dégradations, qui résultent de la non-conformité initiale du bien.
Sur la charge de la preuve des dégradations invoquées
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la SARL à associé unique LD CONCEPT ne produit aucun élément probant attestant de la nature et de l’origine des dommages allégués.
Les seules pièces produites, notamment un devis de remise en état (pièce n°13 SARL LD CONCEPT), ne suffisent pas à établir une dégradation distincte du vice d’origine.
L’état des lieux de la remorque (pièce n 11 de la SARL LD CONCEPT) ainsi que le constat d’huissier (pièce n° 12 de la SARL LD CONCEPT) n’ont d’une part, pas été établit de manière contradictoire, et de surcroît, ne permettent pas d’établir la cause des prétendues détériorations listées dans l’état des lieux (pièce n 11 de la SARL LD CONCEPT).
En revanche, les rapports d’expertise judiciaire (pièces n°11 de Mr [J] [M]) démontrent que les désordres sont inhérents à la conception même du véhicule et non à un usage anormal.
Ainsi, la SARL LD CONCEPT échoue à démontrer une faute imputable à Monsieur [M].
Sur l’article 700
Pour faire reconnaître ses droits Mr [J] [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société SARL LD CONCEPT à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens comprenant les frais de la présente assignation seront mis à la charge la société SARL LD CONCEPT,
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du Code de Procédure Civile dispose : «Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’affaire a été enrôlée après le premier janvier 2020 ; l’exécution provisoire étant de droit, il n’a pas lieu à statuer sur cette demande,
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL à associé unique LD CONCEPT de l’ensemble de ses demandes,
DIT que Monsieur [M] n’a pas à supporter les frais de remise en état du véhicule restitué,
CONDAMNE la SARL à associé unique LD CONCEPT à payer à Monsieur [M] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL LD CONCEPT aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 69.59 €
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans le 14/04/2025.
Le Greffier, André MARTINI
Le Président.
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