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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 20 oct. 2025, n° 2025J00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J149
DEMANDEURS Monsieur, [X], [E], [Adresse 1], [Localité 1] RCS 421 760 588
,
[Adresse 2] RCS 892 806 605
représentés par Maître Benoît de BOYSSON
DÉFENDEURS, [M], [K], [I], [Adresse 3], [Localité 2] RCS 879 058 139
représenté(e) par Maître Christophe SOURON
,
[L], [Y], [J] SA CE
,
[Adresse 4] RCS 819 062 548
non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Madame Isabelle CHABAUD Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 02/07/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur, [X], [E] propriétaire de locaux industriels à, [Localité 3] (Manche), exploite dans ces mêmes locaux donnés à bail à la société LH SERVICES, une activité de transformation et de conservation de viande de boucherie.
En septembre 2020, la société, [M], [K], [I] a posé une résine au sol dans les locaux, pour remplacer la peinture au sol.
Au début de l’année 2021, des décollements et fissurations sont apparus.
La société, [M], [K], [I] a proposé de reprendre en partie les travaux concernés, mais cette opération n’a finalement pas été mise en œuvre.
Les démarches entreprises par Monsieur, [E] et la société LH SERVICES auprès de la société, [M], [K], [I] et de son assureur, [L], [Y], [J] pour obtenir réparation, n’ont pas abouti.
C’est dans ce contexte que, par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de COUTANCES a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer la cause et la responsabilité des dommages ainsi que le montant des préjudices subis.
Monsieur, [C], expert judiciaire, a remis son rapport le 5 octobre 2023.
Les 18 et 20 décembre 2023, Monsieur, [E] et la société LH SERVICES ont fait assigner la société, [M], [K], [I] et son assureur, la société, [L], [D], devant le tribunal de commerce de PARIS, afin qu’ils soient condamnés in solidum à indemniser Monsieur, [E] et la société LH SERVICES sur la base des conclusions du rapport d’expert.
Le Tribunal de commerce de PARIS s’étant déclaré incompétent par jugement en date du 25 janvier 2025. L’affaire a été renvoyé devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de leur conclusions réitérées à l’audience du 2 juillet 2025, Monsieur, [E] et la société LH SERVICES demandent :
Vu les articles 1103, 1131-1,1792 du code civil, Vu l’article 16 du code de procédure civiel, Vu les rapports d’expertise,
Pour le cas où des conditions générales seraient remises à l’audience de plaidoiries
Débouter la société, [L], [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum les sociétés, [M], [K], [I] et, [L], [Y] à payer à Monsieur, [E] la somme de 449.796,53 € au titre de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés, [M], [K], [I] et, [L], [Y] à payer à Monsieur, [E] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
Condamner in solidum les Sociétés, France, [K], [I] et, [L], [Y] à payer à la Société LH SERVICES la somme de 7.950,01 € au titre de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés, [M], [K], [I] et, [L], [Y] à payer à la société LH SERVICES la somme de 94.000 € au titre de son préjudice de jouissance à parfaire ;
Condamner in solidum les sociétés, [M], [K], [I] et, [L], [Y] à indemniser la société LH SERVICES de tous préjudices y compris d’exploitation découlant d’une fermeture sanitaire ou de restrictions règlementaires d’exploitation en raison de l’état dégradé du sol ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés, [M], [K], [I] et, [L], [Y] à payer à Monsieur, [X], [E] et à la société LH SERVICES chacun la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés, [M], [K], [I] et, [L], [D] en tous dépens de l’instance comportant notamment le coût de l’expertise judiciaire et celui du procès-verbal de constat du 12 septembre 2022 ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 2 juillet 2025, la société, [L], [Y], [J] demande :
Vu l’article 1792 du code civil, Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
A titre principal,
Juger que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la société, [M], [K], [I], ont bien été communiquées sur la procédure ;
Juger que la société, [L], [Y], s’en remet à la justice, sur la nature du désordre, et la mobilisation des garanties du contrat d’assurance souscrit par la société, [M], [K], [I], concernant l’action en garantie de Monsieur, [E], et la société LH SERVICES, à l’encontre de la société, [L], [Y], sur le fondement de la garantie décennale ;
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur, [E] et la société LH SERVICES, de leur demande de condamnation à l’encontre de la société, [L], [Y], sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la garantie de la société, [L], [Y], à la somme de 29.796,53 € TTC concernant le préjudice matériel ;
Débouter Monsieur, [E] et la société LH SERVICES, de leur recours en garantie à l’encontre de la société, [L], [Y], concernant le préjudice moral, ou à tout le moins, le réduire à de plus justes proportions ;
Juger que la société, [L], [Y] est fondée à opposer ses franchises contractuelles, et plafond de garantie, notamment pour les préjudices matériels et immatériels consécutifs ;
Par conséquent, déclarer opposable à toutes les parties sur la procédure y compris Monsieur, [E], et la Société LH SERVICES, la franchise contractuelle de 2.000 € concernant les préjudices matériels ;
Déclarer opposable à toutes les parties de la procédure, la franchise contractuelle de 2.000 € concernant les préjudices immatériels consécutifs ;
Juger que la garantie de la société, [L], [Y], ne pourra être mobilisée pour les préjudices immatériels, comprenant notamment l’indemnisation du coût du laboratoire ambulant, qu’à hauteur d’une somme maximum de 100.000 € conformément aux plafonds de garantie, fixés dans les conditions particulières du contrat d’assurance, [L] BATISSEURS, n° SV75020721/00696, souscrit par la société, [M], [K], [I], auprès de la société, [L], [Y] ;
En tout hypothèse, réduire dans de plus justes proportions la demande de Monsieur, [E] et la société LH SERVICES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle est excessive ;
Condamner la société, [M], [K], [I] aux entiers dépens avec recouvrement par Maître TEXIER, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
La société, [M], [K], [I] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur responsabilité de la société, [M], [K], [I] sur le fondement de la garantie décennale
Monsieur, [E] et la société LH SERVICES soutiennent que les travaux de décapage de peinture et de pose d’une résine réalisés par la société, [M], [K], [I] en 2020 et facturés 6.240 € relèvent de la garantie décennale sur la base de l’article 1792 alinéa 1 er du code civil.
La société, [L], [Y], assureur de la société, [M], [K], [I], ne conteste pas cette responsabilité, et s’en remet à justice, tant sur la nature du désordre, que sur la mobilisation des garanties du contrat d’assurance.
L’article 1792 du code civil dispose que :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, en page 23 que les désordres sont bien imputables à la société, [M], [K], [I] :
« Les désordres n’ont pas de rapport avec l’utilisation et l’entretien du revêtement du sol en résine. (…) Les causes retenues relèvent de l’exécution des travaux par la SAS, France, [K], [I]. »
La pose de cette résine était rendue obligatoire, tant par la destination du local, que par l’activité professionnelle de découpe de viande qui exige des autorisations sanitaires.
Par conséquent, les défauts dans la réalisation des travaux rendaient le local impropre à sa destination.
En conséquence, le Tribunal retiendra la responsabilité de la société, [M], [K], [I] sur le fondement de la responsabilité décennale.
2) Sur les préjudices de Monsieur, [X], [E]
a. Sur le préjudice matériel
Sur la base du chiffrage retenu par l’expert dans son rapport, Monsieur, [E] soutient qu’il a subi un préjudice matériel de 449.796,53 € TTC, comprenant notamment les travaux de reprise intégrale du sol de l’atelier permanent, le nettoyage et la création d’un atelier provisoire pour assurer la continuité de l’activité de la société LH SERVICES.
La société, [L], [D], assureur de la société, [M], [K], [I], oppose que :
* L’indemnisation de Monsieur, [E] au titre du préjudice matériel devra être limitée à la seule reprise intégrale du sol de l’atelier permanent chiffrée par l’expert pour un montant de 20.345,44 € HT soit 24.414,53 € TTC, et au nettoyage ultérieur de l’atelier permanent estimé à la somme de 5.382 € TTC, soit une somme totale de 29.796,53 € TTC ;
* Le coût de la création d’un laboratoire provisoire (372.000 € TTC), et le coût de la maîtrise d’œuvre associée à cette création (48.000 € TTC), pour une somme totale de 420.000 € TTC relèvent des préjudices immatériels consécutifs à un préjudice matériel garanti, qui sont plafonnés à la somme de 100.000 € dans le contrat souscrit par la société, [M], [K], [I].
La Cour de cassation considère que la construction de bâtiments provisoires n’est pas assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l’ouvrage affecté de désordres lui-même, et en conséquence, ne constitue pas un dommage matériel indemnisable au titre de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale. (Cass., 3 ème Civ., 15 janvier 2014 n°11-28781).
En l’espèce, conformément à la jurisprudence susvisée, le tribunal ne retiendra pas au titre du préjudice matériel subi par Monsieur, [E] le coût de la construction d’un laboratoire provisoire (372.000 € TTC), et le coût de la maîtrise d’œuvre associée à cette construction (48.000 € TTC), pour une somme totale de 420.000 € TTC.
Dans son rapport, l’expert a chiffré les préjudices matériels de Monsieur, [E] au titre de la reprise intégrale du sol de l’atelier permanent et du nettoyage ultérieur de l’atelier permanent à la somme totale de 29.796,53 € TTC.
En conséquence, la société, [M], [K], [I] et son assureur, la société, [L], [D], seront solidairement condamnés à payer à Monsieur, [X], [E] la somme de 29.796,53 € TTC au titre du préjudice matériel couvert par la responsabilité civile décennale.
Le coût de construction des bâtiments provisoires pour permettre la poursuite de l’activité pendant les travaux, et le coût de la maîtrise d’œuvre associée à cette construction, relèvent de la garantie complémentaire à la responsabilité décennale, la « garantie des dommages immatériels consécutifs » mentionnée dans le tableau des garanties des conditions particulières du contrat d’assurance (page 3/5).
Le montant de cette garantie est plafonné à 100.000 € par année d’assurance, de sorte que la société, [L], [D] est bien fondée à demander la limitation de sa condamnation à ce plafond.
Le surplus sera supporté par la société, [M], [K], [I].
Dès lors, la société, [L], [Y], ès qualités d’assureur de la société, [M], [K], [I], sera condamnée à payer à Monsieur, [X], [E] la somme de 100.000 € au titre de la « garantie des dommages immatériels consécutifs ».
La société, [M], [K], [I], quant à elle, sera condamnée à payer à Monsieur, [X], [E] la somme de 320.000 € au titre de son préjudice immatériel excédant le plafond de la garantie d’assurance.
b. Sur le préjudice moral
Monsieur, [E] sollicite une somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral en faisant valoir que :
* Depuis le début de l’année 2021, il est préoccupé par les désordres rencontrés et les risques encourus ;
* Il a consacré un temps considérable à ce dossier et a été contraint d’initier une procédure judiciaire.
La société, [L] VERISCHERUNG oppose que Monsieur, [E] invoque en réalité un préjudice de jouissance qui ne correspond pas à la définition des dommages immatériels consécutifs donnée par le contrat d’assurance.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de justifier de l’existence de son préjudice moral, défini comme une atteinte aux sentiments, à l’honneur ou à la réputation.
En l’espèce, Monsieur, [E] invoque un préjudice moral résultant des tracas et perturbations rencontrés en raison des désordres imputables à la société, [M], [K], [I] et aux démarches qu’il a dû accomplir pour y remédier (rendez-vous d’expert, recherches de solutions et d’entreprises).
Si l’existence de ce préjudice moral est avérée, son montant fixé à 8.000 € par Monsieur, [E] n’est pas justifié.
Le tribunal réduira donc son montant à la somme de 3.000 €.
Ce préjudice moral n’est pas garanti par l’assureur, la société, [L], [D].
En conséquence, seule la société, [M], [K], [I] sera condamnée à payer à Monsieur, [E] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral.
3) Sur les préjudices de la société LH SERVICES
a. Sur le préjudice matériel
La société LH SERVICES estime qu’elle a subi un préjudice matériel de 7.950,01 € comprenant le chiffrage retenu par l’expert et 10% des sommes dépensées pour engager la procédure judiciaire.
La société, [L], [D], ès qualités d’assureur de la société, [M], [K], [I], oppose que le préjudice matériel de la société LH SERVICES ne correspond pas à la définition du préjudice matériel défini aux termes des conditions générales comme « toute destruction, détérioration ou disparation d’une chose ou d’une substance, toute atteinte physique à des animaux. »
En l’espèce, l’expert a retenu les sommes de 1.140 € TTC (intervention, [S] pour les tests d’adhérence) et de 5.191,78 € TTC (intervention, [V] pour les reprises partielles et mesures conservatoires), soit la somme totale de 6.331,78 € TTC, au titre des préjudices matériels subis par la société LH SERVICES.
Le contrat d’assurance signé entre la société, [M], [K], [I] et la société, [L], [D] indique en page 14 :
« Responsabilité Civile Décennale
3.1 Garanties
Le contrat a pour objet de garantir le paiement de travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’Assuré a contribué, pour les travaux de construction (…).
3.1.1 Garantie de responsabilité civile décennale obligatoire
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ainsi que les ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf ou qui en deviennent indivisibles (…).
« Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontages éventuellement nécessaires. (…) »
Les interventions des sociétés, [S] et, [V] au titre des tests d’adhérence, des reprises partielles et des mesures conservatoires correspondent bien à des travaux de réparation, bien que provisoires, découlant des désordres matériels indemnisés dans le cadre de la garantie responsabilité civile décennale.
Dans ces conditions, ces sommes ayant été validées par l’expert judiciaire, le tribunal condamnera solidairement la société, [M], [K], [I] et son assureur, la société, [L], [D], à payer à la société LH SERVICES la somme de 5.276,78 € HT (6.331,78 € TTC) au titre de son préjudice matériel couvert par la responsabilité civile décennale, cette dernière étant assujettie à la TVA.
b. Sur le préjudice de jouissance
La société LH SERVICES soutient que :
* Depuis janvier 2021, elle est contrainte de travailler avec un sol dégradé, ce qui lui a occasionné un stress anormal ;
* Elle évalue son préjudice de jouissance à la somme de 2.000 € par mois, soit 94.000 € pour 47 mois.
En application de l’article 9 précité du code de commerce, il appartient au demandeur de justifier de la réalité de son préjudice.
En l’espèce, il est incontestable que la dégradation des sols de la société LH SERVICES depuis 4 ans constitue un préjudice de jouissance.
Pour autant, la société LH SERVICES ne justifie pas du calcul du montant réclamé à hauteur de 94.000 €, soit 2.000 € par mois.
Dès lors, le tribunal fixera ce préjudice de jouissance à la somme de 10.000 €.
Ce préjudice de jouissance n’est pas couvert par la garantie d’assurance.
En conséquence, seule la société, [M], [K], [I] sera condamnée à verser cette somme de 10.000 € à la société LH SERVICES en réparation de son préjudice de jouissance.
c. Sur le préjudice éventuel d’exploitation en cas de fermeture administrative
La société LH SERVICES soutient que :
* Elle travaille désormais avec une épée de DAMOCLES sur sa tête et qu’elle risque d’un instant à l’autre une fermeture administrative en raison de l’état du sol ;
* Les défenderesses devront donc être condamnées à l’indemniser de tous préjudices y compris d’exploitation découlant d’une fermeture sanitaire en raison de l’état du sol.
La société, [L] VERSHICHERUNG oppose que l’indemnisation non chiffrée, sollicitée par la société LH SERVICES au titre d’un préjudice éventuel « d’exploitation découlant d’une fermeture sanitaire des locaux en raison de l’état du sol » n’est pas avérée, et ne peut donc pas être prise en charge au titre du contrat souscrit auprès d’elle par la société, [M], [K], [I].
En droit de la responsabilité civile, un préjudice doit être certain pour être réparable.
En l’espèce, les pertes d’exploitation découlant d’une potentielle fermeture sanitaire des locaux en raison de l’état du sol sont purement hypothétiques.
Dès lors, en l’absence de préjudice certain, la société LH SERVICES sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de ses pertes d’exploitation découlant d’une fermeture sanitaire ou de restrictions réglementaires d’exploitation en raison de l’état dégradé du sol.
4) Sur la franchise du contrat d’assurance
La franchise stipulée dans un contrat de responsabilité civile décennale obligatoire est inopposable au tiers agissant au titre de l’action directe pour ce qui a trait à la seule garantie obligatoire de responsabilité décennale. En revanche, la franchise est opposable aux tiers lésés pour les garanties facultatives (Cass., 3 e Civ., 22 octobre 2013, n° 12-20707).
Conformément à la jurisprudence précitée, dans le cadre de la responsabilité décennale, la société, [L], [Y] peut seulement opposer sa franchise contractuelle de 2.000 € dans les rapports avec son assurée, la société, [M], [K], [I]. Cette franchise n’est pas opposable à Monsieur, [E] et la société LH SERVICES s’agissant des préjudices matériels couverts par la responsabilité décennale.
En revanche, la franchise de 2.000 € est également opposable à Monsieur, [E] et à la société LH SERVICES pour la garantie des dommages immatériels consécutifs.
5) Sur les autres demandes
Pour faire reconnaître leur droits, Monsieur, [E] et la société LH SERVICES ont dû engager des frais irrépétibles, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 € chacun.
En revanche, succombant à l’instance, la société, [L], [Y] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis solidairement à la charge des société, [L], [Y] et, [M], [K], [I].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier
Vu l’article 1792 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Dit que la société, [M], [K], [I] a engagé sa responsabilité décennale envers Monsieur, [X], [E] et la société LH SERVICES ;
Condamne solidairement la société, [M], [K], [I] et son assureur, la société, [L], [Y], à payer à Monsieur, [X], [E] la somme de 29.796,53 € TTC au titre de son préjudice matériel ;
Condamne la société, [L], [Y] ès qualités d’assureur de la société, [M], [K], [I], à payer à Monsieur, [X], [E] la somme de 100.000 € au titre de la « garantie des dommages immatériels consécutifs » ;
Condamne la société, [M], [K], [I] à payer à Monsieur, [X], [E] la somme de 320.000 € au titre de son préjudice immatériel excédant le plafond de la garantie d’assurance ;
Condamne la société, [M], [K], [I] à payer à Monsieur, [X], [E] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral ;
Condamne solidairement la société, [M], [K], [I] et son assureur, la société, [L], [Y] à payer à la société LH SERVICES la somme de 5.276,48 € HT au titre de son préjudice matériel ;
Condamne la société, [M], [K], [I] à payer à la société LH SERVICES la somme de 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute la société LH SERVICES de sa demande d’indemnisation au titre de ses pertes d’exploitation découlant d’une fermeture sanitaire ou de restrictions réglementaires d’exploitation en raison de l’état dégradé du sol ;
Dit que dans le cadre de la responsabilité décennale, la société, [L], [Y], [J] est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 2.000 € dans les rapports avec son assurée, la société, [M], [K], [I] ;
Dit que dans le cadre de la responsabilité décennale, la société, [L], [Y], [J] n’est pas fondée à opposer sa franchise contractuelle de 2.000 € dans les rapports avec Monsieur, [X], [E] et la société LH SERVICES ;
Dit que dans le cadre de la garantie des dommages immatériels consécutifs, la société, [L], [Y], [J] est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 2.000 € dans les rapports avec Monsieur, [X], [E] et la société LH SERVICES ;
Condamne solidairement la société, [M], [K], [I] et son assureur, la société, [L], [Y], [J] à payer à Monsieur, [X], [E] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société, [M], [K], [I] et son assureur, la société, [L], [Y], [J] à payer à la société LH SERVICES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société, [L], [Y], [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société, [M], [K], [I] et la société, [L], [Y], [J] aux entiers dépens de l’instance, comportant notamment le coût de l’expertise judiciaire et celui du procès-verbal de constat du 12 septembre 2022, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 142,15 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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- Code de procédure civile
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