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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives, 5 mai 2025, n° 2025000436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025000436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 05/05/2025 AUTORISANT LE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE Monsieur [B] [X] [K] CIP 4882 2025000436
Dans le dossier de :
Monsieur [B] [X] [K] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [Adresse 1] RCS A 843568775 (2018A00320)
Gérant : Monsieur [B] [X] [K] [Adresse 1]
Ont comparu à l’audience :
Monsieur [B] [X] [K] assisté de son Conseil Me [Z] [C] la SELARL AJRS en la personne de Me [J] [Y] (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [M] [F] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Eric MORIZE, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 05/05/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Eric MORIZE, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 05/05/2025.
Par jugement en date du 10/03/2025 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [B] [X] [K] [Adresse 1].
Ce même jugement a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 05/05/2025.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d’enquête selon l’article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d’audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que l’objectif du redressement judiciaire de Monsieur [B] [K] était de faire obstacle à l’exécution de l’ordonnance de référé obtenue du Tribunal Judiciaire d’AUXERRE le 25/02/2025 par le propriétaire de ses locaux d’exploitation (SCI LE COMMERCE dont il est associé à hauteur de 50%, cette société représentée par Me BORTOLUS) et ainsi de se maintenir dans les lieux. Attendu que cet objectif est atteint à travers notamment :
* Un appel en cours contre cette décision,
* La fixation au passif des sommes dues au propriétaire (indemnités d’occupation dues depuis 07/2019 jusqu’au jour du RJ).
Attendu que la volonté de Monsieur [B] [K] est in fine de présenter un plan de redressement, mais également de racheter les 50% restants du capital de la SCI LE COMMERCE, sachant que sa première offre (15 K€ payable sur 30 mois) a été refusée.
Qu’en l’état, l’Administrateur judiciaire a alerté le Conseil de Monsieur [K] sur les performances très faibles du commerce alors que, jusqu’à ce jour, il ne réglait aucun loyer.
Qu’en réponse, Me [C]-[L] a fait savoir que : « Pour ce qui concerne la situation de l’entreprise, certes elle est modeste, c’est un bar « historique » qui fonctionne essentiellement avec des clients d’origine portugaise, dont est issu Monsieur [K] qui vit chichement.
Attendu que la famille [K] gère ce bar depuis longue date et [B] remonte progressivement l’activité qui avait chuté complètement à la suite des problèmes de son frère ».
Attendu que l’Administrateur judiciaire propose donc de laisser sa chance à Monsieur [B] [K] à condition néanmoins qu’il exécute le versement d’une indemnité d’occupation postérieurement au RJ et surtout qu’il mette à profit la première période d’observation pour aboutir dans le rachat des titres de la SCI qu’il lui appartiendra de financer.
Attendu que l’Administrateur judiciaire propose donc de rappeler l’affaire au terme de la première période d’observation, délai qui permettra de faire un point sur la situation avec la SCI et les performances de l’établissement. Bien évidemment, si dans l’intervalle, d’importantes tensions de trésorerie devaient être vérifiées, l’Administrateur judiciaire déposera une requête pour renvoyer à une date antérieure. Attendu que le Mandataire judiciaire s’associe à cette demande.
Attendu que le Juge-Commissaire s’en rapporte à la décision du Tribunal
Attendu que le Parquet ne formule pas d’observations.
Sur ce,
Attendu, conformément aux dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce, que la période d’observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l’article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d’observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que l’Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire, le dirigeant de l’entreprise et le Ministère public sont favorables au maintien de cette première période d’observation.
Attendu que l’ouverture très récente de la présente procédure ne permet pas encore de déterminer la capacité de l’entreprise à se redresser et que, dans la mesure où la poursuite d’activité n’a pas généré de nouvelles dettes d’exploitation, il est dans l’intérêt des créanciers, de la pérennité de l’activité et de la sauvegarde des emplois d’autoriser le maintien de la période d’observation.
Attendu qu’il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce.
ORDONNE le maintien de la période d’observation jusqu’au 10/09/2025.
RENVOIE le dossier à l’audience du 08/09/2025 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l’entreprise.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l’article R. 621-8.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -407,19 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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