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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 21 mars 2025, n° 2024001351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024001351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024001351
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
AFFAIRE : SASU SAME [D]-[P] FINANCE c/ SAS PENSEE DE LOUISE, M. [R] [U], SELARL EKIP'
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Madame Martine LERM Juges : Monsieur Pierre GERMAIN, Monsieur Stephen PAYAN, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Monsieur Xavier FICAMOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Madame Martine LERM Juges : Monsieur Pierre GERMAIN, Monsieur Stephen PAYAN,
DÉBATS :
En audience publique, le 28 janvier 2025 Délibéré au 21 mars 2025
QUALIFICATION :
Réputé contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SASU SAME [D]-[P] FINANCE, n°RCS 419 057 690, ayant son siège social [Adresse 1] ;
Représentée par Maître Nadia CHEKLI, Avocat, substituant Maître Arnaud FLEURY, Avocat ;
PARTIES DÉFENDERESSES :
SAS PENSEE DE LOUISE, n°RCS 888 691 524, ayant son siège social [Adresse 2], en liquidation judiciaire ;
Défaillante
SELARL EKIP', n° RCS 453 211 393, ayant son siège social [Adresse 3], prise en en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PENSEE DE LOUISE,
Défaillante
Monsieur [R] [U], dirigeant de société, né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Maître Dominique MILLAS-CONTESTIN, Avocat, substituant Maître David BENSAHKOUN, Avocat;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2021, la SASU SAME [D] [P] FINANCE conclut avec la SAS PENSÉE DE LOUISE un contrat de crédit-bail portant sur une machine à vendanger de marque GREGOIRE.
Ce contrat de location prévoit le règlement de 4 loyers sur une durée de 36 mois, à savoir, 1 premier loyer d’un montant de 1 200 euros à l’échéance du 29 septembre 2021 et 3 loyers annuels d’un montant de 38 065,77 euros exigibles les 29 mars 2022, 2023 et 2024.
Chacune de ces échéances est majorée d’un montant de 75,60 euros au titre de la formule « Pack services flexibilité » et, à l’expiration du contrat, l’option d’achat est fixée à 132 012 euros.
Concomitamment, Monsieur [R] [U] se porte caution solidaire de l’engagement de la SAS PENSÉE DE LOUISE, dont il est Président, dans la limite de 100 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 42 mois.
La SAS PENSÉE DE LOUISE défaillante dès le début d’exécution du contrat, la société SASU SAME [D] [P] FINANCE la met à diverses reprises en demeure de régulariser la situation sans succès tout en tenant son gérant informé des impayés en qualité de caution.
N’obtenant pas satisfaction, la SASU SAME [D] [P] FINANCE résilie le contrat pour inexécution le 8 août 2022 et informe la SAS PENSÉE DE LOUISE que conformément aux conditions générales du contrat, elle lui est redevable d’une indemnité de résiliation de 269 278,19 euros.
Le même jour, la société SASU SAME [D] [P] FINANCE met également en demeure Monsieur [R] [U] de lui régler cette même somme en sa qualité de caution de la SAS PENSÉE DE LOUISE.
La machine à vendanger revendue 214 800 euros par la société SASU SAME [D] [P] FINANCE, cette dernière met à nouveau la SAS PENSEE DE LOUISE et Monsieur [R] [U] en qualité de caution de lui payer la somme, arrêtée au 11 janvier 2023, de 62 374,40 euros.
A défaut de règlement, selon exploits du 13 avril 2023, la société SASU SAME [D] [P] FINANCE assigne la SAS PENSÉE DE LOUISE et son dirigeant Monsieur [R] [U] en sa qualité de caution devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE pour demander leur condamnation à lui payer la somme de 62 374,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2023.
La SAS PENSÉE DE LOUISE placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Céans du 27 juin 2023 désignant la SELARL EKIP en qualité de mandataire judiciaire, la société SASU SAME [D] [P] FINANCE l’appelle en cause selon exploit du 7 septembre 2023.
Selon jugement du 30 octobre 2023, le redressement de la SAS PENSEE DE LOUISE est converti en liquidation, la SELARL EKIP étant alors désignée mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 8 février 2024, le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE se déclare incompétent pour connaître de cette affaire opposant deux sociétés commerciales et renvoie les parties devant le Tribunal de Céans.
Pour la première fois y appelée à l’audience du 30 avril 2024, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue pour plaidoirie à l’audience du 28 janvier 2025.
A l’évocation de la cause, la société SASU SAME [D] [P] FINANCE demande au tribunal : Vu les articles 1103 et 1231-5 du Code civil,
Vu les articles L. 622-22 et L. 622-28 du Code de commerce,
FIXER la créance de la société SASU SAME [D] [P] FINANCE au passif de la SAS PENSÉE DE LOUISE à la somme de 63 374,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2023 et jusqu’au 27 juin 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
FIXER la créance de la société SASU SAME [D] [P] FINANCE au passif de la SAS PENSÉE DE LOUISE à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00480 ;
CONDAMNER Monsieur [N] [U] à payer à la société SASU SAME [D] [P] FINANCE la somme de 63 374,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2023 et arrêtés au 27 juin 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS PENSÉE DE LOUISE ;
DÉBOUTER Monsieur [N] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [N] [U] à payer à la société SASU SAME [D] [P] FINANCE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
ORDONNER l’emploi des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en frais de justice privilégiés de procédure ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [R] [U] demande au tribunal :
Vu l’article 1231-5 du Code civil
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la société SASU SAME [D] [P] FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [R] [U] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE:
LIMITER le montant des sommes éventuellement mises à la charge de Monsieur [R] [U] à la somme de 16 800 euros ;
DEBOUTER la société SASU SAME [D] [P] FINANCE de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [R] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
N’ayant pas constitué Avocat, la SELARL EKIP, prise en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PENSEE DE LOUISE, ne présente aucun moyen de défense.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 21 mars 2025 par remise au greffe.
MOYENS DES PARTIES
La société SAME [D] [P] FINANCE expose, qu’à la suite des échéances impayées, ni la société débitrice, ni Monsieur [R] [U] n’ont déféré à ses mises en demeure.
Conformément à l’article 9 du contrat de crédit-bail, la société SASU SAME [D] [P] FINANCE a par conséquent procédé à la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts de la SAS PENSEE DE LOUISE le 8 août 2022.
Cet article 9 du contrat de crédit-bail prévoyant également que la résiliation entrainera de plein droit le paiement par le locataire, outre de l’arriéré de loyer, d’une indemnité égale à la somme des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat et du montant de l’option d’achat, majorés d’une somme égale à 10% de cette indemnité à titre de clause pénale, la société SASU SAME [D] [P] FINANCE soutient que, sous déduction du prix de vente du matériel loué, la SAS PENSEE DE LOUISE reste lui devoir la somme de 63 374,40 euros se composant ainsi en date du 11 janvier 2023 :
Au titre des loyers & Pack Services impayés
* 40 320,29 euros
Au titre de l’indemnité de résiliation au 08/08/2022 – 228 957,90 euros
Au titre des intérêts de retard depuis le 08/08/2022 – 7 896,21 euros
Au titre de la vente du matériel + 214 800,00 euros
et que sa créance devra être fixée à hauteur de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PENSEE DE LOUISE.
Monsieur [R] [U] étant par ailleurs solidairement tenu au paiement de cette créance, la société SASU SAME [D] [P] FINANCE s’estime fondée à demander sa condamnation au paiement de cette somme.
La société SASU SAME [D] [P] FINANCE soutient, en réplique à Monsieur [R] [U], que l’indemnité due en cas de résiliation d’un contrat de crédit-bail ne constitue aucunement une clause pénale mais la contrepartie du préjudice subi par l’organisme financier.
En l’absence de tout impayé, après avoir encaissé les 2 loyers prévus ainsi que l’option d’achat, la société SASU SAME [D] [P] FINANCE aurait perçu une somme totale de 247 409,31 euros alors que le matériel lui a couté 231 600 euros. Elle aurait donc réalisé une plus-value de 15 809,31 euros si le contrat était allé à son terme.
Or, la société SASU SAME [D] [P] FINANCE n’a encaissé que 1 300 euros de son client, puis 214 800 euros à la suite de la revente de la machine, soit 216 100 euros.
Au résultat, elle éprouve une perte de 15 500 euros alors qu’elle attendait une plus-value de 15 809,31 euros, soit un manque à gagner de 32 609,31 euros.
Dans ces conditions et si l’indemnité de résiliation doit être qualifiée de clause pénale, l’indemnité de 63 374,40 euros qui est sollicitée par la société SASU SAME [D] [P] FINANCE ne peut apparaître comme excessive et ne saurait donc être diminuée, d’autant qu’elle inclut des intérêts de retard non facturés (7 896,21 euros) et diverses dépenses assumées par la société SASU SAME [D] [P] FINANCE (frais d’assurance, de rapatriement du matériel, de gestion de dossier, etc.).
Monsieur [R] [U] affirme que l’article 9 du contrat de crédit-bail sur lequel se fonde la société SASU SAME [D] [P] FINANCE pour solliciter sa condamnation au paiement de 63 374,40 euros en qualité de caution consiste en une double clause pénale puisqu’il prévoit :
* D’une part, une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers à échoir et de l’option d’achat, laquelle constitue une clause pénale puisqu’elle détermine à l’avance le montant de l’indemnité à allouer au créancier en cas de défaillance du locataire et qu’elle présente un caractère fortement comminatoire, ce qui est la définition même de la clause pénale ;
* D’autre part, une majoration de 10% de ces sommes, qui constitue une seconde clause pénale par ces mêmes motifs comme du fait qu’elle est ainsi désignée au contrat.
Rappelant qu’il est de principe que les dommages et intérêts attribués à titre de clause pénale dans un contrat doivent réparer le préjudice subi sans qu’il n’en résulte pour le créancier ni perte ni profit, Monsieur [R] [U] souligne que la SASU SAME [D] [P] FINANCE ne justifie aucunement éprouver un préjudice à hauteur de 63 374,40 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [U] demande que la société SASU SAME [D] [P] FINANCE soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire et dans la mesure où aucune pièce versée aux débats ne justifie que la société SASU SAME [D] [P] FINANCE aurait éprouvé un préjudice plus important, Monsieur [R] [U] demande que le Tribunal modère le montant de la clause pénale à hauteur de la différence entre le prix initial du matériel et son prix de revente, à savoir 16 800 euros (231 600€ – 214 800€).
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’objet du litige opposant les parties tient à l’application des dispositions de l’article 9 du contrat de crédit-bail, de la qualification comme clause pénale de l’indemnité dite de résiliation y contenue et de la demande de modération de toute clause pénale présentée par Monsieur [R] [U].
Constatant que l’indemnité dite de résiliation au contrat constitue une sanction forfaitaire en cas d’inexécution par le locataire de ses obligations, le Tribunal la considèrera comme une clause pénale.
Il s’ensuit que, le Tribunal est investi du pouvoir modérateur issu des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil sur chacune des composantes de la clause pénale prévue au contrat à savoir, l’indemnité dite de résiliation d’une part et la majoration de 10 % dite clause pénale au contrat, d’autre part.
L’indemnité dite de résiliation au contrat répondant à la marge commerciale que le créditbailleur aurait réalisée si le locataire n’avait pas manqué à ses obligations, le Tribunal estime que cette première composante de la clause pénale prévue à l’article 9 du contrat n’est en rien excessive et il la validera.
La seconde composante de cette clause pénale dite au contrat de pénalité de 10% calculée sur l’indemnité précédente doit également être appréciée au regard du préjudice subi par le crédit-bailleur, sans faire perdre à cette clause son caractère dissuasif.
Cette pénalité s’appliquant sur le montant hors taxes de l’indemnité dite de résiliation, elle représente une somme de 17 345, 29 euros.
La SASU SAME [D] [P] FINANCE échouant à démontrer que cette pénalité vient en réparation d’un préjudice qu’elle aurait éprouvé, le Tribunal l’estimant manifestement excessive la réduira à la somme de 5 000 euros.
Il s’ensuit qu’au titre de la clause pénale de l’article 9 du contrat, la SASU SAME [D] [P] FINANCE est créancière de la SAS PENSEE DE LOUISE à hauteur de 213 143, 56 euros (208 143,56 euros + 5 000 euros).
Au 11 janvier 2023, la créance de la SASU SAME [D] [P] FINANCE s’établit par conséquent à la somme totale de 46 560,06 euros (40 320,29 euros d’arriéré de loyer & Pack Services + 213 143, 56 euros de clause pénale + 7 896,21 euros d’intérêts arrêtés au 11 janvier 2023 – 214 800,00 euros au titre de la revente du matériel loué) outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme du 11 janvier 2023 au 23 juin 2023, date d’ouverture du redressement judiciaire de la SAS PENSEE DE LOUISE emportant l’arrêt du cours des intérêts en application des dispositions de l’article L.631-14 du Code de commerce.
Monsieur [R] [U] s’étant porté caution solidaire de la SAS PENSEE DE LOUISE en renonçant au bénéfice de discussion, il sera condamné à payer la somme de 46 560,06 euros à la société SASU SAME [D] [P] FINANCE, portant intérêts au taux légal du 11 janvier 2023 et au 23 juin 2023.
La SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de la SAS PENSEE DE LOUISE et Monsieur [R] [U] succombant à l’instance, les dépens réservés des instances précédemment engagées devant le Tribunal judiciaire (y enregistrées au répertoire général sous les numéros RG23/00480 et RG 23/01074) comme de la présente instance, qui n’ont pas lieu d’être passés en frais privilégiés de procédure dans la mesure où ils ne profitent pas à la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire de la SAS PENSEE DE LOUISE, seront inscrit à son passif à la fois que Monsieur [R] [U] sera solidairement condamné à les payer.
Pour être réglée de sa créance, la société SASU SAME [D] [P] FINANCE s’est vue contrainte d’engager des frais dont le Tribunal dira qu’ils sont couverts par la clause pénale, n’y ayant ainsi pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
FIXE la créance de la SASU SAME [D] [P] FINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PENSEE DE LOUISE à la somme de 46 560,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 et jusqu’au 23 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer la somme de 46 560,06 euros à la SASU SAME [D] [P] FINANCE, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 et jusqu’au 23 juin 2023 ;
DEBOUTE la SASU SAME [D] [P] FINANCE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [R] [U] du surplus de ses demandes ;
FIXE la créance de la SASU SAME [D] [P] FINANCE au titre des dépens des instances précédemment engagées devant le Tribunal judiciaire, y enregistrées au répertoire général sous les numéros RG23/00480 et RG 23/01074 comme de la présente instance, en ce compris
le coût du présent jugement taxé à la somme de 140,27 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PENSEE DE LOUISE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [U] au paiement des dépens des instances précédemment engagées devant le Tribunal judiciaire, y enregistrées au répertoire général sous les numéros RG23/00480 et RG 23/01074 comme de la présente instance ;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier.
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