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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 mars 2025, n° 2024J00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
ΙΚΙΔΟ
NAL DE COMMERCEVIENNE
27/03/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J288 ENTRE
* la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
* [Adresse 1]
* [Adresse 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
[Adresse 2]
ET
* la société SKL
* [Adresse 3]
* [Adresse 3]
* DÉFENDEUR – non comparant
* Madame [Z] [I] [R]
* [Adresse 3]
* [Adresse 3]
* DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 10 juin 2022, la société SKL a ouvert, pour les besoins de son activité, un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Suivant acte sous seing privé en date du 16 août 2022, Madame [I] [Z] s’est portée caution solidaire de la société SKL à hauteur de la somme de 5.000 €, en garantie de toutes sommes dues par cette dernière à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Suivant acte sous seing privé en date du 24 juin 2022, la société SKL, représentée par sa gérante, Madame [Z], a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, pour les besoins de son activité, un prêt n° 06022683 d’un montant de 35.000 €, remboursable en 84 mensualités de 460,03 € au taux fixe de 1,95 % l’an. Ce prêt, destiné à l’achat du fonds de commerce, au financement du stock, de travaux et d’un besoin en fonds de roulement était garanti par BPI France et par un nantissement sur le fonds de commerce. Suivant acte sous seing privé en date du 10 juin 2022, Madame [I] [Z] s’est portée caution solidaire de la société SKL à hauteur de la somme de 17.500 €, soit 50% de l’encours, en garantie des sommes dues par cette dernière à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt.
Suivant acte sous seing privé en date du 24 février 2023, la société SKL, représentée par sa gérante, Madame [Z], a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, pour les besoins de son activité, un prêt n° 06047868 d’un montant de 10.000 €, remboursable en 60 mensualités de 188,06 € au taux fixe de 3,98 % l’an.
Ce prêt, destiné au financement de travaux, de l’achat de matériel et d’un besoin en fonds de roulement était garanti par BPI France.
Suivant acte sous seing privé en date du 16 février 2023, Madame [I] [Z] s’est portée caution solidaire de la société SKL à hauteur de la somme de 3.000 €, soit 30 % de l’encours, en garantie des sommes dues par cette dernière à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt.
Le compte courant demeurant débiteur, ce dernier a été dénoncé sous préavis de 60 jours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société SKL en date du 11 juillet 2024.
Les échéances des deux prêts n’étant plus honorées, la société SKL a été mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de même date, Madame [Z] a été mise en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire du prêt n° 06022683.
Aucune régularisation n’étant intervenue, le compte courant a été clôturé et la déchéance du terme des prêts a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2024, la société SKL étant mise en demeure de régler l’intégralité des sommes devenues exigibles tant au titre du compte courant que des prêts. Par lettre recommandée avec accusé de réception de même date, Madame [Z] a été mise en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire. Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice, signifié en application de l’article 659 du Code de procédure civile en date du 18 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné la société SKL et Madame [Z] [I] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1104, 2288 et suivants du Code Civil,√
Dire et juger recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE
ALPES,
En conséquence,
* Condamner la société SKL à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
Au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
Principal ………………………………
Outre intérêts au taux conventionnel de 1,95 % de l’an à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement,
Au titre du prêt n°06047868
* Principal. 7 609.65 €
* Intérêts du 25.09.24 au 27.11.24 54.19€
* Indemnité conventionnelle 5 %
TOTAL 8 044, 32 €
Outre intérêts au taux conventionnel de 3,98 % l’an à compter du 28 novembre : règlement. 2024 et jusqu’à parfait
* Condamner Madame [I] [Z], solidairement avec la société SKL, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes : Au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
TOTAL ………………………………
Au titre du prêt n° 06047868 (30 % de l’encours)
[…]
Outre intérêts au taux conventionnel de 3,98 % l’an à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
* Condamner solidairement la société SKL et Madame [I] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner solidairement la société SKL et Madame [I] [Z] aux entiers dépens.
La société SKL et Madame [Z] [I] ne se sont pas présentés ni fait représenter à l’audience du 13 février 2025, elles n’ont fait valoir aucun moyen de défense.
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, reprenant les termes de son acte introductif d’instance, expose :
* Qu’elle est bien fondée à obtenir le paiement des sommes dues au titre des prêts et du compte courant par la société SKL sur le fondement de l’article 1104 du Code civil
* Qu’elle est bien fondée à obtenir la condamnation de Madame [Z] au paiement des sommes dues en vertu de son engagement de caution sur le fondement de l’article 2288 du Code civil
II – MOTIVATION
Attendu que le tribunal constatera :
* qu’en date du 10 juin 2022, la société SKL a ouvert, pour les besoins de son activité, un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]. (pièce 3) ;
* qu’en date du 6 août 2022, Madame [I] [Z] s’est portée caution solidaire de la société SKL à hauteur de la somme de 5.000 €, en garantie de toutes sommes dues par cette dernière à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. (pièce 4)
* qu’en date du24 juin 2022, la société SKL, représentée par sa gérante, Madame [Z], a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, pour les besoins de son activité, un prêt n° 06022683 d’un montant de 35.000 €, remboursable en 84 mensualités de 460,03 € au taux fixe de 1,95 % l’an. (pièces 6 et 7)
* que ce prêt, destiné au financement de travaux, de l’achat de matériel et d’un besoin en fonds de roulement était garanti par BPI France. (pièce 13)
* qu’en date du 10 juin 2022, Madame [I] [Z] s’est portée caution solidaire de la société SKL à hauteur de la somme de 17.500 €, soit 50% de l’encours, en garantie des sommes dues par cette dernière à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt. (pièce 10)
* qu’en date du 24 février 2023, la société SKL, représentée par sa gérante, Madame [Z], a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, pour les besoins de son activité, un prêt n° 06047868 d’un montant de 10.000 €, remboursable en 60 mensualités de 188,06 € au taux fixe de 3,98 % l’an. (pièces 11 et 12)
* que ce prêt, destiné au financement de travaux, de l’achat de matériel et d’un besoin en fonds de roulement était garanti par BPI France. (pièce 13)
* qu’en date du 16 février 2023, Madame [I] [Z] s’est portée caution solidaire de la société SKL à hauteur de la somme de 3.000 €, soit 30 % de l’encours, en garantie des sommes dues par cette dernière à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt. (pièce 14)
* que le compte courant demeurant débiteur, a été dénoncé sous préavis de 60 jours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société SKL en date du 11 juillet 2024. (pièce 15)
* que les échéances des deux prêts n’étant plus honorées, la société SKL a été mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024. (pièce 16)
* que Madame [Z] a été mise en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire du prêt n° 06022683, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024. (pièce 17)
* qu’aucune régularisation n’étant intervenue, le compte courant a été clôturé et la déchéance du terme des prêts a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2024, la société SKL étant mise en demeure de régler l’intégralité des sommes devenues exigibles tant au titre du compte courant que des prêts. (pièce 18)
Attendu qu’en l’absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES tribunal jugera alors recevables et fondées les demandes la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Attendu que le tribunal condamnera la société SKL à payer la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
Au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
* Principal. 2 645,81 €
* Intérêts du 21.10.24 au 27.11.24 13,20€
TOTAL 2 659,01 €
Outre intérêts de droit au taux légal à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlemen t.
Au titre du prêt n°06022683
* Principal
26 106,27 €
* Intérêts du 18.10.24 au 27.11.24 60,28 €
* Indemnités conventionnelle 5% 1 305,31 €
TOTAL
Outre intérêts au taux conventionnel de 1,95 % de l’an à compter du 28 novembre règlement, re 2024 et jusqu’à parfait
Au titre du prêt n°06047868 (30 % de l’encours)
* Indemnité conventionnelle 5 %
* Intérêts du 25.09.24 au 27.11.24 54.19€
* Principal 7 609.65 €
TOTAL ………………………………
Attendu que le tribunal condamnera Madame [I] [Z], solidairement avec la société SKL, à payer la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
Au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
* Principal
* Intérêts du 21.10.24 au 27.11.24
TOTAL
Outre intérêts de droit au taux légal à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à pa rfait règlement.
Au titre du prêt n°06022683 (50 % de l’encours)
[…]
Au titre du prêt n°06047868 (30 % de l’encours)
* Principal
* Intérêts du 25.10.24 au 27.11.24 8,21 €
ТОТАL
Outre intérêts au taux conventionnel de 3.98 % l’an à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à parfai
Outre intérêts au taux conventionnel de 3,98 % l’an à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner solidairement la société SKL et Madame [I] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dira que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que les dépens seront mis à la charge solidairement de la société SKL et Madame [I] [Z] qui perdent leur procès,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et fondées les demandes la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre la société SKL et Madame [I] [Z],
CONDAMNE la société SKL à payer la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
Au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
* Principal
* Intérêts du 21.10.24 au 27.11.24 13,20 €
TOTAL 2 659,01 €
4
Outre intérêts de droit au taux légal à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
parfait
Au titre du prêt n°06022683
[…]
Au titre du prêt n°06047868 (30 % de l’encours)
* Principal.
7 609.65 €
* Intérêts du 25.09.24 au 27.11.24 54.19€
* Indemnité conventionnelle 5 %
TOTAL
Outre intérêts au taux conventionnel de 3,98 % l’an à compter du 28 nove mbre 2024 et jusqu’à parfait
règlement. 5 1 1
CONDAMNE Madame [I] [Z], solidairement avec la société SKL à payer la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes : Au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
* Principal
* Intérêts du 21.10.24 au 27.11.24 13,20 €
TOTAL 2 659,01 €
Outre intérêts de droit au taux légal à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlem nent.
Au titre du prêt n°06022683 (50 % de l’encours)
Principal
13 053,13 €
Intérêts du 25.10.24 au 27.11.24
TOTAL 13 076,14 €
Outre intérêts au taux conventionnel de 1,95 % l’an à compter du 28 novembre 202 règlement. 24 et jusqu’à parfait
règlement. CONDAMNE solidairement la société SKL et Madame [I] [Z] à payer à la BANQUE
CONDAMINE solidairement la société SKL et Madame [I] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement la société SKL et Madame [Z] [I] [R] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Georges NOUVEAU
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Georges NOUVEAU
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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