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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives, 7 avr. 2025, n° 2025000284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025000284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 07/04/2025 AUTORISANT LE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE Exploitation agricole à responsabilité limitée EARL [T] CIP 4871 2025000284
Dans le dossier de :
Exploitation agricole à responsabilité limitée EARL [T] [Adresse 1] RCS D 419878038 (1998D00132)
Gérant : Monsieur [Z] [C] [L] [T] [Adresse 1]
Ont comparu à l’audience :
Monsieur [Z] [C] [L] [T] assisté de son Conseil Me Charlène MAIMON
la SELARL AJRS en la personne de Me [O] [N] (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [J] [A] (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 07/04/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 07/04/2025.
Par jugement en date du 17/02/2025 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l’Exploitation agricole à responsabilité limitée EARL [T] [Adresse 1].
Ce même jugement a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 07/04/2025.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d’enquête selon l’article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d’audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que l’EARL [T] a poursuivi son activité de culture et élevage associés, Attendu qu’à l’ouverture de la procédure, la société n’employait aucun salarié,
Attendu que les difficultés de la EARL [T] trouvent leur origine dans :
* un endettement bancaire très important
* une modification du contrat de prestations auprès du méthaniseur, qui représentait une part significative du C.A. annuel,
Attendu que le rapport diagnostic déposé par l’administrateur judiciaire expose les démarches engagées au cours de la période d’observation visant à redresser l’activité, l’objectif du dirigeant étant le maintien de l’activité.
Attendu que la trésorerie s’élève à 36 936 € au 24/03/2025 et que le niveau d’activité reste stable. Attendu qu’il apparaît nécessaire de poursuivre l’observation de l’entreprise et de ses résultats sur une période plus significative pour appréhender la possibilité et la faisabilité d’un plan, objectif du dirigeant. Attendu que l’Administrateur judiciaire requiert donc le maintien de cette première période d’observation. Attendu que le Mandataire judiciaire s’associe à cette demande.
Attendu que le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 04/04/2025, émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation
Attendu que le Parquet requiert le maintien de la période d’observation.
Sur ce,
Attendu, conformément aux dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce, que la période
d’observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l’article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d’observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
Attendu que l’Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire, le dirigeant de l’entreprise et le Ministère public sont favorables au maintien de cette première période d’observation.
Attendu que l’ouverture très récente de la présente procédure ne permet pas encore de déterminer la capacité de l’entreprise à se redresser et que, dans la mesure où la poursuite d’activité n’a pas généré de nouvelles dettes d’exploitation, il est dans l’intérêt des créanciers, de la pérennité de l’activité et de la sauvegarde des emplois d’autoriser le maintien de la période d’observation. Attendu qu’il échet en conséguence de statuer en les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article R.621-9 du Code de Commerce.
ORDONNE le maintien de la période d’observation jusqu’au 17/08/2025. RENVOIE le dossier à l’audience du 02/06/2025 à 14:15 pour faire le point sur la situation de l’entreprise.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
ORDONNE la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.
ORDONNE la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l’article R. 621-8.
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -383,10 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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