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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 28 mars 2025, n° 2024076024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024076024
07/02/2025
ENTRE :
SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 447895954
Partie demanderesse : comparant par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ Avocat (D205)
ET :
SARL SJ TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 6] – RCS B 834525966
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FRAIKIN ASSETS, nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 54, 56, 489, 515, 696, 700, 853, 855, 861-2, 873 alinéa 2 du CPC,
Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,
Dire la créance de la SAS FRAIKIN ASSETS certaine, liquide et exigible, Dire que la créance de la SAS FRAIKIN ASSETS n’est pas sérieusement contestable, En conséquence,
Condamner la SARL SJ TRANSPORT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme
provisionnelle totale de 24.047,57 € TTC en principal au titre des 9 factures impayées, soit : 8.718,94 € TTC au titre du solde dû pour les 7 factures de loyer, 15.254,63 € TTC au titre de la facture de sinistre, 74 € TTC au titre de la facture de contravention.
Condamner la SARL SJ TRANSPORT à payer par provision à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, (CGL de longue durée et mention sur chaque facture),
Condamner la SARL SJ TRANSPORT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme provisionnelle de 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 9 factures impayées), (CGL de longue durée et mention sur chaque facture)
Condamner la SARL SJ TRANSPORT au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL SJ TRANSPORT à régler par provision les dépens de la présente instance,
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
A l’audience du 7 février 2025, nous avons remis la cause au 7 mars 2025 pour précisions par le demandeur sur la question du dépôt de garantie.
Ce jour, la SARL SJ TRANSPORT ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Après avoir entendu le conseil de la SAS FRAIKIN ASSETS en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 28 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS FRAIKIN ASSETS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Pour justifier du bien-fondé de la demande, celle-ci verse au débat les pièces suivantes :
Conditions générales applicables au contrat de location multiservices longue durée de véhicules roulants à moteur paraphées et signées le 26.11.2018,
Contrat LD 0316392 : Véhicule [Immatriculation 3] :
o Conditions particulières de location relatives paraphées et signées le 10.01.2019,
o Devis D180194746 signé le 26.11.2018 – fiche technique CHRO18-13,
o Feuille de location – feuille de route signée : mise à disposition le 01.02.2019,
o Fiche de retour signée le 05.10.2021 (sinistres constatés),
o Certificat d’immatriculation,
Contrat LD 0324739 : Véhicule [Immatriculation 4] :
o Conditions particulières de location relatives paraphées et signées le 02.04.2019,
o Devis D180194746 signé le 22.03.2019 – fiche technique CHRO18-13,
o Feuille de location – feuille de route signée : mise à disposition le 03.04.2019,
o Fiche de retour signée du 18.07.2022 (sinistres constatés),
o Certificat d’immatriculation,
Contrat LD 0328324 : Véhicule [Immatriculation 5] :
o Conditions particulières de location relatives paraphées et signées le 05.06.2019,
o Devis D180194746 signé le 05.06.2019 – fiche technique CHRO18-13,
o Feuille de location – feuille de route signée : mise à disposition le 29.05.2019,
o Fiche de départ signée le 29.05.2019,
o Fiche de retour signée du 26.08.2022 (sinistres constatés),
o Certificat d’immatriculation,
Contrat LD 0331785 : Véhicule FG854N) : o Conditions particulières de location relatives paraphées et signées, o Devis D180194746 signé – fiche technique CHRO18-13, o Feuille de location – feuille de route signée : mise à disposition le 12.08.2019, o Fiche de départ signée le 12.08.2019, o Certificat d’immatriculation,
Au titre des factures de loyers
La demanderesse verse au débat les factures de loyers suivantes résultant de l’application des contrats sus-évoqués :
o Facture n°2293703688 du 31.05.2022 d’un montant de 2.456,60 € TTC : Loyer juin 2022, dont elle expose qu’elle a été partiellement réglée à hauteur de 1.948,60 €, et qu’il reste donc un solde dû de 508 euros,
o Facture n°2293704544 du 30.06.2022 d’un montant de 2.456,60 € TTC : Loyer juillet 2022,
o Facture n°2293705355 du 31.07.2022 d’un montant de 2.033,96 € TTC : Loyer août 2022,
o Facture n°293706319 du 31.08.2022 d’un montant de 2.298,12 € TTC : Loyer septembre 2022,
o Facture n°2293707163 du 30.09.2022 d’un montant de 862,15 € TTC : régularisation terme fixe et loyer octobre 2022,
o Facture n°2293708064 du 31.10.2022 d’un montant de 139,07 € TTC : régularisation terme fixe et loyer novembre 2022,
o Facture n°2393702229 du 31.03.2023 d’un montant de 421,04 € TTC : régularisation terme fixe et loyer janvier 2023,
o Facture n°2293709920 du 31.12.2022 d’un montant de 1.724,30 € TTC : loyer avril 2023, qui est non réclamée,
La demanderesse expose également que d’autres factures sont impayées, mais que les dépôts de garantie sont imputés sur ces factures. Or, s’il appartient au demandeur de démontrer l’obligation, c’est au défendeur de démontrer qu’il s’en est acquitté. Et la demanderesse verse au débat un état des comptes en justifiant.
Il résulte ainsi que les créances au titre des factures de loyers s’élèvent à la somme de 8.718,94 euros, somme réclamée dans le PCM, qui n’apparait dès lors pas sérieusement contestable.
Concernant la facture de contravention :
La demanderesse verse au débat la facture n°2293703132 du 30.04.2022 d’un montant de 74 € TTC et l’avis FPS du 23.12.2021 pour le véhicule [Immatriculation 4] contrat LD 0324739.
Nous relevons, en application des stipulations de l’article 4.4.1 des conditions générales qui sont opposables, que le locataire est redevable des sommes qui relèvent de l’opération de conduite.
La somme de 50 euros correspondant à l’avis FPS est donc à la charge du locataire.
Elle ne justifie en revanche pas du montant complémentaire de 24 euros. Il en résulte que la somme de 50 euros est non sérieusement contestable.
Concernant la facture de sinistre
La demanderesse verse au débat les pièces suivantes :
la facture n°2250390707 du 31.10.2022 d’un montant de 15.254,63 € TTC : sinistre
2250321025 du 26.08.2022 sur le véhicule [Immatriculation 5] (contrat LD0328324),
une estimation n°2250341016 du 02.09.2022
un rapport d’expertise du 14.10.2022
une attestation chef d’atelier FRAIKIN du 09.12.2023
des photos dommages,
Elle verse également au débat une fiche d’état du véhicule type utilitaire léger faisant état d’un certain nombre de dégradations.
Mais nous relevons que ce document n’est pas signé.
Il en résulte que ce poste est sérieusement contestable, pour son montant total.
Synthèse :
Ainsi la créance totale de 8.768,94 euros est non sérieusement contestable. Nous condamnerons en conséquence la défenderesse à payer par provision ladite somme de 8.768,94 euros, disant n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Nous condamnerons également la défenderesse à payer par provision la somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement, 8 factures étant retenues comme impayées, disant n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Nous assortirons la condamnation provisionnelle au principal des intérêts au taux de la BCE+10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, cette mention étant portée sur chaque facture.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
La défenderesse succombant, nous la condamnerons aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL SJ TRANSPORT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS, à titre de provision, la somme de 8.768,94 €, avec intérêts au taux de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Condamnons par provision la SARL SJ TRANSPORT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS, la somme de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Condamnons la SARL SJ TRANSPORT à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SARL SJ TRANSPORT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire
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