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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 5 juin 2025, n° 2024060764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060764
ENTRE :
SAS GAZELENERGIE SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Marie SONNIER-POQUILLON du Cabinet MSP AVOCATS, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET :
SAS L’AMANDINE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 824965628
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Luc GUETTA, Avocat (C1184)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS L’AMANDINE est une boulangerie-pâtisserie.
La SAS GAZELENERGIE SOLUTIONS a pour activité la distribution d’électricité.
L’AMANDINE avait pour fournisseur d’électricité historique, la société EDF.
A la suite d’une démarche commerciale menée par GAZELENERGIE envers L’AMANDINE, cette dernière a bénéficié d’une fourniture d’énergie de la part de GAZELENERGIE entre le mois de mars 2022 et le 10 juin 2022.
En juin 2022, L’AMANDINE a déclaré un changement de fournisseur et a souscrit un nouveau contrat avec EDF.
Entre mars et juin 2022, GAZELENERGIE a envoyé quatre factures d’un montant total de 6 301,74 euros et en septembre 2022, une facture de résiliation d’un montant 36 751,57 euros, soit un total de 43 053,31 euros.
Le 25 novembre 2022, GAZELENERGIE a mis en demeure L’AMANDINE de payer ladite somme. En vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Le 18 janvier 2023, GAZELENERGIE a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 7 février 2023, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à L’AMANDINE de payer à GAZELENERGIE, les sommes de :
* 43 053,31 euros en principal avec intérêt au taux légal ;
* 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 51,07 euros de frais accessoires ;
* Les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à L’AMANDINE, à personne morale, l’acte ayant été délivré à une personne se déclarant habilitée à cet effet le 27 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2024 reçue au greffe du tribunal de commerce de paris à la même date, L’AMANDINE a fait opposition à l’ordonnance. Par ses conclusions du 18 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure civile :
* Dire recevable l’opposition formée le 22 août 2024 par Mme [X] [W] épouse [F] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 janvier 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS ;
* Constater que la représentante légale de la société L’AMANDINE n’a pas signé l’offre de contrat pour la fourniture d’énergie électrique, l’accès au réseau public de distribution et son utilisation de la société GAZELENERGIE en date du 10/09/ (sic) ;
* Constater qu’il n’existe pas de contrat liant valablement les parties pour la fourniture d’électricité entre la SAS L’AMANDINE et la SAS GAZELENERGIE SOLUTION ;
* Prononcer le débouté de la société GAZELENERGIE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
* Débouter la société GAZELENERGIE de sa demande de paiement de la somme de 36.751,57 € TTC, correspondant à trois années de facturation estimée et qui correspond à une clause pénale ;
* Condamner la SAS GAZELENERGIE à verser à la société L’AMANDINE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions à l’audience du 18 décembre 2024, GAZELENERGIE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1416 du Code de procédure civile, Vu l’article 654 du Code de procédure civile, Vu l’article 1231-5 du Code civil,
* Dire et juger que l’opposition à injonction de payer formée par la société L’AMANDINE le 22 août 2024 est irrecevable car tardive ;
* Débouter en conséquence la société L’AMANDINE de l’ensemble de ses demandes et de toutes demandes plus amples ;
* Condamner la société L’AMANDINE à payer à la SAS GAZELENERGIE SOLUTIONS la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société L’AMANDINE aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures échangées, enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 30 avril 2025.
A l’audience de mise en état du 12 mars 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire en son audience du 30 avril 2025.
Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
Toutes les parties représentées par leur conseil se présentent et réitèrent leurs demandes, GAZELENERGIE, précisant à ses demandes déjà formulées, sa confirmation de voir condamner L’AMANDINE à lui payer la somme en principale de 43 053,31 euros.
A l’audience du 30 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 juin 2025, date reportée au 5 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
GAZELENERGIE soutient que :
Sur la recevabilité de l’opposition :
* Au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition formée par L’AMANDINE à l’ordonnance d’injonction de payer est irrecevable car réalisée hors délais ; Sur le fond :
* L’AMANDINE reconnaît avoir signé un contrat de fourniture d’énergie avec GAZELENERGIE ;
* La clause des conditions générales prévoyant les frais de résiliation ne constitue pas une clause pénale mais une clause de dédit visant à maintenir l’équilibre financier des contrats à durée déterminée en cas de rupture anticipée de ceux-ci non justifiés par les graves manquements du prestataire. La jurisprudence afférente à la réduction du montant de la clause pénale n’est donc pas applicable en l’espèce.
L’AMANDINE fait valoir que :
Sur la recevabilité de l’opposition :
* L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable car ladite ordonnance a été signifiée le 23 février 2023 à un employé n’ayant pas pouvoir pour recevoir l’acte. Elle n’a pas été signifiée au représentant légal de L’AMANDINE. Sur le fond :
* L’AMANDINE n’a signé aucun contrat de fourniture d’énergie avec GAZELENERGIE ;
* GAZELENERGIE ne justifie pas non plus de l’envoi de factures à L’AMANDINE dont cette dernière n’a pas eu connaissance, ni de la mise en demeure, ni d’un courrier de résiliation du contrat prétendument signé avec GAZELENERGIE ;
* La clause de résiliation constitue une clause pénale pouvant être réduite par le juge.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 654 alinéa 2 du même code dispose que : « La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet » (souligné par le tribunal).
En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Paris le 7 février 2023 a été formée par l’AMANDINE le 22 août 2024.
Or, ladite ordonnance a été signifiée à personne le 27 février 2023 selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile.
L’acte a effectivement été remis à « Monsieur [W] [G], Employé, ainsi déclaré(e), rencontré(e) dans les lieux, qui se déclare être habilité(e) à recevoir copie de l’acte, laquelle lui est remise ».
L’AMANDINE soutient que cette personne n’était pas habilitée à recevoir cet acte.
Cependant, il est constant qu’il ne relève pas des obligations du commissaire de justice de vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise copie de l’acte.
Donc, le tribunal dit que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris a été signifiée à personne le 27 février 2023, de sorte que l’opposition formée par L’AMANDINE à l’encontre de ladite ordonnance est tardive car formée plus d’un mois après cette signification.
En conséquence, le tribunal déclarera irrecevable, l’opposition formée par L’AMANDINE à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 février 2023 par le tribunal de commerce de Paris.
Les dépens seront mis à la charge de L’AMANDINE qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit irrecevable l’opposition formée par la SAS L’AMANDINE ;
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer du 7 février 2023 ;
Condamne la SAS L’AMANDINE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 7 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
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