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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1er oct. 2025, n° 2025P00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRENQ2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 17 Septembre 2025
Références : 2025P00495 Date d’enrôlement : 16 Juin 2025 Nature de l’acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l’affaire : Loi 2005 : Demande d’ouverture de redressement judiciaire
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
IDENTIFICATION DE LA DEBITRICE :
LE MINISTERE PUBLIC 77000 MELUN
SARL KASI-ALTESSE
12 Rue Guy Baudoin 77000 Melun
Représenté par Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République,
Comparante en la personne de Mme [C] [A] épouse [D],
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.
Vu l’immatriculation au R.C.S. sous le numéro 503766636 de la SARL KASI-ALTESSE 77000 Melun, 12 Rue Guy Baudoin, exerçant l’activité de vente de chaussures et accessoires de mode.
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République de MELUN afin d’ouverture d’une procédure collective.
Vu le jugement en date du 16 Juillet 2025 ordonnant une mesure d’enquête préalable et désignant à cet effet, M. Jean VITTE, juge de ce tribunal, assisté d’un expert en la personne de la SELARL ARCHIBALD représentée par Me Virginie LAURE.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 Septembre 2025.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête et a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente de la régularisation de la situation juridique de la société débitrice.
Vu l’avis du juge enquêteur favorable au renvoi de l’affaire.
La SARL KASI-ALTESSE était représentée à l’audience par Mme [C] [A] épouse [D], qui se déclare être la dirigeante de droit. Elle a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente de la décision du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés qui devrait lui redonner la direction de son entreprise ensuite d’une malversation qui l’a privée de la gérance.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte du rapport d’enquête que le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure est sollicité dans l’attente de la régularisation de la situation juridique de la société débitrice ;
Attendu que la SARL KASI-ALTESSE était représentée à l’audience par Mme [C] [A] épouse [D], qui se déclare être la dirigeante de droit, et a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente de la décision du juge commis ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente de la décision du juge commis ;
Que le Tribunal a constaté que les comptes annuels de l’exercice clos au 31/12/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant l’audience de renvoi du 19 Novembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
RENVOIE la cause à l’audience de la chambre du conseil du 19 Novembre 2025 à 10 Heures 30, 2, avenue du Général Leclerc 77000 MELUN, où les parties en la cause devront se trouver présentes.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 19 Novembre 2025.
ORDONNE le dépôt d’un rapport d’enquête actualisé.
DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l’audience.
Dit que, conformément à l’article R 621 – 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s’il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d’audience.
RESERVE les dépens.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Septembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 Septembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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