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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, jgt en delibere, 29 sept. 2025, n° 2025000205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025000205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AUXERRE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
ENTRE
SELARL à associé unique ARCHIBALD dont le siège social est sis [Adresse 3] (RCS MELUN [Numéro identifiant 2]), DEMANDERESSE, représentée à l’audience par Madame [T] [C] collaboratrice en l’étude de Maître [L] [H], munie d’un pouvoir, D’UNE PART …..ЕΤ
Monsieur [V] [U] demeurant [Adresse 1], ayant pour avocat constitué Me Karim FELLAH, Avocat au Barreau de SENS, et pour avocat plaidant Maître Gaëlle CHIMAY, Avocate au Barreau d’AUXERRE D’AUTRE PART…..
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS DU 15/09/2025
Président : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Cyrille BRASSEUR, Karl ECKERLEIN
Greffier : André MARTINI
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÈRÉ DU 29/09/2025
Président : Michel SAINT-ANTONIN
Juges : Cyrille BRASSEUR, Karl ECKERLEIN
Jugement contradictoire en premier ressort.
Par jugement ayant valeur de mesure d’administration judiciaire en date du 26 mai 2025, la juridiction de céans a prononcé la réouverture des débats dans l’affaire RG 2025000205, opposant la SELARL à associé unique ARCHIBALD à Monsieur [V] [U].
La société SNGT (SOCIETE NOUVELLE GENNETIER TECHNIQUES) immatriculée au RCS de SENS sous le n° 419 974 084 est une société de serrurerie métallerie.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de SENS a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE NOUVELLE GENETTIER TECHNIQUE et la date de cessation des paiements a été fixé rétroactivement au 1 er décembre 2020.
Au cours de l’exercice 2021, Monsieur [V] [U], en sa qualité de gérant majoritaire, a procédé à plusieurs virements bancaires à son profit. Il a justifié ses opérations par différents motifs :
* le remboursement de son compte courant d’associé, entre le 9/12/2020 et le 30/09/21
* le versement rétroactif de 76 000 euros au titre de ses fonctions de gérant du 24 janvier 2021 au 2 septembre 2021 pour la période de rémunération de janvier 2020 à août 2021 (période au cours de laquelle aucune rémunération ne lui aurait été versée),
* ainsi que le paiement de diverses primes de gérance le 9 aout 2021 et 11 août 2021 pour 20.000 euros.
* et divers dépenses personnelles toutes entre le 4 janvier 2021 et le 26 juillet 2021.
Le montant total ainsi prélevé est de 218 597,37€.
Les remboursements litigieux étant intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements, ils se situent dans la période suspecte au sens des articles L.631-8 et L.632-1 du Code de commerce.
L’article L 632-2 du code de Commerces prévoit que : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. (…) ».
La société ARCHIBALD demande que soit :
* Prononcer la nullité du paiement intervenu au profit de Monsieur [V] [U], depuis le 1 er décembre 2020, date de cessation des paiements,
* Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la société ARCHIBALD prise en la personne de Maître [L] [H] es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 218 597,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, date de la première mise en demeure,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 11 54 du Code civil,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* Condamner Monsieur [V] [U] à payer à la société ARCHIBALD prise en la personne de Maître [L] [H] es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rejeter toute autre demande fin et conclusion.
Monsieur [V] [U] demande :
* Débouter la société ARCHIBALD, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, SOCIETE NOUVELLE GENNETIER TECHNIQUES de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
* Condamné la société ARCHIBALD, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, SOCIETE NOUVELLE GENNETIER TECHNIQUES à payer à Monsieur [V] une indemnité de 3600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* À titre subsidiaire fixer le montant des sommes dues par Monsieur [V] [U] à 13 390,76 euros,
* Dire ni avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* À titre infiniment subsidiaire, écarter l’exécution provisoire
Par conclusions et à la barre, la SELARL à associé unique ARCHIBALD liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE GENNETIER TECHNIQUES représentée par Madame [T] [C] selon pouvoir maintien sa demande telle que fixée dans ses écritures.
Par conclusions et à la barre, Monsieur [V] [U] représenté par Maître Karim FELLAH, substitué par Maître Gaëlle CHIMAY, maintien sa demande telle que fixée dans ses écritures.
SUR QUOI
MOTIF DE LA DECISION
La qualité à agir de la société ARCHIBALD, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, SOCIETE NOUVELLE GENNETIER TECHNIQUES est donnée par l’article L 632-4 ; « L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. »
Ce dernier article ne cite pas le liquidateur mais toutefois l’action du liquidateur est recevable en effet l’article L 641-4 dispose que « Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire (…) ».
Et l’article L641-14 précise que « Les dispositions des 2° et 3° du III de l’article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l’exception de celles de l’article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s’appliquent à la procédure de liquidation judiciaire(…) ».
A l’examen des pièces versées aux débats aucun élément ne permet d’établir que la rémunération du gérant de la SARL en cause ait été déterminée soit par les statuts, soit par une décision expresse de la collectivité des associés, conformément aux exigences de l’article L. 223-18 du Code de commerce.
Or, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt récent (Com., 29 novembre 2023, n° 22-18.957) que cette obligation constitue un principe d’ordre public auquel il ne saurait être dérogé, même en présence de pratiques antérieures ou de la bonne foi du gérant.
En outre, les statuts de la société prévoient formellement à leur article 23 que les conditions de fonctionnement des comptes courants d’associés (incluant notamment les intérêts et les remboursements) doivent faire l’objet d’une convention particulière entre la gérance et chaque associé, convention soumise à l’approbation ultérieure de la collectivité des associés. Il n’apparaît pas, à ce stade de la procédure, que cette exigence ait été respectée dans le cadre des mouvements financiers litigieux.
L’article 7 du Code de Procédure Civile dispose « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. », mais que « Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. »
Dès lors, le Tribunal a estimé nécessaire de recueillir les observations des parties sur ces deux points de droit pour savoir si le fonctionnement du compte courant a été respecté et si les rémunérations de gérant ont été régulièrement autorisées.
A l’audience du septembre 2025 la convention de compte courant est versée au débat (pièce 56 [V] [U]). Celle-ci précise dans son article 3 – REMBOURSEMENT que les avances en compte courant « deviendront de plein droit immédiatement exigible dans leur totalité si le prêteur en
fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social. »
Pourtant malgré la réouverture des débats qui souhaitaient connaitre si les statuts de la société avaient été correctement respecté aucun recommandé ni courrier de demande de remboursement de compte courant n’est versé au débat.
En conséquence de quoi le remboursement du compte courant sera annulé de ce fait.
Il aussi versé aux débats les assemblées générales du 11 janvier 2019, 30 janvier 2020 et 27 novembre 2020 (pièce 57, 58 59, [V] [U]).
Ces trois assemblées ont adopté l’augmentation de revenu de 3000 à 4000 euros pour la première et l’octroi d’une prime de gérance de 10 000 euros pour les deux suivantes au bénéfice de Monsieur [V] [U].
L’article L.632-1 du Code de commerce prévoit la nullité de droit des paiements de dettes échues effectués pendant la période suspecte, lorsqu’ils sont faits autrement qu’en espèces, effets de commerce ou virements bancaires, ou encore lorsqu’ils caractérisent une rupture de l’égalité entre créanciers ;
La connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements du débiteur, condition imposée par l’article L 632-2 du Code de commerce, est une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
C’est Monsieur [V] [U] lui-même, qui a demandé la liquidation judiciaire de sa société en expliquant le 16 novembre 2021 à l’audience du tribunal de commerce de SENS que sa société a perdu ses principaux clients, entraînant l’effondrement de l’activité. Des chantiers ont été résiliés et qu’en six mois (donc depuis au moins le 16 juin 2021) la société a perdu les trois quarts de son carnet de commande et n’a pu reconstituer la perte des encours et l’effondrement du chiffre d’affaire a rendu la situation irréversible à ce jour. Sa société est sans activité, et Monsieur [U] confirme sa demande de liquidation judiciaire. (pièce 3 société ARCHIBALD).
En tant que gérant, Monsieur [V] [U] est supposé suivre sa trésorerie et sa comptabilité. La pièce 4 (Société ARCHIBALD démontre que depuis au moins le 4 janvier 2021 le solde de trésorerie de sa société suivait un cours débiteur et que très peu de versements créditeurs était effectués.
Les versements créditeurs majeurs venaient de la BPI France le 22 janvier 2021, de régularisation fiscale ou liés aux organismes sociaux et de ventes d’éléments d’actifs ; vente de l’immeuble ou il exerçait son activité, unique client (virement SARL TANGRAM NOTAIRES pièce 4 ARCHIBALD), divers matériels. Il n’apparait donc pas de réel chiffre d’affaires à partir de cette date.
Monsieur [V] [U] ne pouvait pas ignorer que depuis le 4 janvier 2021 le nombre de clients qui le payaient étaient extrêmement réduit.
Les virements auxquels Monsieur [V] [U] a procédé ont pour la plupart contribués à aggraver le découvert bancaire. Il faut aussi noter que par plusieurs fois il a procédé à des apports de trésorerie pour un montant de 86 342,64 euros afin de maintenir le solde bancaire de sa société dans des limites raisonnables. Ses apports qui sont à mettre à son crédit démontrent néanmoins sa parfaite compréhension des difficultés de son entreprise.
Enfin dès le 8 avril Monsieur [V] [U] faisait céder par sa société divers éléments d’actifs qui étaient nécessaires à son exercice : Véhicules, presses plieuse poinçonneuse et autres machines pour la somme de 84 259 euros.
Monsieur [V] [U] tente de réduire le montant qui pourrait lui être réclamé en soutenant que deux sommes devraient être déduites : d’une part, les versements effectués à Madame [K], et d’autre part, ceux réalisés au profit de la société CMO. Toutefois, ces paiements ne figurant pas dans la demande formulée par la société ARCHIBALD, Monsieur [V] [U] sera débouté sur ce point.
Monsieur [V] [U] expose que sa société est partie à un grand nombre de procès dont il prétend que au moins deux sont susceptibles d’aboutir rapidement à son profit pour des montants importants. Ces créances ne sont que purement putatives, et ne constituent pas un actif disponible. Ils ne peuvent constituer un argument pour nier sa connaissance des difficultés de son entreprise et serons éventuellement pour Monsieur [V] [U] un boni de liquidation s’il a raison.
Ainsi Monsieur [V] [U] était parfaitement au fait de ses difficulté depuis au moins le 4 janvier 2021 comme le prouve :
* La vente de l’immeuble de sa société en juillet 2021.
* Les ventes d’actifs productifs dès le 8 avril 2021et partant la disparition de son outils productif.
* Le suivi du solde du compte bancaire, (4 janvier 2021) et l’extrême faiblesse de la facturation encaissée (chiffre d’affaire).
* Sa propre demande de liquidation judiciaire ou il avoue faire remonter ses difficultés a au moins le 16 juin 2021.
* Ses tentatives de maitriser le solde bancaire par des apports réguliers mais insuffisants pour solder toutes ses dettes.
* Ainsi le remboursement du compte courant d’associé de Monsieur [V] [U] ainsi que le paiement en peu de temps de toutes ses rémunérations, représentant une créance de nature chirographaire, a été opéré dans une période où la société se trouvait déjà en état de cessation des paiements, de sorte que ce paiement a privilégié un créancier particulier au détriment de la masse des autres créanciers et des salariés pour lesquels la collectivité a du avancer la somme de 78 912,68 euros.
Il s’agit dès lors d’un acte anormal de gestion tombant sous le coup de l’article précité.
Qu’en conséquence, les paiements litigieux doivent être annulés et Monsieur [V] [U] condamné à restituer les sommes indûment perçues.
1) Sur l’application de l’article 700 du CPC
Des frais irrépétibles de justice ont été engagés par la société ARCHIBALD, qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge qu’il échet en conséquence de condamner Monsieur [V] [U] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
2) Sur l’exécution provisoire
Monsieur [V] [U] demande le rejet de l’exécution provisoire. En raison des procédures pendantes devant divers juridiction pour un montant de demandes de 1 300 000 euros il n’apparait pas nécessaire au tribunal de maintenir dans ce cas l’exécution provisoire de droit.
En conséquence le tribunal rejettera l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, advenant à l’audience publique de ce jour par jugement contradictoire, en premier ressort.
PRONONCE la nullité du paiement intervenu au profit de Monsieur [V] [U], depuis le 1 er décembre 2020, date de cessation des paiements,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la société ARCHIBALD prise en la personne de Maître [L] [H] es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 218 597,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, date de la première mise en demeure,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 11 54 du Code civil,
REJETE toute autre demande fin et conclusion.
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la société ARCHIBALD prise en la personne de Maître [L] [H] es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ARCHIBALD prise en la personne de Maître [L] [H] es qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens de l’instance,
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 57,23 euros.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de céans le 29 septembre 2025.
Le Greffier, André MARTINI
Le Président.
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