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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2025F00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
N° Minute : 2025F00320 N° RG: 2025F00231
Date des débats : 25 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 27 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS M. C.S. ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COTE D’AZUR) [Adresse 1] comparant par Me Marco FRISCIA [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [E], [U] [B] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 février 2023, par acte sous seing privé, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COTE D’AZUR) a consenti à M. [E] [B], qui exerce l’activité de transports de voyageurs par taxi, [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3], un prêt d’un montant de 35.400 euros, au taux de 3,50 %, remboursable en 60 mensualités.
Faisant suite à une première mise en demeure, le 10/09/2014, la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR a prononcé la déchéance du terme du prêt et clôturé le compte courant, en indiquant à Monsieur [E] [B] qu’il était redevable de la somme de 31.087,67 euros.
Le 12 mars 2015, la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR cédait la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [E] [B], à la SAS MCS et ASSOCIES.
Le 11 avril 2018, la SAS MCS et ASSOCIES informait, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [E] [B], de la cession de créances et l’invitait en conséquence à régulariser sa situation.
Monsieur [E] [B], avisé de ce courrier, ne l’a pas retiré.
De la période de 2018 au 28/11/2024, Monsieur [E] [B] a procédé à divers règlements, ramenant sa dette à la somme de 23.397,67, en principal.
Malgré une mise en demeure du 28/11/2024, Monsieur [E] [B] a stoppé tout paiement
Par acte d’huissier en date du 1 Septembre 2025, la SAS M. C.S. ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COTE D’AZUR) a fait assigner M. [E], [U] [B], d’avoir à comparaître le 25 septembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
VU les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé à la présente assignation.
Vu l’article 42 du Code de procédure civile.
VU l’article L 721-3 du Code de commerce,
CONSIDÉRANT la créance INCONTESTABLE ET INCONTESTÉE,
CONSIDÉRANT la créance FONDÉE TANT EN SON PRINCIPE QU’EN SON MONTANT,
VU les articles 22 du Code civil,
VU les articles 1103 et suivants du Code civil,
VU les articles 1342 et suivants du Code civil,
VU l’article L 622-28 du Code de commerce,
* DÉCLARER la société MCS ET ASSOCIÉS venu aux droits de la [Adresse 6], nouvellement dénommée BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANEE, recevable à agir suite à la cession de créance intervenue.
* CONDAMNER Monsieur [E] [B] à payer à la société MC.S ET ASSOCIÉS la somme de :
27498.55 euros (vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et cinquante-cinq centimes) montant du solde résiduel débiteur du prêt professionnel, consenti suivant acte sous seing privé en date du 10 février 2013, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 28 novembre 2024, date de l’actualisation, et jusqu’à parfait
paiement
* LE CONDAMNER à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire
* LE CONDAMNER à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
* LE CONDAMNER aux entiers dépens.
* RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 25 Septembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la demande de condamnation de Monsieur [E] [B] à payer à SAS M. C.S. ET ASSOCIES la somme de 27498.55 euros :
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* contrat de prêt en date du 10 février 2013, avec son tableau d’amortissement ;
* mise en demeure avec déchéance du terme du 10 septembre 2014 de la BANQUE POPULAIRE COUTE D’AZUR ;
* acte de cession de portefeuille de créances en date du 12 mars 2015 ;
* notification de cession en date du 11 avril 2018 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
* décompte des sommes dues à la SAS MCS et ASSOCIES, arrêté au 28 novembre 2024 ;
* mise en demeure en date du 28 novembre 2024 venant confirmer l’absence totale de règlement.
Après vérification l’ensemble des pièces sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.
En conséquence, Monsieur [E] [B] sera condamné à payer à la SAS M. C.S. ET ASSOCIES la somme de 27.498,55 euros se décomposant ainsi :
* à titre principal 23.397,67 euros,
* intérêts au taux de 3,50 % jusqu’au 28/11/2024
4.100,88 euros,
outre les intérêts, au taux contractuel de 3.50 %, sur la somme de 23.397,67 euros à compter du 28/11/2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire :
Au regard de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement de la dette sont couverts par l’application d’un intérêt de retard au taux contractuel.
Il en résulte que, pour obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, il appartient à la SAS MCS et ASSOCIES de démontrer un préjudice indépendant de ce retard.
A défaut d’une telle démonstration, la SAS MCS et ASSOCIES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive et dilatoire
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [E], [U] [B] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à la SAS M. C.S. ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COTE D’AZUR) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte de cession de créance du 12 mars 2015, Vu les pièces produites ;
CONDAMNE M. [E] [B] à payer à la SAS M. C.S. ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COTE D’AZUR) la somme de 27.498,55 euros (vingt-sept mille quatre cent quatrevingt-dix-huit euros et cinquante-cinq centimes) outre les intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 28 novembre 2024, sur la somme de 23.397,67 euros, et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SAS M. C.S. ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COTE D’AZUR) de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E], [U] [B] à payer à la SAS M. C.S. ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COTE D’AZUR) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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