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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 4 févr. 2025, n° 2024040908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024040908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Laura PAGET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 04/02/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024040908 20/09/2024
ENTRE :
SARL JESABE, anciennement dénommée SARL LE SMILE, dont le siège social actuel est situé 22 Rue des Arches 77130 Montereau-Fault-Yonne – RCS B 530211556 Partie demanderesse : comparant par Me Laura PAGET Avocat (C1417), substituant Me Geneviève SROUSSI Avocat (B0072)
ET :
SAS PROJIM, dont le siège social est 5 rue Breguet 75011 Paris – RCS B 487617375 Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Raphaël GLATIGNY Avocat, substituant Me Jérôme LEFORT Avocat (B1094)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 juillet 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL LE SMILE nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 651 du Code civil, Vu les notes aux parties n° 3 et 4 de l’expert judiciaire,
Faire droit à la demande d’expertise sollicitée par la SARL LE SMILE ;
Désigner un expert judiciaire expert-comptable ayant pour mission de :
* visiter au besoin le restaurant de la SARL LE SMILE sise 63, avenue Franklin Roosevelt 77210 AVON
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle 11 prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
* au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
* Connaissance prise du dossier, dresser un bordereau des documents produits ;
* Déterminer l’éventuelle perte de préjudice d’exploitation subie par la société LE SMILE pour la période d’exploitation de la terrasse du restaurant de juin à août 2021 et de mai à août 2022 à la suite des travaux réalisés par la société PROJIM en mitoyenneté des locaux exploités par la demanderesse au 63, avenue Franklin Roosevelt – 77210 AVON.
* Donner tous les éléments permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et dans quelles proportions ;
A l’audience du 20 septembre 2024, nous avons remis la cause au 15 novembre 2024 pour conclusions en défense, puis au 17 janvier 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l’audience du 17 janvier 2025 :
Le conseil de la SAS PROJIM se présente et dépose des conclusions en défense n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 146 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat.
A titre principal :
Dire que la demande de désignation d’un expert judicaire expert-comptable formulée par la société LE SMILE n’est pas fondée ;
Par voie de conséquence,
Rejeter la demande d’expertise judiciaire de la société LE SMILE (nouvellement dénommée SEJABE) ;
Condamner la société LE SMILE (nouvellement dénommée SEJABE) à verser à la société PROJIM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal de Commerce de Paris devait faire droit à la demande d’expertise judiciaire de la société LE SMILE, il fera doit aux demandes de la société PROJIM consistant à :
Limiter la mission de l’expert judiciaire expert-comptable à l’évaluation de l’éventuelle perte d’exploitation pour la période printemps/été 2022 ;
Rejeter la demande de la société LE SMILE (nouvellement dénommée SEJABE) portant sur la modification de la période de détermination du préjudice d’exploitation de septembre 2021 à octobre 2022 ;
Mettre à la charge exclusive de la société LE SMILE (nouvellement dénommée SEJABE) les frais de l’expert judiciaire expert-comptable ;
Donner acte à la société PROJIM de ses plus expresses protestations et réserves quant à la présente procédure ; Réserver les dépens.
Le conseil de la SARL JESABE, anciennement dénommée SARL LE SMILE se présente et dépose des conclusions en réponse et modificatives aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 651 du Code civil,
Vu la reconnaissance par l’expert judiciaire désigné au titre du référé préventif initié par la société PROJIM d’un préjudice d’exploitation subi par la société LE SMILE
Vu le refus de la société PROJIM d’avancer la provision sur honoraires du sapiteur expertcomptable pour détermination de ce préjudice d’exploitation selon courriel adressé à l’expert le 2 juin 2023
Adjuger à la concluante le bénéfice de son exploit introductif d’instance pour désignation d’un expert judiciaire avec modification de la période de détermination du préjudice d’exploitation subi.
Donner à l’expert la mission de :
Déterminer le préjudice d’exploitation subi par la société LE SMILE (nouvellement dénommée JESABE) pour la période d’exploitation de la terrasse du restaurant de septembre 2021 à octobre 2022 à la suite des travaux réalisés par la société PROJIM en mitoyenneté des locaux exploités par la demanderesse au 63, avenue Franklin Roosevelt – 77210 AVON.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 4 février 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que :
les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
Nous retenons que :
* une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc, en l’espèce, l’établissement des preuves ;
* il apparaît que des investigations seront nécessaires ;
* il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Nommons Monsieur [P] [N]
OCA – Organisation, Conseil, Audit 4 Avenue Hoche 75008 Paris Tél : 01 40 54 98 80 – Email : [Courriel 1]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, notamment les pièces visées dans l’assignation, dont le rapport d’expertise de Monsieur [T] [W], et entendre les personnes informées,
* S’il l’estime nécessaire, se rendre sur les lieux, à l’adresse du restaurant de la SARL JESABE, 63 avenue Franklin Roosevelt 77210 AVON,
* Evaluer le préjudice d’exploitation subi la SARL JESABE pour les deux périodes d’exploitation de sa terrasse de septembre 2021 à avril 2022 et de mai 2022 à octobre 2022, à la suite des travaux réalisés par la SAS PROJIM en mitoyenneté,
* Entendre tout sachant,
* Faire toute constatations et vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission,
* Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d’éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties sur les conséquences dommageables des travaux réalisés par la SAS PROJIM sur l’exploitation du restaurant de la SARL JESABE,
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport;
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 3.000 euros le montant de la provision à consigner par la SARL JESABE avant le 4 mars 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la
date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,80 € TTC, dont 13,59 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol.
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