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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 12 mai 2025, n° 2024017853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024017853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 12/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 017853
Demandeur(s):
MARE DI LATTE, MDL INVEST (SAS)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me BARRATIER/[Localité 5]
Me Franck GARDIEN/[Localité 4]
Défendeur(s) : [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : EN PERSONNE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Florence DUPRAT
Thierry LAMOUR
Raphaël LE BRUCHEC
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 10/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
Selon assignation, la SAS MARE DI LATTE est créancière de Madame [E] [X] de la somme de 5.374,00 €, autitre de factures d’achat de vêtements demeurées impayées.
Le total des deux factures impayées des 17 mars et 10 juin 2022 s’élevait en premier lieu à la somme de 7.659,00 € dont a été déduit un acompte de 2.285,00 € ramenant la dette à 5.374,00 €.
Les différentes demandes formées par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception des 28 novembre 2023 et 17 février 2024, ainsi que par mails du 19 décembre 2023 et 21 février
2024 sont restés sans réaction, malgré l’engagement de payer pris par la débitrice pour un règlement en trois fois.
La SAS MARE DI LATTE s’est estimée fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 5.374,00 € au titre du solde restant dû de ces deux factures, en saisissant ce tribunal.
En l’état de ses écritures, la SAS MARE DI LATTE demande de :
* Condamner Madame [E] [X] à lui verser une somme de 5.374,00 €, avec intérêts légaux à compter du 22 novembre 2023 ;
* Condamner Madame [E] [X] à lui verser une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame [E] [X] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 mars 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [E] [X], ne se présente pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La SAS MARE DI LATTE présente au tribunal toutes les pièces permettant de justifier du bien-fondé de sa créance, à savoir les factures impayées, les mises en demeures, et les échanges de courriels.
Ces actes, jugés réguliers, démontrent que la créance due par Madame [E] [X] à la SAS MARE DI LATTE s’établit bien à la somme de 5.374,00 €.
Il suit que Madame [E] [X] est condamnée à payer la somme de 5.374,00 € à la SAS MARE DI LATTE, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 jusqu’à complet paiement de la dette.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS MARE DI LATTE et de lui allouer la somme de 1.000,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par Madame [E] [X].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Madame [E] [X] à payer à SAS MARE DI LATTE la somme de 5.374,00 €, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 jusqu’à complet paiement de la dette ;
Condamne Madame [E] [X] à verser à la SAS MARE DI LATTE la somme de 1.000,00 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [X] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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