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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 mars 2025, n° 2024J00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
05/03/2025 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 2], RCS RENNES 319 025 284 DEMANDEUR – représentée par SELARL QUADRIGE AVOCATS, représentée par Maître [U] [N] – [Adresse 4], SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS LBA GESTION
[Adresse 1], RCS CHARTRES 808 420 939, DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 07/01/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François LAGRANGE.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Dominique MONTALBETTI
Monsieur Jacques BELDON
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
EXPOSE DES FAITS
Par assignation délivrée le 27/11/2024 à la SAS LBA GESTION, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 5] demande au Tribunal de CHARTRES de :
VU les articles 1104 et 1131-& du Code Civil :
CONDAMNER la SAS LBA GESTION à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTIEL DE [Localité 5] la somme de 23.160,40 euros avec intérêts au taux de 0,76% depuis le 22 février 2024, date de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNER la SAS LBA GESTION à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 3.351,01 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024, jusqu’au parfait paiement effectif, au titre du découvert en compte,
CONDAMNER la SAS LBA GESTION à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VITRE CHATILLLON la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens,
CONDAMNER, en application de l’article R631-4 du Code de la Consommation, la SAS LBA GESTION à supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
DIRES DES PARTIES
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] expose et explique qu’elle a consenti à la SAS LBA GESTION une ouverture de compte en date du 13/01/2015, puis que par un acte sous seing privé en date du 12/05/2020 elle lui a consenti un prêt professionnel d’un montant de 30.000 euros au taux de 0% l’an. Un avenant en date du 04/05/2021 fixa le taux à 0,76% sur 60 mois.
Le premier prélèvement impayé date du 15/08/2023. En conséquence la CAISSE a adressé le 22/02/2024 à la SAS LBA GESTION une première mise en demeure. Cette mise en demeure est restée vaine.
Une seconde mise en demeure lui a été adressée en date du 01/10/2024 qui prononçait la déchéance du terme et lui réclamait les sommes suivantes :
* 3.351,01 euros au titre du découvert en compte
* 23.160,40 euros au titre du prêt
Cette démarche est également restée vaine.
La SAS LBA GESTION ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
C’est dans ces conditions que l’affaire est venue devant le tribunal de céans
SUR CE
La SAS LBA GESTION ne comparait pas bien que régulièrement assignée par le commissaire de justice instrumentaire le 27/11/2023 et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé, conformément aux dispositions de l’article 56 alinéa 3 du Code de Procédure civile, que le Tribunal constatera son absence et, faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, a vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même
code, que l’adresse de la SAS LBA GESTION est bien celle figurant au K bis à la date de l’assignation, que le destinataire n’était pas présent, ce qui a conduit le commissaire de justice instrumentaire à ensuite dresser procès-verbal de remise à l’étude au visa de l’article 656 du code Civil en laissant un avis de passage, et en procédant à la délivrance de la lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile.
Sur la recevabilité
En l’absence du défendeur, il appartient au Tribunal, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier sa compétence pour trancher le litige dont il s’agit ;
L’article 42 du Code de Procédure Civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défenseur » ;
Le siège social de la SAS LBA GESTION est situé en EURE ET LOIR. Le Tribunal se déclarera compétent et La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] recevable en son action.
Sur la demande principale
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] verse aux débats les pièces justifiant le contrat de prêt ainsi que la convention de compte conclus entre les parties. Elle justifie également des mises en demeure adressées à la SAS LBA GESTION ;
La SAS LBA GESTION sera donc condamnée à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] les sommes de :
* 3.351,01 euros majorée du taux légal à compter de la mise en demeure du 22/02/2024
* 23.160,40 euros avec intérêts au taux de 0,76 % à compter de la mise en demeure du 22/02/2024 jusqu’au paiement effectif ;
La SAS LBA GESTION sera condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais irrépétibles engagés par cette dernière pour faire valoir ses droits ;
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] sera débouté de ses autres demandes ;
Selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS LBA GESTION sera condamnée aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l’en écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de SAS LBA GESTION bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
VU les articles 1104 et 1131-1 du Code Civil,
CONDAMNE la SAS LBA GESTION à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 5] la somme de 23.160,40 euros avec intérêts au taux de 0.76% depuis le 22/02/2024 jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNE la SAS LBA GESTION à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 3.351,01 euros au taux légal à compter du 22/02/2024 jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNE la SAS LBA GESTION à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de ses autres demandes
CONDAMNE la SAS LBA GESTION aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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