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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 7 janv. 2025, n° 2023001410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2023001410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG 2023001410 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – 55, rue Hoche – 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société Groupe Blue Van Paris, Société à responsabilité limitée au capital de 1.500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 808 428 452, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 3], comparant par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD, Avocate associée au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
La Société GARAGE DE L’OCEAN, Société par actions simplifiée au capital de 150.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 430 294 835, dont le siège social est situé [Adresse 1] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL PBSV, comparant par Maître Liliane BARRE, Avocate associée au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 4],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :Monsieur Gérard CHARRIERJuge :Madame Isabelle ROCHARDJuge :Monsieur Luc CORTOTqui en ont délibéréVertice Cortex
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société Groupe Blue Van Paris a pour objet : « En France et dans tous pays : location de tous véhicules automobiles … » ;
Dans le cadre de son activité, la Société Groupe Blue Van Paris a acquis le 03 Juillet 2021, auprès de la Société GARAGE DE L’OCEAN un véhicule d’occasion de la marque RENAULT, gamme TRAFIC III MINIBUS, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 37.997,96 € TTC ;
La Société Groupe Blue Van Paris a souscrit, par l’intermédiaire de la Société GARAGE DE L’OCEAN, une garantie OPTEVEN COMPLEMENTAIRE 36 mois, sous le numéro 11905055, en date du 17 Décembre 2021 pour une date de fin au 16 Décembre 2024 ;
La Société Groupe Blue Van Paris a souscrit cette garantie aux fins de prise en charge du coût « des réparations (main d’œuvre et pièces de rechanges) … » ;
Une panne est survenue le 16 Avril 2022, soit durant la période de garantie OPTEVEN COMPLEMENTAIRE 36 mois ;
Le 17 Avril 2022, la Société Groupe Blue Van Paris a été contrainte de louer un véhicule pour continuer à exercer son activité ; elle a pris attache auprès de la Société d’assurance OPTEVEN pour qu’elle prenne en charge les frais de réparation du véhicule, conformément à la garantie OPTEVEN COMPLEMENTAIRE 36 mois ;
La Société d’assurance OPTEVEN a refusé de prendre en charge lesdits frais dans la mesure où l’activité de la Société Groupe Blue Van Paris rend cette dernière inéligible à la garantie OPTEVEN COMPLEMENTAIRE 36 mois ;
La Société Groupe Blue Van Paris a donc pris attache avec la Société GARAGE DE L’OCEAN, intermédiaire ayant proposé la garantie commerciale litigieuse ;
Par courriel en date du 01 Mai 2022, la Société GARAGE DE L’OCEAN lui a indiqué le refus de prise en charge des frais par la Société d’assurance OPTEVEN, en raison d’une prétendue modification du code APE, ce qui aurait eu pour effet de rendre le véhicule non éligible à la garantie OPTEVEN ;
La Société Groupe Blue Van Paris a toujours exercé l’acticité de « transports de voyageurs par taxis » , sous le code APE dédié à cet effet ;
La Société GARAGE DE L’OCEAN a proposé à la Société Groupe Blue Van Paris une garantie pour laquelle son véhicule n’a jamais été éligible ;
La Société GARAGE DE L’OCEAN, agissant en qualité d’intermédiaire de garantie, a indéniablement manqué à son devoir d’éclairer sur l’adéquation de la garantie proposée à la situation personnelle du souscripteur ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 15 Mars 2023, la Société Groupe Blue Van Paris a attrait devant la présente Juridiction la Société GARAGE DE L’OCEAN pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’Article 1194 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée,
Juger la Société Groupe Blue Van Paris recevable en l’ensemble de ses demandes,
Constater que la Société GARAGE DE L’OCEAN, agissant en sa qualité d’intermédiaire d’assurance, a manqué à son devoir d’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle du souscripteur,
Condamner la Société GARAGE DE L’OCEAN au paiement de la somme de 7.393,43 € directement entre les mains de la Société Groupe Blue Van Paris,
Condamner la Société GARAGE DE L’OCEAN au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
[…]
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 04 Juin 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 01 Octobre 2024 ; ledit délibéré a été prorogé au 05 Novembre 2024, puis au 03 Décembre 2024, puis au 07 Janvier 2024 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 4 en vue de l’audience du 04 Juin 2024, la Société GARAGE DE L’OCEAN fait plaider par son Conseil et demande :
Vu l’Article 9 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles L.512-l et R.113-6 du Code des Assurances, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,
Déclarer la Société Groupe Blue Van Paris mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, en conséquence :
Débouter la Société Groupe Blue Van Paris de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles ne sont ni justifiées, ni fondées,
A titre subsidiaire,
Juger la proposition de remboursement d’OPTEVEN d’une somme de 982,06 € suffisante,
Juger la Société Groupe Blue Van Paris responsable du préjudice allégué et à défaut fixer à 90 % sa part de responsabilité et réduire son droit à réparation d’autant,
Ecarter le montant réclamé par la Société Groupe Blue Van Paris en ce qu’il n’entre pas dans le champ d’application de la garantie commerciale et la débouter purement et simplement de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la Société Groupe Blue Van Paris à payer la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions responsives et récapitulatives n° 6 en vue de l’audience du 04 Juin 2024 aux termes desquelles la Société Groupe Blue Van Paris fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1194 du Code Civil, Vu les Articles L.511-1 et L.521-4 du Code des Assurances, Vu l’Article 1353 du Code Civil, Vu l’Article 1615 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée,
Juger la Société Groupe Blue Van Paris recevable en l’ensemble de ses demandes,
Juger que la Société GARAGE DE L’OCEAN, agissant en sa qualité d’intermédiaire de garantie, n’a pas conseillé un contrat cohérent avec les exigences et le besoin de la Société Groupe Blue Van Paris, dès lors que le véhicule ne répondait pas aux conditions d’éligibilité visées à l’Article 2 des conditions générales du programme de garantie commerciale auto-confiance excellence +,
Juger, en conséquence, que la Société GARAGE DE L’OCEAN a manqué à son devoir de conseil,
A titre subsidiaire, dire et juger la Société Groupe Blue Van Paris fondée à rechercher la responsabilité de la Société GARAGE DE L’OCEAN sur le fondement de l’Article 1641 du Code Civil,
Juger que la Société GARAGE DE L’OCEAN a manqué à son obligation de délivrance,
Sur le préjudice,
Juger que la Société Groupe Blue Van Paris a été privée d’une chance de souscrire à une garantie commerciale adaptée à sa situation personnelle et pour lequel son véhicule aurait été éligible,
En tout état de cause, dire et juger que la Société Groupe Blue Van Paris a subi un préjudice,
Condamner la Société GARAGE DE L’OCEAN au paiement de la somme de 8.567,16 € directement entre les mains de la Société Groupe Blue Van Paris,
Condamner la Société GARAGE DE L’OCEAN au paiement de la somme de 1.296,00 € au titre de la prime acquittée en pure perte, et ce, directement entre les mains de la Société Groupe Blue Van Paris,
Débouter la Société GARAGE DE L’OCEAN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société GARAGE DE L’OCEAN au paiement de la somme de 3.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que la Société GARAGE DE L’OCEAN a vendu à la Société Groupe Blue Van Paris un véhicule avec une garantie de 6 mois portée par le vendeur et à l’issu une garantie supplémentaire de 36 mois opérée par la Société OPTEVEN ;
Toutefois, les parties s’opposent quant à la nature de la garantie de 36 mois et de la qualité de la Société GARAGE DE L’OCEAN ;
* S’agissant de la qualité de la Société GARAGE DE L’OCEAN :
La Société Groupe Blue Van Paris allègue que la Société GARAGE DE L’OCEAN est un distributeur d’assurance, soumis à la règlementation du code des assurances et notamment s’agissant de l’obligation de conseil et d’information ;
La Société GARAGE DE L’OCEAN conteste cette qualité, au motif pris que la garantie litigieuse est une garantie commerciale de sorte qu’elle ne saurait être soumise à la règlementation du code des assurances ;
Le paragraphe I de l’Article L.511-1 du Code des Assurances dispose que : « I.-La distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d’assurances la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l’adhérent sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l’adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d’autres moyens de communication.» ;
En outre, il incombe au distributeur d’assurance de conseiller un contrat « cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel » et de préciser « les raisons qui motivent ce conseil », et ce, conformément à l’Article L.521-4 I°) du Code des Assurances ;
L’Article 1194 du Code Civil dispose que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage, ou la loi » ;
En l’espèce, il convient de relever que sur le bon de commande en date du 29 Mai 2021 pour la Société Groupe Blue Van Paris, il est noté « garantie OPTEVEN complémentaire 36 mois » ;
En outre, sur la facture n° 402800 du 3/07/2021 il est noté :
* Garantie 6 mois du 03 Juillet 2021 au 02 Janvier 2022,
* Garantie du 17 Décembre 2019 au 16 Décembre 2021 RENAULT /constructeur/Océan,
* Garantie du 17 Décembre 2021 au 16 Décembre 2024 OPTEVEN 36 mois,
* Garantie du 17 Décembre 2024 au 15 Juillet 2026 Océan MDP 19 mois ;
Sur le contrat « certificat de Garantie Commerciale » est noté : « contrat distribué par : Garage l’océan Chantonnay (code client AC85515) » et signé par la Société GARAGE DE L’OCEAN ;
Sur les conditions générales de vente il est spécifié :
« Article 1 … Garantie commerciale « panne mécanique » / Garantie Commerciale : contrat de prestations de service établi entre le Garage Vendeur et le Client. Il s’agit d’une garantie commerciale proposée par le Garage Vendeur, qui est distincte de la garantie légale prévue aux dispositions de l’article 1641 de Code civil. … »
« Article 6 … La Garantie Commerciale prend en charge le coût des réparations (main d’œuvre et pièces de rechange), en vue de la remise en état de fonctionnement du Véhicule, en cas de Panne sur le Véhicule, à la suite ou au cours de l’utilisation normale et appropriée du Véhicule telle que résultant des prescriptions … »
« Article 2 : Conditions d’éligibilité … Véhicule particulier ou utilitaire destiné à un usage privé ou professionnel sauf usages exclus indiqués ci-après, … 2.1.2 Véhicules non éligibles … Les véhicules à usage professionnel de taxis (code APE 4932Z – 4931Z- 4939A – 4939B), d’auto-école (Code APE 8553) »;
Compte-tenu de ce qui précède, il appert que la Société GARAGE DE L’OCEAN n’est pas un intermédiaire d’assurance selon le Code des Assurances ;
Néanmoins, la Société GARAGE DE L’OCEAN a proposé à la Société Groupe Blue Van Paris un contrat supplémentaire de garantie commerciale (extension de garantie) ;
Cette garantie commerciale comme l’expose les stipulations contractuelles vient compléter « les droits de l’acquéreur du véhicule émanant du contrat d’achat du véhicule » ;
Elle a notamment pour objet la réparation du bien en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien, et ce, pour une durée déterminée et dans des conditions déterminées ;
La Société GARAGE DE L’OCEAN, du fait de proposer cette garantie, s’inscrit dans une obligation de conseil et se positionne alors comme un distributeur de garantie commerciale ;
En effet, le document s’intitule « certificat de garantie commerciale OPTEVEN » mais cette garantie n’est signée que par la Société GARAGE DE L’OCEAN uniquement ; la Société Groupe Blue Van Paris n’a pas contracté directement avec l’assureur OPTEVEN ;
* S’agissant du manquement de la Société GARAGE DE L’OCEAN à son devoir de conseil et à son obligation de délivrance :
L’Article 1353, alinéa 2, du Code Civil dispose que : « Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Le Tribunal constate que le certificat de garantie commerciale ainsi que les conditions générales ne sont pas signés par la Société Groupe Blue Van Paris mais uniquement par la Société GARAGE DE L’OCEAN ;
En sa qualité de professionnel et en proposant de compléter « les droits de l’acquéreur du véhicule émanant du contrat d’achat du véhicule » , par l’intermédiaire de la Société OPTEVEN, la Société GARAGE DE L’OCEAN était tenue d’une obligation de conseil à l’égard de la Société Groupe Blue Van Paris ;
La Société GARAGE DE L’OCEAN a manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de la Société Groupe Blue Van Paris puisque le véhicule ne rentrait pas dans les conditions d’éligibilité de cette garantie commerciale ;
Pour rappel, le véhicule, objet de la garantie litigieuse, est tombé en panne le 16 Avril 2022 ; la garantie OPTEVEN court de la période allant du 17 Décembre 2021 au 16 Décembre 2024 ; la Société Groupe Blue Van Paris a pris attache auprès de la Compagnie OPTEVEN afin de prendre en charge les frais de réparation ;
La Société Groupe Blue Van Paris s’est vu refuser la prise en charge des frais de réparation suite à un changement de code APE qui lui a été signifiée par un courriel le 01 Mai 2022 en ces termes : « Pour faire suite à votre message, je vous rappelle que vous avez effectué un changement sur votre k-bis qui a engendré une modification de code APE fin 2021. » ;
Le Tribunal constate un courrier en recommandé le 16 Décembre 2022 par le Conseil de la Société Groupe Blue Van Paris qui explique que le changement de la forme juridique n’implique aucun changement du code APE puisque la société reste avec la même activité ;
Le Tribunal constate que la Société Groupe Blue Van Paris produit dans ses écritures en pièce 24 un document intitulé « INSEE » montrant que la dernière mise à jour a été faite le 04 Janvier 2021 et ayant pour activité principale : 4932Z transport de voyageurs par taxis ;
Le Tribunal constate un courrier en date du 10 Août 2022 du Conseil de la protection juridique de la Société Groupe Blue Van Paris indiquant : « A ce sujet, vous indiquez avoir vérifié le code APE de mon client lors de la souscription du contrat et avoir constaté que celui-ci ne faisait pas partie des exclusions / or, dans la mesure où le code APE de mon client n’a pas été modifié depuis la souscription du contrat, vous admettez clairement avoir commis une erreur d’appréciation. » ;
Le Tribunal rappelle que le contrat commerciale OPTEVEN a été conclu entre la Société GARAGE DE L’OCEAN et la Société Groupe Blue Van Paris, celle-ci n’ayant jamais eu affaire directement à la société d’assurance ;
En conséquence, le Tribunal dira que la Société GARAGE DE L’OCEAN a manqué à son devoir de conseil ; l’extension de garantie OPTEVEN n’était pas adaptée à l’activité de la Société Groupe Blue Van Paris ;
* S’agissant du préjudice subi par la Société Groupe Blue Van Paris :
La Société GARAGE DE L’OCEAN a, par la souscription de l’assurance OPTEVEN, failli à son devoir de conseil puisque suite à la panne du véhicule, la garantie OPTEVEN n’a pas remboursé la Société Groupe Blue Van Paris expliquant qu’elle n’était pas éligible puisque ne rentrait pas dans le champ de garantie ;
Le certificat de garantie commerciale OPTEVEN est une garantie supplémentaire qui a été souscrite par la Société Groupe Blue Van Paris ; cette garantie commerciale est facultative puisqu’elle a été proposée par la Société GARAGE DE L’OCEAN et ne constitue pas un élément indispensable au contrat de vente ;
La Société Groupe Blue Van Paris indique avoir subi un préjudice relatif à la perte de chance de souscrire une garantie commerciale pouvant garantir la panne subie et sollicite une indemnité d’un montant de 8.567,16 € égale au montant des coûts qu’elle a dû supporter du fait de sa panne subie outre la somme de 1.296,00 € au titre des primes acquittées ;
Il convient de rappeler que la perte de chance n’a pas pour objet d’indemniser l’entier préjudice, puisque que la perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ;
En l’espèce, il n’est pas démontré que la garantie commerciale proposée par la Société Groupe Blue Van Paris constituait un élément essentiel du contrat ; toutefois, il est certain que si la Société GARAGE DE L’OCEAN avait valablement informé la Société Groupe Blue Van Paris, cette dernière n’aurait probablement pas souscrit à ladite garantie commerciale litigieuse ;
Par ailleurs, il convient de relever que la Société Groupe Blue Van Paris ne démontre pas qu’elle aurait pu souscrire à une autre garantie commerciale, tant auprès de la Société GARAGE DE L’OCEAN que d’un autre tiers, couvrant l’ensemble des préjudices allégués ;
A ce titre et compte-tenu de ce qui précède, le préjudice indemnisable dont se prévaut la Société Groupe Blue Van Paris n’est relatif qu’au versement de la somme de 1.296,00 € correspondant aux primes de la garantie commerciale acquittées entre les mains de la Société OPTEVEN ASSURANCES ;
Pour sa part, la Société GARAGE DE L’OCEAN indique que la Société OPTEVEN ASSURANCES aurait émis un avoir à la Société Groupe Blue Van Paris à hauteur de 982,06 € TTC ;
Toutefois, la Société GARAGE DE L’OCEAN ne rapporte pas la preuve qu’un virement a été fait au bénéfice de la Société Groupe Blue Van Paris dudit montant de 982,06 € TTC, puisqu’il n’est produit que l’avoir ;
Ainsi, à défaut d’élément probant quant à la perception dudit avoir, la Société Groupe Blue Van Paris est fondée en sa demande indemnitaire à concurrence de 1.296,00 € ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Il n’est pas inéquitable au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, que la Société GARAGE DE L’OCEAN indemnise pour partie la Société Groupe Blue Van Paris des frais qu’elle a dus exposer pour faire valoir ses droits ;
La Société GARAGE DE L’OCEAN sera condamnée à payer à la Société Groupe Blue Van Paris la somme de 1.000,00 € à ce titre ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, il appert que la Société GARAGE DE L’OCEAN sera tenue aux entiers dépens et frais de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants et 1194 du Code Civil,
Vu les Articles L.512-1 et R.113 du Code des Assurances, Vu les Articles 9, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE que la Société GARAGE DE L’OCEAN n’est pas un intermédiaire d’assurance selon le Code des Assurances.
DIT et JUGE que la Société GARAGE DE L’OCEAN est un distributeur de garantie commerciale.
DIT et JUGE que la Société GARAGE DE L’OCEAN a manqué à son devoir de conseil.
DIT et JUGE que la Société Groupe Blue Van Paris a subi une perte de chance de ne pas conclure ledit contrat de garantie commerciale ou tout autre contrat de garantie commerciale.
CONDAMNE la Société GARAGE DE L’OCEAN à payer à la Société Groupe Blue Van Paris la somme de MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS (1.296,00 €) à titre d’indemnité correspondant au montant total des primes payées par la Société Groupe Blue Van Paris.
DEBOUTE la Société Groupe Blue Van Paris de sa demande indemnitaire d’un montant de HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SEPT EUROS et SEIZE CENTS (8.567,16 €).
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société GARAGE DE L’OCEAN à payer à la Société Groupe Blue Van Paris la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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