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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 29 sept. 2025, n° 2024014652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024014652 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 29/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 014652
Demandeur(s): SOCIETE GENERALE (SA)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant(s) : Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 4]
Défendeur(s) : [J] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant(s) : Me Audrey NICOLET/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jacqueline MARINETTI Juges : Olivier AUCH-ROY Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 30/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [J] [N] qui exerce une activité de fabrication de savons sur la commune de [Localité 3] a ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE un compte bancaire professionnel le 13 janvier 2006.
Selon acte du 5 avril 2019, Monsieur [J] [N] a sollicité un prêt de 4.650,00 € d’une durée de 49 mois au taux contractuel de 1,85%.
Selon acte sous seing privé du 29 mai 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt « PGE » garanti par l’Etat à Monsieur [J] [N] à hauteur de 17.000,00 € remboursable à l’issue d’une première période initiale de 12 mois dont la durée a été ultérieurement prolongée pour une période de 5 ans au taux contractuel de 0,58%.
L’acte initial prévoyait au titre de l’article 15 du contrat de prêt, une majoration du taux d’intérêts de 4 points en cas de défaillance de l’emprunteur.
La SOCIETE GENERALE ayant réalisé que le compte professionnel de Monsieur [J] [N] avait un fonctionnement irrégulier, a adressé le 17 août 2023 une lettre de préavis de clôture du compte en lui notifiant, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, la clôture définitive le 31 octobre 2023.
La SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [J] [N] plusieurs courriers recommandés avec demande d’avis de réception concernant les montants dus à savoir :
* Le 31 octobre 2023 au titre des arriérés du solde débiteur du compte professionnel pour la somme de 3.071,21 €
* Le 30 novembre 2023 au titre des échéances impayées du prêt « PGE » pour la somme de 2.625,73 €
* Le 30 novembre 2023 au titre des échéances impayées du prêt professionnel pour la somme de 622,69 €
Sans réponse de Monsieur [J] [N], la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du prêt « PGE » dans les conditions de l’article 13 de l’acte de prêt et a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 12 janvier 2024 pour le règlement du montant de 13.900,09 €.
En l’absence de toute réponse, la SOCIETE GENERALE n’a eu d’autre choix que de saisir la présente juridiction aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
Au soutien de ses dernières écritures, la SOCIETE GENERALE demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* Constater la cessation d’activité de Monsieur [N] et les conséquences qui en résultent et notamment la réunion de son patrimoine personnel et professionnel ;
* Condamner Monsieur [N] à payer à la SOCIETE GENERALE :
* Au titre du PGE la somme de 14.110,79 € outre intérêts au taux majoré de 4,58% à compter du 7 mai 2024
* Au titre du prêt professionnel la somme de 776,56 € outre intérêts au taux majoré de 5,85% à compter du 7 mai 2024
* Au titre du solde débiteur la somme de 3.147,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil à compter de la délivrance de l’acte introductif de la présente instance et étant rappelé que cette demande est de droit dès lors qu’elle a été formulée par voie de justice ;
* Donner acte à Monsieur [N] qu’il ne discute pas les demandes formées par la SOCIETE GENERALE ;
* Débouter Monsieur [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur [J] [N] à payer à la concluante la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [J] [N] aux dépens.
* Juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A. 444-32 du code de commerce devra alors être supporté par la société Monsieur [J] [N], en supplément de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [J] [N] dans ses dernières conclusions demande de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger que la SOCIETE GENERALE a commis une faute caractérisée par un retard d’exécution du contrat, en ne répondant pas à Monsieur [J] [N] et en mettant plusieurs mois à traiter sa demande de souscription de prêt garanti par l’Etat ;
* Condamner la SOCIETE GENERALE à verser la somme de 9.240,00 € à Monsieur [J] [N] au titre de son préjudice résultant de sa perte de chance de signer la commande des EHPAD du [5] pour des solutions hydroalcooliques ;
En tout état de cause,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Accorder à Monsieur [J] [N] un délai de paiement de 24 mois afin de régler les sommes dues à la Société Générale ;
* Condamner la SOCIETE GENERALE à verser la somme de 1.500 € à Monsieur [J] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
À l’audience du 30 juin à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Monsieur [J] [N] est redevable auprès de la SOCIETE GENERALE d’une créance dont les montants se décomposent comme suit :
* Au titre du PGE de la somme de 14.110,79 € outre intérêts au taux majoré de 4,58 % à compter du 7 mai 2024
* Au titre du prêt professionnel de la somme de 776,56 € outre intérêts au taux majoré de 5,85
% à compter du 7 mai 2024
* Au titre du solde débiteur du compte professionnel de la somme de 3.147,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024
La SOCIETE GENERALE oppose l’article 1103 du code civil aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et présente au tribunal toutes les pièces permettant de justifier le bien-fondé de sa créance, à savoir :
* Le contrat de prêt PGE + attestation de preuve
* Le tableau d’amortissement initial
* La demande d’exercice de l’option d’amortissement du prêt + attestation de preuve
* Le nouveau tableau d’amortissement
* La lettre RAR SOCIETE GENERALE/ PEINTURE BAT 84 du 16.10.2024
* La lettre RAR SOCIETE GENERALE/ MONSIEUR [J] [N] du 16.10.2025
* Le décompte des sommes dues au 26.02.2025
En effet, concernant le contrat du prêt « PGE » selon le décompte pour la période allant du 29 avril 2023 au 7 mai 2024 le montant total du de 14.110,79€ se décompose comme suit :
[…]
Concernant le prêt professionnel selon le décompte pour la période allant du 5 juin 2023 au 7 mai 2024 le montant total du de 776,56 € se décompose comme suit :
* Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement MEMOIRE
Concernant la clôture du compte professionnel selon le décompte pour la période allant du 30 octobre 2023 au 7 mai 2024 le montant total du de 3.147,76€ se décompose comme suit :
* En principal 3.071,21 €
* Intérêts 76,55 €
* Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement MEMOIRE
Ces montants n’ont jamais été contestés par Monsieur [J] [N] et par conséquent l’exigibilité de la créance est devenue certaine.
Sur la cessation d’activité de Monsieur [J] [N]
Monsieur [J] [N] précise qu’il a été assigné es qualité d’entrepreneur individuel, exe rçant sous le nom commercial de la Savonnerie du Lubéron – Savonnerie des Dentelles, et que cette structure a cessé toute activité le 1 er mars 2023 et que depuis ce même jour, il exerce sous la forme d’une SARL dont le siège est situé à la même adresse que précédemment et qu’il s’agit en outre de la même activité.
Monsieur [J] [N] reconnaît devoir les sommes dues et réclamées par la SOCIETE GENERALE, mais il entend faire valoir que la requérante a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations qui lui ont causé un préjudice.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [N]
Monsieur [J] [N] indique avoir déposé une demande pour l’obtention d’un prêt « PGE » auprès de la SOCIETE GENERALE pendant la période du covid 2019 en 2020, les magasins devant restés fermés, il souhaitait poursuivre son activité par la vente de gel hydroalcoolique auprès d’EHPAD et ne disposait pas d’une trésorerie suffisante nécessaire à la production et la vente du nouveau produit proposé.
Après avoir sollicité la SOCIETE GENERALE dans le but d’obtenir un prêt « PGE », Monsieur [J] [N] estime avoir été lésé par la banque qui, selon ses dires, n’aurait pas répondu suffisamment rapidement à sa demande et lui aurait ainsi fait perdre la possibilité de nouveaux marchés avec les revenus complémentaires qui auraient pu être générés.
Or, ce que Monsieur [J] [N] décrit comme étant d’importants dysfonctionnements parce que les conseillers bancaires ne pouvaient accomplir le travail dans les mêmes délais qu’en temps normal, n’est finalement que le reflet de cette période particulière où il a fallu gérer les évènements en tenant compte des conditions du moment.
En réponse, la SOCIETE GENERALE a bien constaté que Monsieur [J] [N] invoquait être en cessation d’activité et exerçait désormais sous la forme d’une SARL, mais rappelle à ce titre que conformément au dernier alinéa L. 526-22 du code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Il s’agit en fait du nouveau statut de l’entrepreneur individuel selon la loi N°2022-172 du 14 février 2022.
Finalement, force est de constater que la banque a bien présenté une offre de prêt « PGE » à Monsieur [J] [N], qu’il a acceptée et signée le 29 mai 2020, et que de plus, la banque ne peut en aucun cas engager sa responsabilité au motif que le défendeur n’a pas réussi à tenir les délais de fabrication et par conséquent de livraison promis à ses nouveaux clients.
Monsieur [J] [N] explique qu’au mois de mars 2020, un bidon de 5 litres de solution hydroalcoolique était vendu 42,00 € TTC par les producteurs et que s’il avait pu honorer la commande de 220 litres des EHPAD du [5], il aurait pu encaisser la somme de 9.240,00 € TTC.
Monsieur [J] [N] échoue à démontrer que la SOCIETE GENERALE est responsable de cette prétendue perte ou d’un préjudice éventuel puisqu’aucun lien de causalité entre le retard de l’octroi du prêt et l’impossibilité d’honorer une commande n’est finalement étayé, et de plus, même dans une période habituelle, il n’existe pas de délai légal fixe imposé à une banque pour répondre à une demande de prêt.
Monsieur [J] [N] oppose l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il sollicite à ce titre la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 1.848,00 € correspondant à un éventuel préjudice.
Ainsi, Monsieur [J] [N] est débouté de sa demande de paiement du montant de 1.848,00 € au titre d’une éventuelle commande.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [J] [N] sollicite un délai de paiement de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 alinéa 1 er du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Or, le défendeur ne justifie pas de circonstances précises qui seraient de nature à lui accorder un délai dans le but d’échelonner le règlement de la créance sur une durée de 24 mois et de plus, les sommes exigibles le sont depuis 2023, et c’est pourquoi, cette demande ne sera pas accordée.
Ainsi et au regard de tout ce qui précède ainsi que des pièces versées au débat le tribunal condamne Monsieur [J] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE :
* La somme de 14.110,79 €, outre intérêts au taux majoré de 4,58 %, et ce à compter du 7 mai 2024 au titre du PGE
* La somme de 776,56 €, outre intérêts au taux majoré de 5,85%, et ce à compter du 7 mai 2024 au titre du prêt professionnel
* La somme de 3.147,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 au titre du solde débiteur du compte professionnel
Sur les autres demandes
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SOCIETE GENERALE et de lui allouer la somme de 2.500,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [N] qui succombe doit supporter les dépens.
Le tribunal n’ayant pas à connaître de l’exécution de ses décisions, ni à statuer par anticipation sur un litige qui n’est pas encore né, la demande présentée aux fins de prise en charge de frais de justice non engagés doit être rejetée.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Monsieur [J] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 14.110,79 € au titre du prêt « PGE », outre intérêts au taux majoré de 4,58 % à compter du 7 mai 2024 ;
Condamne Monsieur [J] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 776,56 € au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux majoré de 5,85 % à compter du 7 mai 2024 ;
Condamne Monsieur [J] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.147,76 € au titre du solde débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [J] [N] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [N] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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