Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 28 avr. 2025, n° 2024015431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024015431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 22/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 015431
Demandeur(s): SAS 3 PHAZE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Aurélie ABBAL/[Localité 2]
Me Allan ROCHETTE/[Localité 3]
Défendeur(s) : FANTIC MOTOR SPA
[Adresse 2]
[Localité 4]
ITALIE
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Céline GUICHARD
Michel BLANC
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 13/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
[O] [S], dirigeant de la SASU 3 PHAZE sise à [Localité 5] est agent commercial pour la société italienne FANTIC MOTOR SPA en vue de la commercialisation dans la région sud-est française des deux roues, fabriqués par la société.
Ce contrat d’agent commercial aurait été tacitement conclu le 18 juillet 2018 à l’occasion d’une réunion entre les parties.
Des différends sont apparus entre les deux sociétés au début de l’année 2022 à propos de la rémunération des services d’agent commercial apportés par [O] [S].
Par acte du 31 juillet 2024, la société 3 PHAZE a fait assigner la société FANTIC MOTOR SPA pardevant ce tribunal.
À l’audience du 13 janvier 2025, bien que régulièrement avisée, la société FANTIC MOTOR SPA ne comparaît pas. Le tribunal entend la société 3 PHAZE et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses écritures, la société 3 PHAZE demande de :
Vu les articles 1134 et 1993 du code civil,
Vu l’article L. 134-12 du code de commerce,
Vu l’article 1134 du code civil,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
* Dire que le tribunal de commerce d’Avignon est compétent pour connaître du litige,
* Constater qu’un avenant tacite au contrat d’agent commercial a été conclu entre les parties pour promouvoir les produits fabriqués par la société FANTIC MOTOR SPA,
* Constater que la société FANTIC MOTOR SPA a commis des manquements à ses obligations contractuelles en :
* Omettant de délivrer mensuellement les relevés de commissions,
* Refusant de payer les commissions de la 3 PHAZE,
* Constater que la société FANTIC MOTOR SPA a commis des manquements à son obligation de loyauté,
* Constater que la société FANTIC MOTOR SPA a commis une faute en résiliant unilatéralement le contrat sans aucun préavis ni motif légitime,
En conséquence,
* Prendre acte de la résiliation du contrat d’agent commercial conclu entre la société FANTIC MOTOR SPA et la société [Adresse 3],
* Condamner la société FANTIC MOTOR SPA à lui remettre l’ensemble des relevés de commissions sous astreinte de 50 EUR par jour,
* Condamner la société FANTIC MOTOR SPA à lui verser la somme de 19.457,96 EUR correspondant au total des sommes impayées dues,
* Condamner la partie adverse au paiement de la somme de 113.756,50 EUR au titre de l’indemnité de cessation,
* Condamner la partie adverse au paiement des intérêts moratoires consistant dans l’intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2022,
* Dire que l’intégralité de ces sommes devra produire des intérêts au taux légal, y compris les indemnités complémentaires,
* Dire que la capitalisation devra être prononcée pour l’intégralité des sommes,
* Prononcer l’exécution provisoire,
* Condamner la partie adverse au paiement de la somme de 4.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision.
Sur ce, le tribunal,
Au préalable
Le contrat d’agent commercial entre la société italienne FANTIC MOTOR SPA et la société 3 PHAZE est informel. Selon Monsieur [S], le 16 juillet 2018, une réunion commerciale a été organisée
au siège de la société FANTIC MOTOR, il est alors notamment annoncé que les taux de commissions seraient fixés à :
* 3% sur les ventes de véhicules effectuées de manière directe ou indirecte sur le secteur confié à l’agent commercial
* 5% sur les pièces détachées, accessoires, outillages sur toutes commandes directes ou indirectes issues du secteur confié à l’agent commercial
Le paiement devait intervenir 30 jours après la dernière échéance échue et payée du client.
La société 3 PHAZE soutient qu’en application des règlements européens, le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle.
L’agent commercial 3 [Adresse 4] a sa résidence habituelle à [Etablissement 1], par conséquent la loi française doit donc s’appliquer et ce tribunal est compétent pour connaître de ce litige.
Sur le fond
La société française 3 PHAZE se plaint que la société FANTIC MOTOR SPA a unilatéralement modifié les modalités de calcul et de paiement des commissions relatives à la vente de pièces détachées, accessoires ou outillages en ne le faisant plus mensuellement mais au bout de quatre mois. Elle lui a signifié par un courrier recommandé en date du 22 janvier 2022.
En parallèle, la société française 3 PHAZE reproche à la société italienne FANTIC MOTOR SPA de ne plus recevoir les informations relatives aux commissions, en application de l’article R. 134-3 du code de commerce qui précise que le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du trimestre au cours duquel elles ont été acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
Suivant un courrier du 6 janvier 2023, Monsieur [S] a mis en demeure la société FANTIC MOTOR SPA de lui délivrer l’ensemble des relevés de commissions portant sur la vente des pièces détachées pour l’année 2022 ainsi que de procéder au paiement mensuel de ces commissions.
La société FANTIC MOTOR SPA aurait omis également de délivrer les relevés de solde d’encaissement des véhicules livrés sur les mois de novembre et décembre 2023 et ceux de janvier 2024.
La société 3 PHAZE demande donc au tribunal de condamner la société FANTIC MOTOR SPA à remettre l’ensemble des relevés de commissions sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision.
Par un courrier recommandé du 22 janvier 2024, la société 3 PHAZE a mis en demeure la société FANTIC MOTOR SPA de lui faire parvenir la somme de 19.457,96 EUR correspondant aux cinq factures des prestations de septembre 2023 à janvier 2024.
Par courrier du 24 mars 2024, la société FANTIC MOTOR SPA refuse de payer les sommes demandées pour cause d’inexécution et à la suite d’un courrier du 22 novembre 2023 qui aurait mis fin aux relations contractuelles entre les deux entreprises.
Pour justifier du bien-fondé de ses demandes, la société 3 PHAZE fournit aux débats les pièces suivantes :
1. Courrier recommandé du 22 janvier 2022
2. Courrier de mise en demeure du 6 janvier 2023
3. Courrier recommandé du 22 janvier 2024
4. Courrier de la FANTIC MOTOR SPA du 22 novembre 2023
5. Factures n°2024/831 de 3.575,61 EUR, 2024/826 de 3.594,05 EUR, 2023/822 de 5.127,18 EUR, 2023/815 de 4.264,96 EUR
6. Facture n°2024/835 de 2.896,16 EUR
7. Attestation de l’expert-comptable pour les prestations facturées en 2021, 2022 et 2023
Sur ce, le tribunal juge que les pièces déposées sont insuffisantes pour juger les demandes de la société 3 PHAZE régulières, recevables et bien fondées.
En effet, le contrat d’agent commercial entre la société italienne FANTIC MOTOR SPA et la société française 3 PHAZE est pour le moins informel. Le contrat aurait débuté en juillet 2018. Aucune rédaction, signée ou non, n’est présentée à ce tribunal, juste la mention d’un extrait de compte rendu de réunion commerciale du mois de juillet 2018.
Les factures fournies aux débats correspondraient à des prestations de septembre 2023 à janvier 2024, sans que n’apparaissent aucun détail ou référence de la société FANTIC MOTOR SPA permettant de contrôler leur montant. Ces factures sont, par ailleurs, contestées par la société facturée.
Le courrier du 22 novembre 2023 de la société FANTIC MOTOR SPA mettant fin aux relations contractuelles n’est pas fourni, privant ainsi le tribunal de conditions éventuelles de rupture.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de ce qui précède que la réouverture des débats doit être ordonnée afin que les parties apportent au tribunal les éléments nécessaires à l’exercice d’une bonne justice :
* Le contrat, la base contractuelle, la base légale ou tout élément factuel convenu entre les parties, les liant commercialement pour la période de juillet 2016 à novembre 2023
* La résiliation du contrat et les conditions de résiliation
* L’ensemble des relevés de commissions portant sur la vente des pièces détachées pour l’année 2022
* La justification des factures demandées et leur mode de calcul avec les justificatifs correspondants
* Les justificatifs comptables des relations commerciales entre les parties, en plus de l’attestation de l’expert-comptable pour les prestations facturées en 2021, 2022 et 2023
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en dernier ressort, assisté du greffier ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience de la formation collégiale du tribunal du lundi 22 septembre 2025 à 14 heures, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital, à laquelle il sera attendu des réponses aux questions soulevées dans les motifs du présent jugement,
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, s’agissant du seul coût du présent jugement, et avancés à ce titre par la société 3 PHAZE,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Café ·
- Pierre ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
- Clause de non-concurrence ·
- Facture ·
- Client ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Prestataire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Personnes
- Technique ·
- Code de commerce ·
- Fabrication industrielle ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Dessin ·
- Procédure ·
- Qualités
- Adresses ·
- Lituanie ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Droit commun ·
- Application ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement
- Concept ·
- Europe ·
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation ·
- Cessation des paiements
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.