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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 23 mai 2025, n° 2023014926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023014926 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 23/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 014926
Demandeur (s) : ALGOVITAL (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Jean-Maxime COURBET/AVIGNON
Défendeur(s) : LB DISTRIBUTION (SARL) [Adresse 1]
Représentant(s) : Me Gilles GIGUET/TARASCON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Philippe BARDIN Juges : Jacqueline MARINETTI Florence DUPRAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 29/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société ALGOVITAL dont le siège social est à [Localité 4], est spécialisée dans l’industrie manufacturière de produits et de conditionnement. Elle dispose, à ce titre, d’un site de production de produits cosmétiques fonctionnel situé au même endroit.
La société LB DISTRIBUTION dont le siège social est à [Localité 3] est spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits dédiés à des dispositifs médicaux et à des cosmétiques.
La société LB DISTRIBUTION a conçu et fait fabriquer un outillage spécifique et unique servant à la fabrication des produits dédiés à des dispositifs médicaux et à des cosmétiques qui constitue une unité de production des applicateurs unidoses.
Après avoir visité le site de production de la société ALGOVITAL, la société LB DISTRIBUTION s’est déclarée intéressée pour y installer son unité de production afin d’y faire fabriquer les produits qu’elle commercialise et c’est ainsi que par acte sous sei ng privé du 22 octobre 2021, un contrat de sous-traitance a été signé entre les parties, dans lequel la société ALGOVITAL s’est engagée à :
Assurer le conditionnement, la palettisation, le stockage et l’expédition de la production ; Entamer les démarches nécessaires afin d’obtenir la certification ISO 134850 ; Mettre à disposition un local spécialement conçu et réalisé pour le compte de la Société LB DISTRIBUTION, mais selon des termes et des conditions spécifiques concernant son utilisation.
Le contrat prévoit la mise à disposition d’un local de 400 m² à la société LB DISTRIBUTION moyennant une redevance mensuelle de 2.000 EUR HT à compter du 1er janvier 2022. Par exception jusqu’au 31 décembre 2021, la redevance mensuelle s’élève à la somme de 500 EUR HT afin d’aider au démarrage de l’activité.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception des 3 et 24 mars 2023, la société LB DISTRIBUTION va résilier le contrat de sous-traitance la liant à la société ALVOVITAL.
La société ALGOVITAL va prendre acte de cette rupture par courrier en date du 3 mars 2023 et mail du 6 avril 2023.
Selon la société LB DISTRIBUTION la société ALGOVITAL reste lui devoir la somme de 36.000 EUR au titre des redevances d’occupation du local et par conséquent, n’a pas respecté les obligations contractuelles concernant la récupération de son outillage et la restitution des badges d’accès aux locaux.
Par un nouveau courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2023, la société ALGOVITAL a rappelé à la société LB DISTRIBUTION ses obligations.
Sans réponse de la société LB DISTRIBUTION aux différents courriers, la requérante a fait établir un constat par Maître [D] [X], commissaire de justice.
C’est dans ce contexte, que la société ALGOVITAL a, par exploit du 20 novembre 2023, fait assigner la société LB DISTRIBUTION par devant le tribunal de commerce d’Avignon (devenu le tribunal des activités économiques à compter du 1er janvier 2025).
L’affaire est retenue à l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions et mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société ALGOVITAL demande de :
Vu les articles 1217, 1231 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, Débouter la SARL LB Distribution de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; Déclarer la demande de la SARL ALGOVITAL recevable et bien fondée ;
En conséquence, Condamner la SARL LB DISTRIBUTION à régler à la SARL ALGOVITAL la somme de 36.000 EUR au titre de la redevance d’occupation du local, jusqu’à la date de rupture effective du contrat au mois de mars 2023, ainsi qu’au titre d’une indemnité du même montant que celui de la
redevance d’occupation depuis la rupture du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, cette somme de 36.000 EUR, arrêtée au 5 novembre 2023, étant à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
Condamner la société LB DISTRIBUTION à venir récupérer l’intégralité de son outillage et à restituer l’ensemble des badges en sa possession, sous astreinte de 500 EUR par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir 1 mois après la signification du jugement à intervenir ;
Juger que le Tribunal de commerce se réservera le droit de liquide r définitivement ladite astreinte ;
Juger que passé le délai d’un mois supplémentaire, soit deux mois après la signification du jugement à intervenir, la société ALGOVITAL sera autorisée à faire démonter l’intégralité de l’unité de production propriété de la société LB DISTRIBUTION au frais et risques de celle-ci et à entreposer l’ensemble sur une aire de stockage sous palettes plastifiées, là aussi, aux seuls risques et périls de la société LB DISTRIBUTION ;
Condamner à ce titre la société LB DISTRIBUTION à régler à la société ALGOVITAL une indemnité mensuelle de stockage de 500 EUR jusqu’à la récupération complète de son matériel ;
Condamner la société LB DISTRIBUTION à payer à la société ALGOVITAL la somme de 50.000 EUR en réparation de son préjudice financier outre 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la Société LB DISTRIBUTION à payer la somme de 3.500 EUR en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réplique, la société LB DISTRIBUTION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1217, 1231 et 1231-1 du Code civil,
Débouter la société ALGOVITAL de ses demandes pécuniaires ; A titre reconventionnel, Condamner la société ALGOVITAL à autoriser la société LB DISTRIBUTION à récupérer l’intégralité de son unité de production dans les 2 mois de la décision à intervenir sous astreinte de 5.000 EUR par infraction constatée ; Constater les manquements contractuels de la société ALGOVITAL ; Condamner la société ALGOVITAL à payer à la société LB DISTRIBUTION les sommes de : 25.000 EUR correspondant aux frais financiers engagés, 3.160.800 EUR au titre de la perte de chance de réaliser la marge escomptée, 22.901 EUR au titre de la perte de matières premières et 384.000 EUR au titre du remboursement de l’aide régionale ; Condamner la société ALGOVITAL à payer à la société LB DISTRIBUTION la somme de 5.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’action de la société ALGOVITAL
La société ALGOVITAL sollicite d’être déclarée recevable en son action à l’encontre de la société LB DISTRIBUTION.
Elle rappelle que par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LB DISTRIBUTION. Par jugement du 26 mars 2021, ce même tribunal a prononcé la rétractation de la liquidation ainsi que l‘ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LB DISTRIBUTION.
La signature du contrat de sous-traitance a été conclu le 22 octobre 2021 entre les parties avec effet au 1er janvier 2022, date à compter de laquelle la défenderesse demeure redevable des loyers afférents à la mise à disposition du local, soit la somme de 30.000 EUR HT (36.000 EUR TTC) sur la période allant de janvier 2022 à mars 2023 date de la résiliation du contrat.
Le 18 juillet 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’adoption d’un plan de redressement de la société LB DISTRIBUTION pour une durée de 4 ans.
La créance de la société ALGOVITAL étant postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et celle-ci ne faisant pas partie du plan, la requérante est recevable en son action à l’encontre de la société LB DISTRIBUTION.
Sur la redevance d’occupation du local
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception des 3 et 24 mars 2023, la société LB DISTRIBUTION a notifié à la société ALGOVITAL la résiliation du contrat de sous -traitance précédemment signé entre les parties le 22 octobre 2021.
La société ALGOVITAL invoque l’article 15-1 du contrat selon lequel la société LB DISTRIBUTION devait régler toutes les sommes restant dues, au titre des conséquences de la cessation du contrat résilié à l’initiative de cette dernière le 3 mars 2023 et qu’elle disposait suivant les dispositions de l’article 15.3, d’un délai d’un mois à partir de cette date pour procéder à la récupération de son outillage et à la restitution des badges, soit jusqu’au début du mois d’avril 2023, ce qu’elle n’a pas fait.
La requérante confirme qu’à aucun moment elle ne s’est opposée à ce que la société LB DISTRIBUTION puisse procéder à l’enlèvement de l’ensemble de l’installation qui lui appartenait.
Lorsque la société LB DISTRIBUTION s’est manifestée par courrier du 20 juin 2023 pour récupérer le matériel, la société ALGOVITAL lui a adressé une réponse dès le 28 juin afin de lui rappeler le cadre dans lequel cette opération devait se dérouler et le délai nécessaire à celle -ci (pièce n°15). La société ALGOVITAL a expliqué que la période n’était pas propice pour envisager cette opération en période estivale avec un effectif réduit et un plan de charge de commandes très important et a demandé que cela soit envisagé à partir du mois de septembre.
La société LB DISTRIBUTION n’ayant pas répondu à l’organisation prochaine de la récupération du matériel, la société ALGOVITAL a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2023 (pièce n°8) rappelé ses obligations à la défenderesse lui demandant de vider les locaux occupés.
En réponse, la société LB DISTRIBUTION a déclaré avoir adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 octobre 2023 à la société ALGOVITAL relatif à la récupération du matériel. Or cette dernière prétend n’avoir jamais reçu ce courrier et forme la demande de recevoir la preuve de ce courrier par la transmission du bordereau du recommandé de la poste, ce qu’en l’espèce elle ne recevra jamais.
Depuis plus d’un an, les locaux de la requérante sont occupés par le matériel de la société LB DISTRIBUTION sans que celle-ci n’ait réglé la redevance d’occupation pourtant due et n’a pas entrepris de démarches dans l’organisation du déménagement de tout son matériel.
Par conséquent, au visa des dispositions de l’article 1217 du code civil, la société LB DISTRIBUTION reste redevable envers la société ALGOVITAL de la somme de 30.000 EUR HT (36.000 EUR TTC) au titre de la redevance d’occupation du local mis à sa disposition et ce, à partir de l’échéance du 1er janvier 2022 jusqu’à la date de résiliation effective du contrat initiée par la société LB DISTRIBUTION suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 mars 2023.
La société ALGOVITAL forme une demande indemnitaire supplémentaire allant de la rupture du contrat à la libération effective des lieux, portant sur une même somme de 36.000 EUR arrêtée au 5 novembre 2023, la somme étant à parfaire au jour du présent jugement.
Il suit que n’ayant pas procédé au déménagement de son matériel afin de libérer le local un mois après la résiliation du contrat comme cela est prévu à l’article 15-3 du contrat, que la société LB DISTRIBUTION reste redevable envers la société ALGOVITAL de la somme de 2.000 EUR HT par mois à titre de redevance d’occupation, soit 2.400 EUR TTC, et ce, depuis le mois d’avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
Concernant les obligations de certification par la société ALGOVITAL
Aux termes de ses dernières écritures, la société LB DISTRIBUTION soutient que la société ALGOVITAL n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles relatives à l’obtention de la certification ISO 13485 et à l’aménagement des locaux.
À ce titre, il est patent que la société LB DISTRIBUTION a bien été informée des démarches entreprises par la société ALGOVITAL pour obtenir les certifications ISO 13485 et 22716 (pièce n°17, du 16 décembre 2022, pièces n°18 et 19, pièce n°20 du 18 janvier 2023 et n°21 du 17 mars 2023).
Les démarches à mener aux fins d’obtention de la certification ISO nécessitent la venue d’un organisme certificateur dans les locaux pour effectuer un audit, mais faute de ressources humaines liées à la période COVID, le GMED avait répondu à la société ALGOVITAL qu’il ne disposait pas, à cette période, de ressources disponibles pour exécuter cette mission pièce n°22).
Cependant et contrairement à ce que soutient la société LB DISTRIBUTION dans ses écritures, la requérante va bien poursuivre ses démarches dans la perspective d’acquérir la certification ISO 13485 pour finalement l’obtenir en mai 2023 (pièce n°24).
À cet égard, la société ALGOVITAL rappelle que le contrat de sous-traitance signé par les parties, précise en son article 3-1 que la société LB DISTRIBUTION, au titre de ses obligations, s’engage à fournir à la société ALGOVITAL « toutes les informations et documentations, ainsi que toute l’assistance raisonnablement nécessaires pour lui permettre d’exécuter dans de bonnes conditions les fabrications demandées, objets du présent contrat ».
Or, la requérante avait sollicité de la société LB DISTRIBUTION qu’elle lui communique les justificatifs nécessaires pour l’obtention de la certification ISO 13485 qu’elle n’a finalement pas reçus, de sorte qu’une fois de plus, on constate que la société LB DISTRIBUTION n’a pas respecté ses obligatio ns contractuelles.
Ainsi, la société ALGOVITAL s’est trouvée dans l’incapacité de pouvoir lancer la production de produits non-certifiés sauf à vouloir engager sa responsabilité.
La société LB DISTRIBUTION a adressé une commande de dispositifs médicaux e n janvier 2023 à la requérante, sans que cette dernière puisse justifier de la certification ISO 13485 pour la fabrication des produits (pièce n°11), et c’est pourquoi, il n’a pas été possible pour la société ALGOVITAL de démarrer la production de cette commande.
C’est ainsi que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 janvier 2023, la société LB DISTRIBUTION a mis en demeure la requérante de respecter l’article 14 du contrat de sous-traitance qui précise « qu’en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations découlant du présent contrat, la résolution pour manquement d’une partie à ses obligations aura lieu de plein droit 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure de s’exécuter, restée, en tout ou partie sans effet, et que la mise en demeure devra mentionner l’intention d’appliquer la présente clause ».
Lorsque la société ALGOVITAL n’a pas pu tenir les délais concernant la certification ISO 13845, la société LB DISTRIBUTION avait la liberté de renégocier avec la requérante une éventuelle baisse du prix de la redevance pour l’occupation des locaux pendant une certaine période afin de pallier le fait qu’il ne pouvait y avoir de production possible d’applicateurs uni -doses.
Mais aucune démarche en ce sens n’a été effectuée, le montant de la créance due n’a pas été contesté, mais finalement la redevance n’était pas payée par la société LB DISTRIBUTION.
La société LB DISTRIBUTION a finalement procédé à la résiliation du contrat par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 mars 2023, mais ne s’est manifestée pour récupérer le matériel qu’après un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 juin 2023 dans lequel elle a imposé le déménagement de son matériel sur la période du 3 juillet au 13 juillet 2023, soit pendant deux semaines en période de congés d’été.
À ce titre, la société ALGOVITAL précise que contrairement à ce que soutient la société LB DISTRIBUTION, les locaux mis à sa disposition n’étaient pas inutiles en l’absence de la certification ISO 13485 puisqu’ils auraient pu, pendant cette période, être utilisés à la production de produits cosmétiques telle que visée au contrat, puisque la chaine de production installée le permettait.
Sur les obligations de la société ALGOVITAL
La société LB DISTRIBUTION a mandaté un commissaire de justice qui, selon procès-verbal de constat du 14 février 2023, mentionne les obligations qui n’auraient pas été respectées par la société ALGOVITAL :
L’obligation d’une certification ISO 13485, à défaut de justifier des démarches accomplies en
vue de cette certification,
D’installer l’électricité dans le local,
D’installer l’air pneumatique à une pression de 8 bars,
D’installer un système de chauffage et de condition d’air,
D’installer un extracteur d’air alors que des produits toxiques sont manipulés dans les locaux,
D’installer le dispositif de fermeture automatisé convenu,
Par courriel du 13 janvier 2023, la société ALGOVITAL a répondu aux arguments soulevés par le défendeur en précisant que :
Les démarches accomplies en vue de la certification sont en cours et l’audit de Véritas e st fixé aux 3 et 4 mai 2023,
L’installation de l’électricité est fonctionnelle puisque les machines sont opérationnelles, ainsi que l’éclairage et tous les interrupteurs, les portes électriques séquentielles sans câble ou rallonge au sol,
Les prises murales n’ont pas pu être posées parce que le défendeur n’a pas mis en place les paillasses de labo équipées mais non branchées,
Les descentes électriques sont également en attente pour connecter les paillasses, L’air pneumatique comprimé est bien en place puisque les machines fonctionnent et sont branchées,
Pour ce qui concerne le chauffage, l’équipement est approvisionné et le branchement doit se faire pour la fin du mois de janvier sauf sur demande que ce soit fonctionnel avant cette date, L’installation de la climatisation était prévue pour le mois de juin mais sur ce point également, la société ALGOVITAL était prête à l’installer en hiver suivant demande.
La société ALGOVITAL verse aux débats l’attestation de Monsieur [O] [F] qui a réalisé les travaux nécessaires à l’installation de la chaîne de production et à l’aménagement des locaux (pièce n°32). Il précise que si une partie des travaux n’a pas été réalisée, c’est du fait de la carence de la société LB DISTRIBUTION à communiquer un plan précis notamment pour ce qui concerne le positionnement de l’extracteur.
La société LB DISTRIBUTION n’a pas contesté ces observations.
Sur les obligations d’aménagement des locaux
La société LB DISTRIBUTION prétend que la société ALGOVITAL n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles en ce qui concerne l’aménagement des locaux.
Or, si une partie des travaux n’a pas été réalisée, c’est du fait de la carence de la société LB DISTRIBUTION à communiquer un plan précis notamment quant au positionnement de l’extracteur.
On rappelle à ce titre que l’indemnité d’occupation fixée au contrat n’a pas été versée par la société LB DISTRIBUTION à la requérante.
Par ailleurs et au regard de l’attestation de Monsieur [W] [Y], responsable de la maintenance au sein de la société ALGOVITAL, il est bien précisé que la ligne de production de la société LB DISTRIBUTION est bien opérationnelle depuis la fin de l’année 2022, que des tests de production ont bien été réalisés et que si la mise en production industriel le n’a pu être réalisée, c’est du fait de l’absence de commandes de produits respectant les normes en vigueur (pièce n°33).
La société LB DISTRIBUTION soutient que du fait des inexécutions contractuelles de la société ALGOVITAL, elle n’a pas pu honorer ses commandes et qu’elle a engagé des frais financiers à hauteur de 25.000 EUR afin d’être notamment présente lors de différents salons pour présenter son activité.
À ce titre, la société ALGOVITAL rappelle qu’il est normal que la société LB DISTRIBUTION participe à des salons professionnels puisqu’elle est spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits dédiés à des dispositifs médicaux ainsi qu’à des cosmétiques, et peut ainsi présenter d’autres produits que ceux dont ALGOVITAL devait assurer la production puisque le contrat signé avec cette dernière ne revêt aucun caractère d’exclusivité.
Enfin en ce qui concerne la somme de 3.160.800 EUR demandée par la société LB DISTRIBUTION au titre de la marge prévisionnelle sur la base de pré-réservations qui n’auraient pas pu être finalisées par la faute de la société ALGOVITAL, il se trouve qu’au regard des documents joints à cet effet, on constate qu’il ne s’agit ni de pré-réservations ni de contrats, mais simplement de fiches sans aucun lien avec un éventuel engagement contractuel avec des prestataires.
Quant à l’éventuelle « Perte de chance de développer son activité industrielle et commerciale » arguée par la société LB DISTRIBUTION, on relève que le document fourni correspond à un prévisionnel sans analyse de rentabilité du projet et auquel il manque les tableaux financiers parmi lesquels :
Le compte de résultat prévisionnel, Le bilan prévisionnel,
Le plan de trésorerie,
Le plan de financement,
Et le calcul d’indicateurs financiers (BFR, CAF…).
À ce stade, la requérante rappelle qu’il incombait à la société LB DISTRIBUTION la responsabilité que ses dispositifs médicaux soient produits dans le respect des dispositions légales et notamment de leur certification et pour ce faire, d’en communi quer les justificatifs attendus par la société ALGOVITAL.
La société LB DISTRIBUTION demande que lui soit versée la somme de 384.000 EUR au titre du dédommagement d’un préjudice complémentaire concernant l’avance remboursable perçue par la Région PACA dans le cadre de son projet.
À cet égard, la société ALGOVITAL entend préciser que lorsque la société LB DISTRIBUTION a signé la convention avec la Région PACA, elle s’est engagée à réaliser la somme de 1.156.800 EUR HT d’investissements correspondant aux dépenses éligibles prévues dans le dossier de demande de subvention présentée à la Région PACA.
Or, la société LB DISTRIBUTION ne rapporte pas la preuve de tels investissements, de sorte que si les engagements pris à ce sujet auprès de la Région PACA n’ont pas été tenus, elle ne peut en faire porter la responsabilité à la requérante.
De plus, si comme elle le prétend, la défenderesse soulève qu’elle a été empêchée dans son activité industrielle et commerciale, on observe qu’il ne lui a pas été possible de dépenser tout ou partie du montant concerné à hauteur de la somme de 1.156.800 EUR.
Pour sa part, la société ALGOVITAL justifie des démarches qu’elle a entreprises pour obtenir la certification ISO 13485, atteste avoir sollicité à de multiples reprises la société LB DISTRIBUTION pour qu’elle lui fournisse les éléments permettant de procéder à la certification de ses dispositifs médicaux, et que des travaux ont bien été mis en œuvre au niveau des locaux concernés.
Sur la demande de délai de récupération de l’outillage formée par la société LB DISTRIBUTION
La société LB DISTRIBUTION demande de pouvoir récupérer l’intégralité de son unité de production dans le délai de 2 mois à partir du prononcé du jugement sous astreinte de 5.000 EUR par infraction constatée.
Cette demande n’étant corroborée par aucune démonstration sur la nécessité d’un tel délai, au demeurant préjudiciable aux intérêts de la société ALGOVITAL, elle doit être rejetée.
Sur la demande sous astreinte formée par la société ALGOVITAL
La société ALGOVITAL sollicite que la société LB DISTRIBUTION vienne récupérer l’intégralité de s on outillage et restitue l’ensemble des badges en sa possession, sous astreinte de 500 EUR par jour de retard, cette astreinte commençant à courir un mois après la signification du présent jugement.
Il convient de faire droit à cette demande.
Sur la demande d’indemnité de stockage
La société ALGOVITAL sollicite que lui soit allouée par la société LB DISTRIBUTION une indemnité mensuelle de stockage de 500 EUR jusqu’à la récupération complète de son matériel.
Il a été jugé précédemment, outre l’allocation de la somme de 30.000 EUR HT (36.000 EUR TTC) demeurée impayée au titre de la redevance mensuelle d’occupation du local pour la période allant du 1er janvier 2022 à la date de résiliation effective du contrat, l’allocation d’une somme de 2.000 EUR HT par mois au même titre, à valoir depuis le mois d’avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.
La redevance mensuelle d’occupation incluant nécessairement l’outillage et les matériels stockés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de stockage.
Sur les préjudices invoqués par la société ALGOVITAL
La société ALGOVITAL demande que lui soit allouée la somme de 50.000 EUR en réparation de son préjudice financier outre 10.000 EUR en réparation de son préjudice moral.
Le préjudice moral suppose de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Or, la société ALGOVITAL ne justifie pas d’un trouble causé à son bon fonctionnement, ni d’une atteinte à son activité et/ou à sa réputation ou d’une atteinte aux consciences, notamment, par quelque violence.
Quant au préjudice financier invoqué, elle ne justifie par aucun élément chiffré et certifié l’étendue du préjudice économique qu’elle prétend avoir subi, de sorte qu’il ne peut être fait droit aux dommages et intérêts sollicités.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ALGOVITAL et de lui allouer à ce titre la somme de 3.500,00 EUR.
Les dépens sont supportés par la société LB DISTRIBUTION qui succombe.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclare la société ALGOVITAL recevable et bien fondée en sa demande ;
Déboute la société LB DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société LB DISTRIBUTION à payer à la société ALGOVITAL la somme de 36.000 EUR TTC au titre de la redevance d’occupation du local et ce, à compter du 1 janvier 2022 jusqu’à la date de rupture effective du contrat du 3 mars 2023 ;
Condamne la société LB DISTRIBUTION à payer à la société ALGOVITAL la somme de 2.400 EUR TTC par mois et ce, à compter du mois d’avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la société LB DISTRIBUTION à récupérer l’intégralité de son outillage et à restituer l’ensemble des badges en sa possession dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 EUR par jour de retard ;
Condamne la société LB DISTRIBUTION à payer à la société ALGOVITAL la somme de 3.500,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne la société LB DISTRIBUTION aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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