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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 29 avr. 2025, n° 2025002147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025002147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 29/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002147
Demandeur (s): GREENPACT (SAS) [Adresse 1] 07
[Z] [Y] [Adresse 2]
[Localité 1] (SAS) [Adresse 3]
MCE (SAS) [Adresse 4]
[N] [L] [Adresse 5] [Localité 2]
[Localité 3] (SAS) [Adresse 6]
[V] [J] [Adresse 7]
AC [Localité 4] (SAS) [Adresse 8]
ELMY [Localité 5] (SAS) [Adresse 9]
[Localité 6] (SAS) [Adresse 10]
[U] [A] [Adresse 11]
[…]
VEEP INVEST BV Usbaanapad 2 RSIN 001293485 – CCI 33222528 1076CV Amsterdam PAYS-BAS
[Q] [R] [Adresse 12]
SYLAU PARTICIPATION (SARL) [Adresse 13]
SERENDIPITY (SAS) [Adresse 14]
Représentant(s): Me Valérie SPIGUELAIRE/[Localité 7] Me Marion TURRIN/[Localité 8]
Défendeur(s) : [F] [E] [Adresse 15]
[Localité 9] (SAS) [Adresse 15]
Représentant(s) : Me FAUBERT/[Localité 10] Me Charlotte TREINS DELARUE/[Localité 8]
Président :
Gérard ARNAULT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 18/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 300,18 euros TTC
Exposé du litige
Constituée en 2016, la société ENER-PACTE a pour activité principale de proposer un service de gestion de centrales photovoltaïques pour compte de tiers (agriculteurs, petites industries, non professionnels).
Le 19 décembre 2019, un pacte d’associés a été signé entre les associés de la société ENER-PACTE.
Lors de diverses opérations capitalistiques intervenues ensuite, de nouvelles personnes morales sont entrées au capital social de la société ENER-PACTE et ont adhéré au pacte.
Des avenants n° 1 et 2 au pacte ont été signés les 26 janvier et 30 septembre 2022.
Les associés de ce pacte sont les suivants, demandeurs à l’instance :
* La société GREENPACT, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 11]
* Monsieur [Z] [Y], entrepreneur
* La société [Localité 1], société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 11]
* La société MCE SAS, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 12] -[Localité 13],
* Monsieur [N] [L], entrepreneur
* La société [Localité 3], société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 14]
* Monsieur [V] [J], directeur commercial
* La société AC [Localité 4], société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 11]
* La société ELMY [Localité 5], société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 11]
* La société [Localité 6], société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 11]
* Monsieur [U] [A], entrepreneur et demeurant
* La société VEEP INVEST BV, société de droit étranger
* Monsieur [Q] [R], directeur de la stratégie
* La société SYLAU PARTICIPATION, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 15]
* La société SERENPIDITY, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 11]
Les associés de ce pacte sont aussi les suivants, défendeurs à l’instance :
* La société [Localité 9], société par actions immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon,
* Monsieur [X] [E] à [Localité 16]
Aux termes des avenants de ce pacte, Monsieur [X] [E] et la société [Localité 9] (qualifiée de « Holding Dirigeant de Monsieur [X] [E] ») agissent solidairement et sont définis comme des « Dirigeants » de ENER-PACTE (art. 1.1, pages 4 et 9 du pacte).
Selon les définitions du pacte, une démission entrainant la cessation des fonctions d’un dirigeant au sein de la société vaut « Départ Fautif » sauf cas particuliers non applicables ici (art. 1.1, page 8 du pacte).
Un départ fautif vaut événement particulier (art. 1.1, page 9 du pacte).
La survenance d’un évènement particulier entraine application de l’article 7 du pacte.
Elle entraîne notamment le droit de lever l’option résultant de la promesse de vente stipulée en l’article 7.2 et ainsi rédigée :
« 7.2 Promesse de vente en cas d’évènement particulier
Chacun des Dirigeants promet (la Promesse) en cas d’évènement particulier dont il serait l’auteur ou à l’origine, de céder l’intégralité de ses actions (qu’elles soient détenues directement ou indirectement via son Holding Dirigeant) à l’autre Dirigeant et/ou aux Investisseurs, s’ils en font la demande, a un prix égal à
* (1) la Valeur Vénale en cas de décès du Dirigeant ou son invalidité permanente de deuxième ou troisième catégorie au sens de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale.
* (II) cinquante pour cent (50 %) de la Valeur Vénale en cas de tout autre événement particulier.
A cet effet chacun des bénéficiaires de la Promesse qui aura levé l’option conformément à ce qui est indiqué à article 7.3 ci-après sera habilité à proposer un Expert ou à demander sa désignation au Président du Tribunal de Commerce dans les conditions prévues à l’article 19.
Par ailleurs, le Dirigeant ayant cédé ses Actions perdra le bénéfice des droits de préférence financiers attachés à ses actions. »
L’article 19 du pacte auquel il est fait référence stipule notamment :
« 19.1 A chaque fois ou, dans l’exécution du Pacte, le prix des Titres doit être détermine par un expert, ce prix sera fixé par un expert en application des dispositions de l’article 1592 du code civil (l’ 'Expert"), sans décote de minorité.
19.2 La partie ayant notifié qu’elle entendait recourir à une expertise devra dans les huit (8) jours de cette notification, proposer un expert aux autres Parties concernées. Si dans un délai de huit (fi) jours, l’Expert propose n’est pas agrée unanimement par les autres parties ou Si en cas de pluralité de demandeurs, un accord n’est pas obtenu sur le choix d’un expert unique, l’Expert sera désigné par voie de justice à la requête de la Partie la plus diligente par le Président du Tribunal de commerce dont dépend la société statuant comme en matière de référés. »
La société [Localité 9], représentée par son président, Monsieur [X] [E], a été désignée président de ENER-PACTE lors d’une assemblée générale du 27 octobre 2022.
Par courrier daté du 11 septembre 2024, la société [Localité 9] a notifié sa démission de ses fonctions de président de ENER-PACTE.
Les demandeurs sont des investisseurs selon les comparutions de l’avenant n° 2 au pacte.
Par lettres recommandées du 3 janvier 2025 (expédiées le 7 et distribuée le 9), les demandeurs ont régulièrement notifié à [Localité 9] et Monsieur [X] [E] leur levée de l’option de la promesse et leur ont demandé de leur céder l’intégralité de leurs actions (i.e. les 15.145 actions détenues par la société [Localité 9]) pour un prix correspondant à 50% de leur valeur vénale conformément à l’article 7.2 (ii) du pacte.
Par ailleurs, ils ont précisé : « Par application de l’article 13.2 auquel renvoie la définition de la valeur vénale, nous vous notifions également que nous entendons recourir à un Expert et d’ores et déjà proposons la désignation de Monsieur [T] [I] chez ADVOLIS-ORFIS. [Adresse 16]. [Localité 17]. Nous vous remercions de nous faire s’avoir si vous agréez ce dernier conformément à l’article 19.2 susvisé. »
Par courriel du 17 janvier 2025, Monsieur [X] [E] a exprimé son désaccord sur la désignation du cabinet ADVOLIS ORFIS et a proposé la désignation de Monsieur [W] [D].
Les demandeurs ont examiné cette proposition et ont exprimé leur désaccord sur ce choix le 28 janvier 2025.
C’est la raison pour laquelle le 4 février 2025, les associés demandeurs ont fait assigner en référé les associés défendeurs et demandent de :
Vu notamment l’article 1592 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Nommer tel expert et lui confier pour mission de déterminer le prix des titres de la société ENER- PACTE selon la méthode et les modalités du pacte d’associés du 19 décembre 2019 tel qu’amendé par avenants et conformément à l’article 1592 du code civil ;
* Statuer ce que de droit aux dépens.
À l’audience du 18 mars 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, les associés émettent les protestations et réserves d’usage.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la désignation d’un expert
Aux termes de l’article 1592 du code civil il peut être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers.
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
Aux termes du même texte, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
L’article 19.2 du pacte des associés stipule : « La Partie ayant notifié qu’elle entendait recourir à une expertise devra dans les huit (8) jours de cette notification, proposer un Expert aux autres Parties concernées. Si dans un délai de huit (8) jours, l’expert propose n’est pas agrée unanimement par les autres parties ou si en cas de pluralité de demandeurs, un accord n’est pas obtenu sur le choix d’un Expert unique, l’Expert sera désigné par voie de justice à la requête de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal de commerce dont dépend la société statuant comme en matière de référés ».
Les délais laissés aux parties pour trouver un accord sur le choix d’un expert sont aujourd’hui expirés et aucun accord n’a été trouvé.
Conformément aux stipulations du pacte, il y a lieu de nommer un expert pour déterminer le prix des titres de la société ENER-PACTE selon la méthode et les modalités prévue par le pacte d’associés du 19 décembre 2019, tel qu’amendé par avenants.
Sur les autres demandes
Les parties ne sollicitant pas de condamnation ou de demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge des associés demandeurs.
Par ces motifs :
Nous, Gérard ARNAULT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance susceptible d’appel immédiat, assisté du greffier :
Vu les articles 1592 et 1843-4 du code civil,
Déclarons recevable et bien fondée la demande de nomination d’un expert,
Désignons Madame [O] [M] en qualité d’expert domicilié [Adresse 17] [Localité 18]) Tél : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], e-mail : [Courriel 1], avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Recueillir les explications des parties et entendre tout sachant ;
* Procéder à toutes investigations utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment se faire remettre les bilans, comptes de résultats et états annexes des comptes des exercices 2019 à 2024 ;
* Déterminer le prix des titres de la société ENER-PACTE selon la méthode et les modalités du pacte d’associés du 19 décembre 2019, tel qu’amendé par avenants ;
* Etablir un pré-rapport puis, après avoir recueilli les dires de parties, laisser aux parties un délai de 3 semaines pour faire valoir leurs observations avant de déposer son rapport définitif au greffe du présent tribunal,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur ayant une compétence dans le domaine particulier de l’optique,
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Disons que les frais d’expertises seront avancés par les associés demandeurs qui consigneront à cette fin au greffe de ce tribunal la somme de 3000 € pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision,
Disons que l’expert devra faire connaitre sans délaison acceptation à cette mission et qu’il déposera son rapport dans les trois mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera,
Disons qu’il appartiendra à l’expert de nous rendre compte de toutes difficultés rencontrées à l’occasion de sa mission,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou du relevé de forclusion,
Laissons aux associés demandeurs la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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