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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 15 janv. 2025, n° 2024P00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024P00648 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 15 Janvier 2025
Références : 2024P00648 / 2025J00017
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il a été déposé, le 16 Décembre 2024, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :
M., [C], [H], [Adresse 1] Nom Commercial :, [C] IMMOBILIER Activité : Transactions sur immeubles et fonds de commerce RCS RENNES 494 818 545 (2016 A 936) Ci-après « Le débiteur »
Attendu que le débiteur a été convoqué devant le tribunal le 18 décembre 2024 en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Suite à l’évocation de l’affaire à l’audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 18 décembre 2024, désignant en qualité de juge enquêteur, M., [W], [V], avec faculté de se faire assister de la SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de, [E], [M], intervenant en qualité d’expert, et l’affaire a été renvoyé à la chambre du conseil du 15 janvier 2025,
Le rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur a été déposé au Greffe de ce Tribunal le 10 janvier 2025,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Hervé DUMOUCEL et M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 15 Janvier 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible,
Attendu que le Tribunal, avant de statuer, doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du Code de Commerce instituant une procédure de rétablissement professionnel,
Qu’en l’espèce, au vu des explications et des éléments fournis, et des conditions requises par les articles L. 645-1 et suivants et R. 645-1 et suivants du Code de Commerce, il s’avère que les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Attendu que, par application de l’article L. 681–1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement au regard de l’article L711-1 du code de la consommation,
Attendu qu’il ressort des débats et pièces communiquées au Tribunal que les conditions fixées au 1° et 2° de l’article L681-1 du code de commerce sont remplies à la date du jugement d’ouverture,
Attendu que le débiteur n’apporte pas la preuve que la distinction de ses patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur son patrimoine personnel,
Qu’il y a lieu dès lors d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire portant sur l’ensemble des patrimoines du débiteur,
Attendu qu’il apparaît que l’actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2 et D. 641-10 du Code de Commerce,
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire simplifiée portant sur l’ensemble des patrimoines du débiteur conformément à l’alinéa 3 du III de l’article L681-2 du code de commerce,
Attendu que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l’article L. 641-2 ou de l’article L. 641-2-1, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée. A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Constate que les conditions légales pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas remplies,
Ouvre, conformément au Titre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
M., [C], [H], [Adresse 1] Nom Commercial :, [C] IMMOBILIER Activité : Transactions sur immeubles et fonds de commerce RCS RENNES 494 818 545 (2016 A 936)
Dit que la procédure ouverte s’applique à l’ensemble des patrimoines du débiteur conformément à l’alinéa 3 du III de l’article L681-2 du code de commerce,
Désigne M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [E], [M],, [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 Juillet 2023, compte tenu des dettes sociales,
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur, dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, ainsi que des principaux contrats en cours,
Dit que conformément à l’article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire des biens du débiteur, conformément à l’article L641-2 du Code de Commerce,
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 5 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que, conformément à l’article L. 644-5 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à six mois à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 15 Janvier 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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