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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 11 avr. 2025, n° 2023011649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023011649 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 11/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 011649
Demandeur(s): [D] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Fleur AUDIBERT/[Localité 2]
Défendeur(s) : [G] (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 3]
[X] [B], ès qual. liquid. amiable soc. [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Christophe PTAK/[Localité 2]
Me Christophe PTAK/[Localité 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Philippe BARDIN
Juges : Bernard TEYSSONNIERES
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 10/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Exposé du litige
La société [D] exploite depuis le 19 octobre 2022 un fonds de commerce dont l’activité est un bar à ongles, au sein de la galerie marchande d'[Adresse 4].
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2022, la société [D] par l’intermédiaire de sa présidente, Madame [J] [V], a conclu un bail commercial avec la Société CEETRUS France, au sein de la galerie marchande précitée.
La livraison du kiosque, qui est en fait un emplacement identifié en tant que « Bloc 352 » destiné à l’exploitation de la société [D], était prévue pour le 28 octobre 2022 et l’ouverture au public au 29 octobre 2022.
Il s’agissait notamment de la livraison du « mobilier et accessoires » tel qu’il résulte du procès-verbal de livraison de l’état des lieux d’entrée.
Cet emplacement commercial était précédemment exploité par la société [G], dont la présidente est Madame [X] [B], désignée ès qualités de liquidatrice suivant procès-verbal des décisions de l’actionnaire unique du 31 décembre 2022.
C’est dans ce cadre que la société [D], par l’intermédiaire de Monsieur [C] [A], son directeur général, s’est rapprochée de Madame [X] [B], pour convenir de l’acquisition du stock de la société [G].
Les échanges entre la société [G] et la société [D] témoignent qu’un accord a été trouvé afin que la société [D] puisse exploiter à son tour l’emplacement pour y exercer la même activité qu’auparavant et ce, pour un montant total de 9.000 EUR.
Madame [J] [V], responsable de la société [D], créée le 17 octobre 2022, était auparavant employée par la société [G] et c’est à ce titre qu’elle a souhaité reprendre l’activité ainsi que le stock, le matériel, l’ameublement, soit toutes les prestations existantes au sein du kiosque et dont elle avait connaissance.
Le 19 octobre 2022, Monsieur [C] [A], a remis un chèque d’un montant de 9.000 EUR comme convenu, libellé au nom de Madame [X] [B], en règlement de la transaction.
Ce chèque a été porté au débit du compte de Monsieur [C] [A] le 22 octobre 2022.
Lors de l’entrée sur les lieux le 19 octobre 2022, Madame [J] [V] devait s’apercevoir qu’il n’y avait plus l’ensemble du matériel utilisé afin de garantir les prestations proposées auprès de la clientèle.
Après vérification, la requérante a également constaté ne pas être en possession du fichier informatique portant inventaire.
Par courriel du même jour, Monsieur [C] [A] a fait état de son mécontentement, exigeant que Madame [X] [B] lui délivre le matériel convenu qui aurait dû, selon ses dires, se trouver dans l’enceinte du kiosque et demandé l’édition d’une facture du montant de 9.000 EUR dans les meilleurs délais.
Madame [X] [B] a fini par délivrer une facture à la société [D] concernant la « Vente d’un kiosque – [Localité 4] à Ongle – complet avec stock de départ de consommables ».
La transaction n’étant pas satisfaisante, la société [D] a indiqué par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2022, tous les points qui n’auraient pas été respectés lors de l’acquisition.
La société [G] n’a donné aucune suite aux doléances et échanges de la requérante. La société [D] s’est retrouvée dans l’obligation d’acquérir le matériel nécessaire à la réouverture du « [Localité 4] à ongles ».
Suivant exploit du 8 septembre 2023, la société [D] a fait assigner la société [G] par devant ce tribunal, afin de demander la restitution du montant de 9.000 EUR correspondant à la somme totale de la transaction qui a eu lieu entre les parties au mois d’octobre 2022.
À l’audience du 10 janvier 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société [D] demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société [G] et Madame [X] [B] de ses demandes, fins et conclusions ;
* Dire et juger que la société [G] et Madame [X] [B] n’ont pas exécuté les termes du contrat de cession de stock convenu avec la société [D] ;
En conséquence,
* Condamner solidairement la société [G] et Madame [X] [B] à verser à la société [D] la somme de 9.000 EUR ;
* Condamner solidairement la société [G] et Madame [X] [B] à payer à la société [D] la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la société [G] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
En conséquence,
* Constater qu’il n’y a eu aucun contrat de cession de stock entre la société [G] et la société [D] ;
* Constater que le prix de vente du kiosque de 9.000 EUR était un prix forfaitaire, comprenant l’emplacement, la clientèle et un stock ;
* Constater que la facture de vente du « [Localité 4] à ongles » renvoi a un stock dans des termes générique ;
* Constater que cette facture de vente ne renvoyait pas à la mise en place d’un état des lieux du stock ;
* Constater qu’aucun état des lieux contradictoire n’a été réalisé entre les parties sur le stock ;
* Constater que la société [D] n’apporte pas la preuve de son préjudice ;
En conséquence,
* Débouter la société [D] à sa demande de condamnation de la société [G] et Madame [X] [B] de 9.000 EUR ;
* Débouter la société [D] de sa demande de condamnation de la société [G] et Madame [X] [B] à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Condamner la société [D] à verser à Madame [X] [B] la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [D] aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la relation contractuelle entre les parties
Au visa de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au visa de l’article 1353 du même code qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
À l’examen des documents annexés, on ne peut que constater qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties.
Différents SMS ont été échangés les 5, 6 et 7 octobre 2022 entre Monsieur [C] [A] et Madame [X] [B], parmi lesquels celui de Monsieur [A] qui précise comme suit : « Je vous remercie également de m’adresser un mail à l’adresse [Courriel 1], stipulant que vous souhaitez nous vendre votre stock comme vous l’avez acheté pour le céder à la société [D], en cours d’immatriculation, pour la somme de 9.000 EUR, et que vous mettez fin à votre bail ».
Néanmoins, aucun document ou mail émanant du défendeur ne vient confirmer le détail de ce qui devait être effectivement acquis pour la somme de 9.000 EUR.
Au moment de la transaction, on observe quelques copies de SMS qui démontrent que l’accord s’e st conclu rapidement et sans détailler aucunement des modalités précises par un contrat ou un document quelconque qui aurait pu confirmer l’objet exact de l’arrangement.
Le 19 octobre 2022, soit le jour même de la remise du chèque de 9.000 EUR à Madame [X] [B], Monsieur [C] [A] a fait état de son mécontentement par mail. Puis, Madame [X] [B] a transmis à la société [D], un document intitulé « FACTURE » portant le libellé de « Vente d’un kiosque – [Localité 4] à Ongle – complet avec stock de départ de consommables ».
C’est ainsi que suite à la résiliation du bail dérogatoire par la société [G], la société CEETRUS France a consenti un nouveau bail commercial à la société [D] pour une réouverture prévue le 29 octobre 2022.
Ce n’est que lorsque Madame [J] [V] a pris possession du kiosque lors de l’état des lieux du 28 octobre 2022, qu’elle a découvert qu’il n’y avait pas le stock disponible de consommables comme elle s’y attendait.
De son côté, la société [D] précise que Madame [X] [B] a acquis le kiosque quelques mois auparavant, soit le 24 février 2022, avec l’ensemble du matériel nécessaire à l’activité de manucure suite à une cessation d’activité.
Lorsqu’on se réfère à la facture éditée et remise par Madame [X] [B] concernant le prix de la transaction, on peut y constater le descriptif suivant :
« Ensemble de meubles modulaires sur mesure agencé, installé, électrifié avec plans de travail, vitrines, pointeau raccordé tel que présent lors de la signature du bail le mercredi 19 Octobre 2022.
Mis aux normes et validé au niveau sécurité par les organismes légitimes.
Sis dans la galerie marchande de [Adresse 5], zone commerciale MISTRAL 7 à [Localité 5], emplacement n°352/GLA 13m2.
L’ensemble comprend également un lot de chaises, le matériel informatique et le nécessaire bureautique.
Ensemble nettoyage : accessoires et produits d’entretien
Ensemble de matériel professionnel nécessaire aux prestations d’onglerie (Lampes UV, Aspirateur, Ponceuses, Stérilisateur). Lots de consommables (Vernis, Semi-permanents, Gels, Dissolvants…) Lot de produits de soin corps et mains de la marque OPI. »
La société [G] a débuté son activité de « [Localité 4] à ongles » à compter du 1 er septembre 2022 et a embauché Madame [J] [V] qui était titulaire d’un diplôme lui permettant d’exercer en tant qu’esthéticienne en cosmétique.
L’activité de « [Localité 4] à ongles » dispensée par la société [G] a été particulièrement brève puisque l’ouverture était prévue pour le 1 er septembre 2022, mais n’a pu être effective que le 13 septembre 2022 pour finalement s’achever le 4 octobre de la même année, date à laquelle la responsable des commerçants au sein de la galerie marchande, a déploré la fermeture du kiosque sans en avoir été informée et c’est ainsi que la société [G] a mis un terme au bail dérogatoire.
Un litige supplémentaire est apparu, outre le fait que la société [D] n’ait pas bénéficié des consommables qu’elle pensait récupérer selon ses dires, la société [G] a estimé que dans le prix d’achat facturé était également inclus la cession de la clientèle, alors que son activité n’avait duré qu’environ cinq semaines.
Suite à la résiliation du bail dérogatoire par la société [G], la société CEETRUS France a consenti un nouveau bail commercial à la société [D] pour une ouverture prévue le 29 octobre 2022.
La société [D], n’ayant pas pu disposer d’un stock qui devait lui permettre de démarrer son activité à la réouverture du kiosque, a dû faire l’acquisition rapidement du matériel professionnel nécessaire à l’activité, et a été également contrainte de réaliser des travaux de remise en état de l’emplacement. Néanmoins, ayant auparavant travaillé dans cet environnement, on peut légitimement estimer qu’elle avait la connaissance de ce qu’il convenait de mettre en place pour le bon fonctionnement de l’activité en tant que responsable.
Madame [J] [V] ayant travaillé pour la société [G], a accepté de verser le montant négocié, parce qu’elle avait la connaissance du potentiel que représentait l’emplacement du kiosque et de la clientèle qui y avait été développée, mais également du stock dont elle se servait pour l’activité quotidienne.
Pour ces raisons, Madame [J] [V] aurait pu demander un inventaire précis et détaillé de ce qui était réellement inclus dans le montant de la transaction, avant de régler la somme de 9.000 EUR, puisqu’apparemment aucun document n’atteste de ce point.
Lorsque la société [D] soutient qu’elle a pu récupérer auprès du fournisseur de logiciel informatique, un stock détaillé et valorisé pour un montant de 8.440,99 EUR, il se trouve qu’à la lecture de ces documents, il n’est pas possible d’établir à quelle date correspond cet état du stock. Aucun document détaillé et daté ne vient étayer les dires de Madame [J] [V] quant à cette problématique du stock qui apparaît finalement comme l’objet principal de la transaction, mais surtout du litige.
Or, lorsque la société [D] demande que la société [G] soit condamnée à payer le montant total de la vente, à savoir 9.000 EUR, force est de constater que la requérante échoue à prouver que la société [G] n’a pas respecté les termes du contrat, puisqu’aucun contrat n’a été signé entre les parties et qu’aucun document ne fait état en détail de ce qui était vraiment acquis après le règlement de la transaction.
C’est la raison pour laquelle, et au regard de tout ce qui précède et des documents joints à la cause, que la société [D] doit être déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société [D].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute la société [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société [D] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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