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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 30 avr. 2025, n° 2025R00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 30 avril 2025
N° de Rôle : 2025R00057
Le 9 avril 2025,
Par devant Nous, M. Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] 91000 [Adresse 2], assisté de Me GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SASU DJM, [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], 929 383 644 RCS [Localité 2] représentée par Me BENSUSSAN Jean-Charles, [Adresse 5]
Comparant
DÉFENDEUR
SAS [W] TP, [Adresse 6], 419 706 221 RCS [Localité 2] représentée par Me [R] [Y] [Adresse 7] et Me [N] [G] [Adresse 8]
Comparante
Par exploit de Me [F] [B], commissaire de justice à [Localité 3] du 3 mars 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 19 mars 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DE FAITS
La SASU DJM est une société de conseil créée le 25 avril 2024 et dirigée par monsieur [C] [O] ancien dirigeant de la société [W] TP ;
La société [W] TP est une société de travaux publique vendue à la société NATAN Holding par messieurs [E] [A] et [C] [O] détenteurs de 1.000 actions chacun, le 30 avril 2024 ;
Le protocole de cession comprend en son article 11 :
* un engagement de non-concurrence et non débauchage de la part de messieurs [O] et [A] d’une durée de 3 ans et limité à la région parisienne, prenant effet à la date de la signature;
* et un contrat d’accompagnement commercial d’une durée de 1 an renouvelable avec la société DJM dont monsieur [C] [O] est l’associé unique et dont les conditions financières sont les suivantes :
* Un remboursement de frais à hauteur d’un montant forfaitaire de 1.500 € HT par mois ;
* Une rémunération fixe de 3.000 € HT par mois ;
Un « success fee » de 3% du chiffre d’affaires généré par les interventions de DJM et ce pour une durée pouvant aller jusqu’à deux années suivant le terme du contrat d’accompagnement.
Le 17 juillet 2024 la société DJM adresse à la société [W] TP un courrier d’accompagnement de l’envoie des factures des prestations pour mai et juin 2024 ;
Le 30 septembre 2024 la société DJM adresse la société [W] TP une LRAR d’accompagnement de l’envoie de la facture des prestations de DJM pour septembre 2024, incluant un rappel des impayés depuis mai 2024 et la demande de production du chiffre d’affaires pour le calcul des commissions variables (« success fees ») ;
Le 16 janvier 2024 la société DJM adresse la société [W] TP un commandement de payer par commissaire de justice pour 43.200 € remis selon l’article 659 du CPC car adressé [Adresse 9] à [Localité 4] alors que la société [W] TP avait informé qu’elle n’était plus à cette adresse. Au titre de ces prestations, la société DJM produit bien 8 factures de 4.500 € HT émises entre les mois de juin 2024 et janvier 2025, factures qui comprennent la rémunération fixe de 3.000 € HT et le défraiement de 1.500 € HT.
Malgré le changement d’adresse, la société [W] TP répond malgré tout à ce courrier le 30 janvier 2025 et conteste la validité des factures émises par DJM ;
Ainsi est né la présente instance ;
PROCEDURE
Par assignation en référé en date du 3 mars 2025 adressée à la société [W] TP et remise selon les articles 656 et 658 du CPC, la société DJM demande au Juge des référés du tribunal de commerce d’Évry de :
Vu les articles 1231 1- et suivants du code civil ; Vu le contrat d’accompagnement du 30 avril 2024 et les articles 11.1 et 11.2 du Protocole de cession d’actions du 30 avril 2024 ; Vu la sommation de payer restée infructueuse ; Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à Monsieur le Président statuant en référé de :
* CONDAMNER à titre provisionnel la société [W] TP à payer à la société DJM au titre de la partie fixe du contrat d’accompagnement la somme de 64.800 € TTC arrêtée au 30 avril 2025, ou, à défaut celle de 54.000 € TTC arrêtée au 28 février 2025 ;
* ORDONNER à la société [W] TP de produire le chiffre d’affaires réalisé pendant la période d’accompagnement soit du 1 mai 2024 au 28 février 2025 et ceci sous astreinte quotidienne de 300 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, afin de permettre de calculer l’assiette de la partie variable du contrat d’accompagnement ;
Subsidiairement, compte tenu de la suspension d’exécution des obligations de la société [W] TP ;
ORDONNER la suspension temporaire de l’obligation de non-concurrence en article 11.2 portant sur Monsieur [O] et la société DJM issue du contrat Protocole de cession d’actions en date du 30 avril 2024 jusqu’à parfait paiement des honoraires d’accompagnement de la société DJM ;
En tout état de cause ;
CONDAMNER société [W] TP au paiement de la somme de 3.600 €au titre des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de la société [X] ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et les frais de signification ;
Dans ses conclusions en réponse remise au tribunal le 9 avril 2025, la société [W] TP demande au Juge des référés du tribunal de commerce d’Évry de :
Vu les articles 9 et 873 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1353 du Code civil ; Vu les jurisprudences et pièces versées au débat ;
JUGER la société [W] TP recevable et bien fondée ;
Par conséquent ;
REJETER la demande de la société [X] HOLDING de condamnation de [W] TP à lui verser une provision de 64.800 euros TTC ou à défaut 54.000 euros TTC ;
REJETER la demande de la société DJM HOLDING de condamnation de [W] TP à lui communiquer son chiffre d’affaires sur la période du 1er mai 2024 au 28 février 2025 sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
En tout état de cause ;
CONDAMNER [X] HOLDING au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [X] HOLDING aux entiers dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00057
A l’audience du 9 avril,
Me [I] [H] a comparu pour SASU DJM, demandeur ; Me Alexandre MATAR a comparu pour SAS [W] TP, le défendeur ;
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT,
SUR LES SOMMES DUES
Attendu que la société DJM demande à être payée de la somme de 64.800 € TTC ;
Attendu qu’il existe un contrat d’accompagnement entre les sociétés DJM et [W] TP qui en son article 1 définit l’accompagnement de la façon suivante :
« La société DJM s’engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer aux heures et modalités qu’il détermine librement, et selon ses méthodes de travail et réseaux personnels relationnels, les diligences nécessaires pour [W] TP dans cette activité d’accompagnement de clientèle et de développement commercial pour les clients et les prospects de [W] TP, afin d’assurer son succès et développement commercial dans le domaine de son activité ci-dessus rappelée. »
Attendu que cet accompagnement ne comprend aucun formalisme quant au suivi d’activité de la société DJM ;
Attendu que la société DJM produit bien 8 factures de 4.500 € HT émises entre les mois de juin 2024 et janvier 2025, factures qui comprennent la rémunération fixe de 3.000 € HT et le défraiement forfaitaire de 1.500 € HT compris dans le contrat d’accompagnement ;
Attendu que la société DJM relance et met en demeure la société [W] TP de lui régler ces factures ;
Nous condamnerons par provision la société [W] TP à payer à la société DJM la somme de 43.200 € TTC et débouterons la société DJM du surplus de sa demande ;
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Attendu que la commission variable est définie dans l’article 2 du contrat d’accompagnement comme étant :
« … une commission égale à TROIS (3) % H.T. sur le montant hors taxes du chiffre d’affaires réalisé par [W] TP grâce à son accompagnement et sa présentation des clients et prospects de [W] TP pendant toute la durée présent contrat, ainsi que pendant une période de deux (2) ans après le terme du présent contrat. »
Attendu que les demandes de la société DJM ne précise aucun client démarché, ni aucun marché conclu avec eux, nous débouterons par provision la société DJM de sa demande de se voir communiquer par la société [W] TP son chiffre d’affaires sur la période du 1er mai 2024 au 28 février 2025 sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
SUR LA SUSPENDSION TEMPORAIRE DE L’OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE
Attendu que l’obligation de non-concurrence est bien assortie d’une durée, d’un périmètre géographique et qu’elle est rémunérée à hauteur des sommes fixes que la société [W] TP s’est engagée à payer à la société DJM au titre de l’accompagnement commercial ;
Nous débouterons par provision la société DJM de sa demande que soit temporairement levée son obligation de non-concurrence comprise dans le contrat de cession ;
SUR L’ARTCILE 700 DU CPC
Attendu que la société DJM a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Nous condamnerons par provision la société [W] TP à payer à la société DJM la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la débouterons du surplus.
SUR LES DEPENS
Nous condamnerons par provision la société [W] TP qui succombe majoritairement, aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons par provision la société [W] TP à payer à la société DJM la somme de 43.200 € TTC et déboutons la société DJM du surplus de sa demande,
Déboutons la Société DJM de sa demande de communication du chiffre d’affaires de la société [W] TP, Déboutons la société DJM de sa demande de suspension provisoire de son obligation de non-concurrence,
Condamnons par provision la Société [W] TP à payer à la Société DJM la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC et déboutons par provision la Société DJM du surplus de sa demande,
Condamnons par provision la Société [W] TP aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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