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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 mars 2025, n° 2024016548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024016548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 016548
Demandeur (s) : DRIVART (SAS) [Adresse 1]
Représentant(s) : Me Emile-Henri BISCARRAT/CARPENTRAS
Défendeur(s) : WIT LOGISTICS SOC COOP, soc. de droit italien [Adresse 3] ITALIE
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Gérard ARNAULT Juges : Michel MARIDET Corinne PAIOCCHI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 20/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La société DRIVART, spécialisée dans le négoce de véhicules d’occasions, a passé commande le 22 mai 2022 pour la prise en charge du transport de véhicules en provenance de la Suède jusqu’en France, à la société italienne WIT LOGISTICS SOC COOP située à [Localité 2] en Italie, dont l’activité est le transport international.
Le 30 septembre 2022, la société WIT LOGISTICS SOC COOP a adressé la facture pour le transport de sept véhicules, d’un montant total de 7.900,00 EUR.
Le jour même, et afin d’accélérer la livraison, la société DRIVART a procédé au règlement total de la facture.
La société WIT LOGISTICS SOC COOP a indiqué un délai de livraison de 3 semaines à partir de la réception du règlement soit aux alentours du 17 octobre 2022.
Plusieurs mails et appels téléphoniques ont eu lieu entre le 4 et le 17 octobre 2022 auprès de la société WIT LOGISTICS SOC COOP pour connaître les dates prévues de transport.
Réponse a été apportée à la société DRIVART, lui confirmant que c’était en cours sans indiquer précisément la date exacte du transport.
Par un courriel du 20 octobre 2022, la société WIT LOGISTICS SOC COOP a indiqué à la société DRIVART le transport de deux véhicules sur les sept commandés, initialement transportés par deux transporteurs différents, l’un pour la fin du mois d’octobre 2022 et le second pour le début du mois de novembre 2022 sans donner aucune autre indication pour les cinq autres véhicules.
De nombreux appels téléphonique ont eu lieu de la part de la société DRIVART à la société WIT LOGISTICS SOC COOP entre le 21 et le 27 octobre 2022 sans pour autant avoir plus de précision sur le transport des cinq autres véhicules.
C’est dans ces conditions que la société DRIVART a soumis à la WIT LOGISTICS SOC COOP , par courriel, une proposition permettant de trouver une solution pour tous les transports.
En réponse, la WIT LOGISTICS SOC COOP a informé par courrier la société DRIVART la livraison des deux véhicules pour les 7 et 14 novembre soit sept semaines plus tard que prévu initialement sans pour autant avoir de précision pour les cinq autres véhicules.
N’ayant pas de solution pour honorer la commande des cinq autres véhicules, le 27 octobre 2022, la société WIT LOGISTICS SOC COOP a proposé le remboursement des véhicules pour un montant de 3.900,00 EUR.
La société DRIVART a refusé le montant proposé car qu’elle s’était acquittée du paiement pour le transport à raison de 1.150 EUR par véhicule pour un montant total de 5.800,00 EUR.
En conséquence, la société DRIVART a envoyé plusieurs courriels afin de trouver un accord sur ce remboursement.
En réponse, la société WIT LOGISTICS SOC COOP a confirmé par mail le 1er décembre 2022 que le remboursement de 3.900,00 EUR était en cours de traitement au service comptabilité.
Toutefois au 16 décembre 2022 aucun remboursement n’est intervenu.
Les relances étant demeurées vaines, la société DRIVART a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal par exploit du 16 juillet 2024, délivré par la SCP MAZIERE-SAN MARINO, commissaire de justice à Carpentras (84).
Par cet acte, la société DRIVART demande au tribunal de :
Condamner la société WIT LOGISTICS SOC COOP à payer à la société DRIVART la somme de 31.588,00 €,
Condamner la société WIT LOGISTICS SOC COOP à payer la somme de 5.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que les sommes allouées à la société DRIVART porteront intérêts au taux légal à dater du jugement à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts qui seraient dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société WIT LOGISTICS SOC COOP aux entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société WIT LOGISTICS SOC COOP ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La société DRIVART présente au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Échanges de courriels de septembre 2022 à décembre 2022
2. Facture du 30 septembre 2022
3. Échanges de courriels
4. Soldes intermédiaires de gestion
La société DRIVART demande le remboursement intégral du transport des cinq véhicules suite à la défaillance et à l’impossibilité de la société WIT LOGISTICS SOC COOP à livrer les véhicules sans donner d’explication, soit la somme de 5 800,00 €.
Or, la société WIT LOGISTICS SOC COOP ramène d’office le remboursement du transport prévu des cinq véhicules non livrés, facturés et payés de 5.800,00 EUR à 3.900,00 EUR, en justifiant des frais administratifs de 30 % sans apporter la preuve.
La société WIT LOGISTICS SOC COOP a été incapable d’assurer le transport les cinq véhicules, elle est donc coupable d’une inexécution fautive de son contrat conclu avec la société DRIVART.
En conséquence, elle est condamnée à rembourser à la société DRIVART la somme de 5 800,00 €, outre les intérêts au taux légal, à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation.
La société DRIVART demande également le paiement des sommes de 488,00 € pour les frais de gardiennage quelle a du supporter, dans l’attente de la livraison des véhicules par la société WIT LOGISTICS SOC COOP, un préjudice, dû à la perte de la marge sur les cinq véhicules non vendus, estimé à la somme de 20 308,00 €, et une perte 5 000,00 €.
Aucun élément comptable n’est présenté pour justifier Le quantum des frais de gardiennage. En effet, les documents comptables, présentés par la société DRIVART et non certifiés par un expert – comptable, ne permettent pas au tribunal de valider le préjudice et la perte qu’elle estime avoir subis.
Il suit que ce chef de demande est rejeté.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil sont de droit lorsqu’elles sont invoquées, le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société DRIVART et de lui allouer, à ce titre, la somme de 5.000,00 EUR,
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société WIT LOGISTICS SOC COOP doit supporter les dépens,
Enfin conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société WIT LOGISTICS SOC COOP à payer à la société DRIVART la somme de 5 800,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société WIT LOGISTICS SOC COOP à payer à la société DRIVART la somme de 5 000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société WIT LOGISTICS SOC COOP aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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