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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 26 janv. 2026, n° J2025000855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000855 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 26/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000855
AFFAIRE 2023071647
ENTRE :
1) SAS EUROPAMIANTE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Meaux B 510872435
2) En présence de : SELARL AJILINK-LABIS-CABOOTER-DECHANAUD, prise en la personne de Me [B] [X], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, dont le siège social est [Adresse 2]
3) En présence de : SELARL GARNIER [M], prise en personne de Me [P] [M], dont le siège social est [Adresse 5]
Partie demanderesse : assistée de Me Caroline MESLE Avocat (D2170) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS 9 COMPOINT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 878861467
Partie défenderesse : assistée du cabinet DIEUMEGARD – Me Jean-Jacques DIEUMEGARD Avocat (C0715) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
AFFAIRE 2024036262
ENTRE :
SAS 9 COMPOINT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 878861467
Partie demanderesse : assistée du cabinet DIEUMEGARD – Me Jean-Jacques DIEUMEGARD Avocat (C0715) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SAS ARTELIA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 444523526
Partie défenderesse : assistée de la SCP RAFFIN & ASSOCIES – Me Fabrice de COSNAC Avocat (P133) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Par acte d’engagement du 24 avril 2021 la Sas Europamiante s’est vue confier par la Sas 9 Compoint, maître d’ouvrage, les travaux de curage, désamiantage et déplombage du chantier du [Adresse 6].
Pour un budget global de 154 000 euros TTC les travaux ont débuté le 27 mai 2021 sous la maîtrise d’œuvre de la Sas Artelia.
Selon Europamiante, et suite à la découverte d’un conduit en fibrociment, un ordre de service n°2 aurait été signé pour des travaux de retrait de cheminées pour un montant de 3 695,55 euros TTC.
Compoint rappelle qu’en présence d’un marché à forfait des travaux supplémentaires ne peuvent être accomplis qu’avec l’accord express du maître d’ouvrage.
Compoint souligne également que le coût total de ces travaux non réalisés par Europamiante, mais qui néanmoins faisaient partie intégrante de l’engagement signé par la demanderesse, s’élève à la somme de 45 329,83 euros TTC supportée intégralement par Compoint et donc portée en moins-value au compte d’Europamiante.
Compoint portera également en moins-value au détriment d’Europamiante les sommes suivantes :
* 2 480,23 euros pour conso électricité partie commune ;
* 2 480,23 euros pour remise en état de l’éclairage ;
* 770,77 euros pour non remise du RFT
* 15 400 euros pour pénalités de retard
Europamiante considère, quant à elle, devoir être réglée de la somme de
87 311,00 euros TTC au titre des situations n°3, 4, 5 et 6 outre 8 601,55 euros de retenue de garantie, soit un total de 95 912,55 euros.
Enfin, Compoint demande à être relevée de toutes condamnations prononcées à son encontre par la Sas Artelia, Maître d’œuvre sur le chantier du [Adresse 6] (18), ce qu’Artelia conteste.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 446-2-1 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
R.G. 2023071647
Par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2023, signifié à personne se disant habilitée, la Sas Europamiante assigne la Sas 9 Compoint devant le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris le 1 er janvier 2025.
Par cet acte et à l’audience du 21 mars 2025 la Sas Europamiante demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-et suivants du Code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil Vu les dispositions des articles 11 et suivants de la Loi n°75-1334 du 31/12/1975,
* Dire que la société EUROPAMIANTE est recevable et fondée en ses demandes.
* Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conséquent,
* Condamner la société 9 COMPOINT à payer à la société EUROPAMIANTE la somme de 95 912.55 Euros (87 311 € TTC correspondant aux soldes des factures impayées outre la retenue de garantie à hauteur de 8 601,55 Euros TTC) majorée de l’intérêt aux taux légal annuellement capitalisée à compter de la mise en demeure du 08.11.2021.
* Condamner la société 9 Compoint à lui payer la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive.
* Condamner la société 9 Compoint à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, la Sas 9 Compoint demande au tribunal par ses conclusions n°2 après jonction, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu
Les articles 1103 et suivants 1231-1 et suivants du Code Civil Les articles 367 et suivants du Code de procédure civile,
* Débouter la société EUROPAMIANTE de sa demande visant à se voir attribuer une somme de 87.311, 00 € TTC à titre de solde de son marché de travaux, désormais chiffrée à 95 912.55 € TTC dans ses conclusions, de sa demande de condamnation chiffrée à 5.000 € au titre d’une prétendue résistance abusive, et d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens.
* Débouter la société EUROPAMIANTE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
A titre subsidiaire :
* Condamner la société ARTELIA à relever indemne et à garantir intégralement la SAS 9 COMPOINT de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, indemnité de l’article 700 et dépens qui seraient prononcées à son encontre sur recours de la société EUROPAMIANTE,
* Condamner la société EUROPAMIANTE et plus généralement toute partie succombante à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
* Condamner la société EUROPAMIANTE et plus généralement toute partie succombante sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
R.G. 2024036262
Par acte extrajudiciaire du 4 juin 2024, signifié à personne se disant habilitée, la Sas 9 Compoint assigne la Sas Artelia devant le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris le 1 er janvier 2025.
Par cet acte et à l’audience du 5 septembre 2025 la Sas 9 Compoint demande au tribunal par ses conclusions n°2 après jonction, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants 1231-1 et suivants du Code Civil Vu les articles 367 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal ;
* Débouter la société EUROPAMIANTE de sa demande visant à se voir attribuer une
somme de 87.311, 00 € TTC à titre de solde de son marché de travaux, désormais chiffrée à 95 912.55 € TTC dans ses conclusions, de sa demande de condamnation chiffrée à 5.000 € au titre d’une prétendue résistance abusive, et d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens.
* Débouter la société EUROPAMIANTE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
A titre subsidiaire :
* Condamner la société ARTELIA à relever indemne et à garantir intégralement la SAS 9 COMPOINT de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, indemnité de l’article 700 et dépens qui seraient prononcées à son encontre sur recours de la société EUROPAMIANTE,
* Condamner la société EUROPAMIANTE et plus généralement toute partie succombante à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
* Condamner la société EUROPAMIANTE et plus généralement toute partie succombante sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 3 octobre 2025 la Sas Artelia demande au tribunal par ses conclusions n°2, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
A titre principal
* Prononcer la jonction de la présente instance avec l’affaire initiale introduite par EUROPAMIANTE à l’encontre de la SAS 9 COMPOINT
A titre subsidiaire
* Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure principale opposant EUROPAMIANTE et la SAS 9 COMPOINT
En tout état de cause
* Rejeter toute demande présentée à l’encontre d’ARTELIA
* Condamner la société SAS 9 COMPOINT ou tout succombant au paiement d’une
indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
Il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros R.G.2023071647 et R.G.2024036262 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Par conséquent, il y a lieu de joindre les deux causes, et il sera statué par un seul jugement.
A l’audience en date du 5 décembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
* La Sas Europamiante demanderesse soutient que :
Les situations n°3, 4, 5 et 6 lui sont dues pour un montant total de
87 311 euros TTC outre la restitution de la retenue de garantie de 8 601,55 euros,
Le Décompte du Prix Global et Forfaitaire du 29 janvier 2021, qui fait état d’une dépose au titre des éléments divers de cheminées pour un prix de
3 200 euros HT, ne pouvait en aucun cas concerner la dépose de 7 conduits de cheminée dissimulées dans les murs, hauts de 7 étages et traversant des appartements habités. Par conséquent le DPGF a fait l’objet d’une lecture erronée de la part du maître d’œuvre Artelia et de la part du maître d’ouvrage 9 Compoint alors que le DPGF d’Europamiante est le seul document produit au dossier de plaidoirie de 9 Compoint,
La Sas 9 Compoint a fait preuve d’une résistance abusive appelant réparation à hauteur de 5 000 euros,
* La Sas 9 Compoint demanderesse à l’instance R.G. 2024036262 et défenderesse à l’instance R.G. 2023071647 réplique que :
La Sas Europamiante n’a pas respecté l’acte d’engagement en n’effectuant certaines tâches prévues au contrat ce qui conduit la défenderesse à retenir un total de 66 461,06 euros TTC sur les sommes dues à Europamiante,
Elle doit être relevée par la Sas Artelia de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
La Sas Artelia défenderesse à l’instance R.G. 2024036262 réplique que :
N’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que toute demande présentée à son encontre doit être rejetée.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande d’Europamiante relativement aux situations 3 et 4 et autres factures demeurées impayées :
Attendu que par acte d’engagement du 24 avril 2021 la Sas Europamiante s’est vue confier pas la Sas 9 Compoint les travaux de curage, déplombage et désamiantage du chantier situé au [Adresse 6], pour un montant de 140 000 euros HT auquel s’ajoute un OS n°2 accepté pour un montant supplémentaire de 3 359,59 euros HT, soit un total de 157 695,55 euros TTC ;
Attendu que dans son Décompte Général Définitif Compoint reprend pour prix des travaux à forfait la somme de 140 000 euros HT à laquelle s’ajoute la somme de 3 359,59 euros HT pour travaux supplémentaires non contestés ;
Attendu que conformément au chiffrage d’Europamiante, le DGD de Compoint inclue donc nécessairement :
* la situation n°3 pour un montant de 56 168.89 euros TTC après retenue de garantie de 5%,
* la situation n°4 pour un montant de 27 037.78 euros TTC après retenue de garantie de 5%,
* la facture pour travaux supplémentaires d’un montant de 3 829,93 euros TTC après retenue de garantie de 5%,
* la facture finale du marché de base figurant sur le Rapport de Fin de Travaux pour un montant de 274,40 euros après retenue de garantie de 5%,
ces sommes, d’un montant total de 87 311 euros TTC après retenue de garantie figurant au DGD de Compoint, sont demeurées impayées ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sas 9 Compoint à régler à la Sas Europamiante la somme totale de 87 311 euros, au titre des situations impayées, majorée de l’intérêt aux taux légal annuellement capitalisée à compter de la mise en demeure du 08 novembre 2021.
Sur la retenue de garantie :
Attendu que la constitution d’une retenue de garantie de 5% répond au souci de financer les réserves émises à l’occasion de la réception de l’ouvrage dans l’hypothèse où l’entreprise retenue serait dans l’impossibilité de lever ces réserves, ce qui contraindrait le maître d’ouvrage à recourir à des entreprises tierces ;
Attendu que, outre le fait que Compoint ne produit pas de Procès-Verbal de réception et ne démontre pas l’existence de réserve, il sera rappelé que la retenue de garantie de 5% prélevée sur chaque acompte versé à l’entreprise, doit être restituée à l’entreprise à l’issu de la période d’un an de garantie parfait achèvement ;
Attendu que, des dires mêmes de Compoint, les travaux se sont déroulés du 27 mai au 13 octobre 2021, c’est donc en contradiction avec la Loi du 16 juillet 1971 sur la retenue de garantie que Compoint détient encore le montant de la retenue de garantie pour 8 601,56 euros ;
En conséquence le tribunal :
* Condamnera la Sas 9 Compoint à régler à la Sas Europamiante la somme de 8 601,56 euros, au titre de la restitution de la retenue de garantie, majorée de l’intérêt aux taux légal annuellement capitalisée à compter de la mise en demeure du 08 novembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à la Sas 9 Compoint a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus.
En conséquence le tribunal :
* Rejettera la demande la Sas Europamiante de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive opposée par la Sas 9 Compoint.
Sur les moins-values imputables à Europamiante selon Compoint :
Attendu que la principale moins-value imputée par Compoint à Europamiante consiste à lui retenir la somme de 41 208,94 euros pour des travaux prévus au Décompte de Prix Global Forfaitaire et non réalisés ;
Attendu qu’Europamiante fait figurer ces travaux sous la rubrique : « Dépose des éléments divers – cheminées pour un montant de 3 200 euros HT »
Attendu que dans le CCTP élaboré par le maître d’œuvre Artelia cette mission figure à la dernière page du Chapitre D Travaux de Curage & Déshabillage sous la rubrique 17.9 Eléments divers : « L’entrepreneur valorisera dans son offre le curage de l’ensemble des cheminées repérées sur le carnet de repérage des ouvrages démolis établis par BFV Architectes : », cette mention accompagnée est d’une photo de cheminée et le cahier de repérage de BFV Architectes n’est pas produit aux débats ;
Attendu qu’aux dires de Compoint ce travail impliquait, outre la dépose des cheminées, la destruction sur une hauteur de 7 étages des conduits de 7 cheminées dans un immeuble habité avec entre autre conséquences la gestion des déchets et l’évacuation de la suie considérée comme une matière dangereuse en présence d’occupant ;
Attendu que, dans son DPGF, Europamiante chiffrait cette tâche à la somme de 3 200 euros, Artelia et Compoint se trouvent fautifs de n’avoir pas procédé à une lecture attentive du document communiqué par l’entreprise qui aurait immédiatement mit en évidence une différence d’appréciation quant à la nature de la mission qu’Europamiante se voyait confiée suite à la lecture du CCTP qui l’a légitimement induite en erreur ;
Attendu qu’en réponse au décompte final adressé par Europamiante, Compoint soutient que le coût de ce travail de curage d’un montant 41 208,94 euros apparaît bien dans son Décompte Général Définitif auquel Europamiante n’aurait adressé que par un courrier RAR du 6 décembre 2021 avec cette simple formule : « Madame, nous faisons suite à votre courrier RAR du 16 décembre 2021 et nous vous informons, par la présente, que nous sommes en désaccord avec votre décompte général définitif », et que faute de répondre par un mémoire en réclamation chiffré adressé au maître d’ouvrage par courrier RAR, l’entreprise est réputée avoir accepté le DGD du maître d’ouvrage ;
Attendu cependant que l’élaboration du DGD par le maître d’ouvrage répond à un process très précis qui, à la fin du chantier, débute par la communication par l’entreprise de son décompte final au maître d’œuvre qui établit alors un projet de décompte général qu’il communique au maître d’ouvrage ;
Attendu que Compoint ne produit ni le décompte final d’Europamiante, ni le projet d’Artelia, ni même son propre DGD.
Attendu au surplus qu’il est constant qu’un DGD peut être contesté en cas’d'erreur de compte’ , mais qu’en l’absence des documents précités l’erreur de compte est tout à fait impossible à apprécier, le tribunal retiendra l’opposition formulée par Europamiante dans son courrier du 16 décembre comme de nature probante ;
Attendu enfin que, si Compoint chiffre la destruction des conduits de cheminées à la somme de 41 208,94 euros, en revanche elle ne produit pas de devis ni de factures acquittées afin de démontrer qu’elle a fait appel à des entreprises tierces afin d’effectuer des travaux qu’elle impute à Europamiante ;
Attendu que Compoint entend retenir également les sommes suivantes :
* 2 254,75 euros pour remboursement de consommation d’eau et d’électricité,
* 2 110,00 euros pour remise en état de l’éclairage des parties communes et contrôle d’accès,
* 700,70 euros à titre de pénalité pour non remise du dossier de récolement et RTF, mais que Compoint fait preuve d’une carence probatoire totale sur chacune de ces prétentions ;
Attendu enfin que Compoint entend appliquer à Europamiante une pénalité de retard de 15.400 euros ;
Attendu que le CCTP rédigé par Artelia précise au paragraphe 1.7 intitulé ' Contraintes particulières à la nature et au lieu des travaux’ du Chapitre A consacré aux dispositions communes que : « Les travaux s’effectueront à l’intérieur d’un bâtiment de type résidentiel en R+6 et un niveau de sous-sol vide de tout occupant pour lequel des règles de sécurité ont été définies »;
Attendu qu’en réalité 3 appartements restaient occupés lors des travaux ce qui oblige naturellement à mettre en œuvre des mesures de sécurité très particulières notamment lors des opérations de désamiantage et qui, de facto, entraine des retards dont Europamiante ne peut être tenu pour responsable ;
En conséquence pour tout ce qui précède le tribunal :
* Ne retiendra aucune des démonstrations de la Sas 9 Compoint ayant pour objectif de diminuer sa dette vis-à-vis de la Sas Europamiante.
Sur la demande de la Sas 9 Compoint de se voir relevé de toute condamnation par la Sas Artelia :
Attendu qu’il a en effet été démontré que le maître d’œuvre Artelia était responsable de plusieurs manquements lors du suivi du chantier du [Adresse 6], notamment une lecture insuffisamment attentive du DPGF remit par Europamiante, ainsi qu’une rédaction incomplète du CCTP au regard des destructions des conduits de cheminées ;
Attendu cependant que les condamnations prononcées à l’encontre de Compoint ne sont que l’expression de ce qu’elle doit à Europamiante au titre de l’acte d’engagement sans demande de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, et qu’en définitive il n’appartient pas à Artelia de s’acquitter des facture de Compoint ;
En conséquence le tribunal :
* Déboutera la Sas 9 Compoint de sa demande de se voir relever de toute condamnation par la Sas Artelia.
Sur la capitalisation des intérêts :
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).
CC* – PAGE 9
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Sur la demande formulée par la Sas Europamiante à l’encontre de la Sas 9 Compoint au titre de l’article 700 du CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sas Europamiante a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sas 9 Compoint à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande formulée par la Sas Artelia à l’encontre de la Sas 9 Compoint au titre de l’article 700 du CPC :
Attendu que le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Sas 9 Compoint qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Prononce la jonction des instances enrôlées sous les numéros R.G 2023071647 et R.G. 2024036262 dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice, sous le J2025000855,
Condamne la Sas 9 Compoint à payer à la Sas Europamiante, au titre des situations impayées et du remboursement de la retenue de garantie, la somme de 95 912,55 euros (87 311 euros + 8 601,55 euros) majorée de l’intérêt aux taux légal annuellement capitalisée
à compter de la mise en demeure du 08 novembre 2021, – Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
* Deboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au present dispositif ;
* Condamne la Sas 9 Compoint à payer à la Sas Europamiante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la Sas 9 Compoint aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux Délibéré le 12 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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