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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 19 févr. 2026, n° 2025L00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 19 FEVRIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00761 / 2024J00327
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 05 décembre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL N.C.G. [T] [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 853 496 974, et nommé M. [U] [L], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL [O] [V] représentée par Me [V], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu la requête présentée par la SELARL [O] [V] représentée par Me [V] et reçue au greffe le 16 janvier 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SARL N.C.G. [T], sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 27 janvier 2026, par les soins du greffier, convoquant la SARL N.C.G. [T], [Adresse 2], à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 12 février 2026, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur ladite requête.
Vu le rapport reçu au greffe le 06 février 2026, de la SELARL [O] [V] représentée par Me [V], favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL N.C.G. [T],
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL N.C.G. [T],
Vu l’avis favorable du ministère public,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 12 février 2026, il a été entendu :
M. [F] [B], gérant de la SARL N.C.G. [T], assisté de Me [N]
* La SELARL [O] [V] représentée par Me [V]
La requête de conversion en liquidation judiciaire a été faite à la demande de la SARL N.C.G. [T], car la période d’observation n’a pas permis de dégager des résultats permettant d’envisager la présentation d’un plan.
La société a connu un incendie puis un dégât des eaux qui ont conduit à la fermeture de l’exploitation.
Le dirigeant expose qu’il a depuis reçu une offre de reprise pour le fonds de commerce.
Compte tenu de l’existence de dettes postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire, le mandataire judiciaire n’a pas souhaité se désister de sa demande de conversion, alors que le dirigeant ne sollicite plus la conversion et souhaite présenter un plan de cession.
A l’audience il est apparu qu’il est souhaitable que l’éventuelle cession intervienne dans le cadre de la liquidation judiciaire et le dirigeant a donné son accord pour la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l’ouverture inférieur ou égal à 5).
Qu’en application de l’article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
Conformément aux articles L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce, l’intérêt public des créanciers l’exigeant, le maintien de l’activité doit être autorisé par le Tribunal pour une courte période et pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
Il convient, par conséquent, d’autoriser le maintien de l’activité dans les conditions de l’article L.641-10 du Code de Commerce pour une période de deux mois qui expirera le 19 avril 2026 pour permettre la cession du fonds de commerce.
Il convient également, en application de l’article L.642-2 du Code de Commerce, de fixer au 19 mars 2026, le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL N.C.G. [T] et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
Désigne la SELARL [O] [V] représentée par Me [V], [Adresse 4], en qualité de liquidateur.
Autorise le maintien de l’activité dans les conditions de l’article L.641-10 du Code de Commerce pour une période deux mois qui expirera 19 avril 2026.
Dit que celle-ci sera administrée par la SELARL [O] [V] représentée par Me [V], liquidateur,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
En application de l’article L.642-2 du Code de Commerce, fixe au 19 mars 2026, le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai d’un an à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [F] [B] [Adresse 5]
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 12 février 2026, M. Jérôme LINEL Président d’audience, M. Jean-Pascal HERAULT et Mme Nathalie LAMARRE, juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 19 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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