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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 18 mars 2026, n° 2026000082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2026000082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18/03/2026 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEFENDEUR(S) : CHIBANI (SAS), [Adresse 1] SIREN : 813 714 722
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Monsieur Pierre LABOUTE : Monsieur Pierre MUSSO ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 14/01/2026 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire, à l’égard de CHIBANI (SAS) et a ouvert la période d’observation.
Par même jugement il a désigné Madame Céline GARCIA, en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL comme Juge Commissaire suppléant, et Maître, [C], [G] -, [Adresse 2] comme mandataire judicaire.
Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 II du Code de Commerce, qu’à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si « le redressement est manifestement impossible ».
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du Greffier d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le
17/03/2026 à 8h30. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience. Advenue cette date,
Maître, [C], [G], mandataire judiciaire, a indiqué que le passif s’élève à environ 80 000 euros, que le dirigeant de la société s’est présenté au rendez-vous qu’elle lui avait fixé, qu’il a déclaré qu’il n’y a plus d’activité depuis septembre 2025 mais qu’elle était en déclin depuis la fin de l’année 2024, qu’il n’y a plus de salarié depuis 2024, que la trésorerie est inexistante et les capitaux propres sont fortement négatifs puisqu’ils s’élèvent à -86 618 euros. Elle a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif que les perspectives de redressement de la société sont inexistantes.
CHIBANI (SAS) ne s’est pas présentée et n’a pas été représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 18/03/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Il ressort des renseignements recueillis à l’audience du 17/03/2026 que le redressement est manifestement impossible.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que la société n’emploie pas de salarié, qu’elle a cessé toute activité depuis septembre 2025 et que la trésorerie est exsangue.
La société CHIBANI (SAS), bien que dûment convoqué à l’audience du 17/03/2026, ne s’est pas présenté et n’a pas été représenté.
Le Ministère Public, prés le Tribunal Judiciaire de Narbonne, dans ses réquisitions en date du 15/03/2026, a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité.
Il ressort du rapport d’enquête et des renseignements recueillis qu’aucune solution de redressement n’est possible ; qu’aucun plan de redressement ou de cession de l’entreprise ne pourra être présenté.
Il ressort des renseignements recueillis au cours des débats que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d’affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur ou égal à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.
Il y aura lieu, au visa de l’article L.641-2 du Code de Commerce, de prononcer la Liquidation Judiciaire à l’encontre de CHIBANI (SAS) avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l’article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.
Il y aura lieu de déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions écrites,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 12/03/2026,
Vu les dispositions des articles L.622-10, L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019,
Ordonne l’arrêt immédiat et total des activités.
Met fin à la période d’observation.
Prononce la Liquidation Judiciaire de l’entreprise de CHIBANI (SAS), [Adresse 1] Prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.
Maintient Madame Céline GARCIA l’un des membres du Tribunal en qualité de Juge Commissaire ainsi que Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
Nomme Maître, [C], [G], [Adresse 2] en qualité de liquidateur.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Ordonne la publicité légale du présent jugement.
Dit qu’il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 15/09/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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