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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 8 oct. 2025, n° 2025013290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025013290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Cinquième chambre
Au nom du peuple français Jugement du 22/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 202513290
Demandeur : Me Simon LAURE
[Adresse 1]
Représentant(s) : [Localité 1]
présent
Débiteur : SARL MAINTENANCE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Non-comparant
Composition du tribu nal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Monsieur Denis BOREL
Madame [U] [O]
Monsieur [R] [M]
Ministère public auqu el le dossier a été communiqué et absent à l’audience :
Représentant : Monsieur Stanislas VALLAT, procureur adjoint près le tribunal judiciaire d’Avignon
Greffier lors des déba ts : Madame Noémie ZEITOUN
Débats à l’audience en chambre du conseil du 08/10/2025
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
Le 8 novembre 2023, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MAINTENANCE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION (SARL) et a nommé la Me [K] [Y] comme mandataire judiciaire.
Le 15 janvier 2025, le tribunal a arrêté le plan de redressement judiciaire et a désigné Me [K] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan avec pour mission de veiller à sa bonne exécution et rendre compte de sa mission au tribunal.
Par requête déposée au greffe le 4 septembre 2025, Me [K] [Y] rend compte au tribunal de l’inexécution du plan de redressement de la société MAINTENANCE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION (SARL) et sollicite sa résolution et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL MAINTENANCE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE
CLIMATISATION en application des dispositions de l’article L.626-27 et R.626-48 du code de commerce.
Le greffier a alors convoqué les parties à la procédure et avisé le ministère public de l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08/10/2025 2025, à laquelle le mandataire judiciaire s’est présenté et a sollicité la résolution de plan et l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire compte tenu de la non-comparution du débiteur à l’audience.
L’affaire é été mise en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Monsieur [D] [H], s’est présenté à l’étude de Me [K] [Y] et a indiqué avoir eu une difficulté personnelle l’ayant empêché de se présenter devant le tribunal à l’audience du 08/10/2025.
Me [Y] [K] ès qualités, sollicite du tribunal la réouverture des débats afin d’analyser lors d’une prochaine audience les possibilités de continuer son plan de redressement de SARL MAINTENANCE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION.
Tous droits et moyens des parties doivent par conséquent être réservés sur le fond ainsi que les dépens, lesquels seront mis à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 16 et 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats ;
Dit que l’affaire sera évoquée une nouvelle fois en chambre du conseil du tribunal des activités économiques d’Avignon le mercredi 12/11/2025 à 10h30, palais de justice d’Avignon, salle d’audience l’Hospital afin de statuer sur la demande de de prononcé de la liquidation judiciaire ;
Passe les entiers dépens de l’instance en frais privilégiés de procédure collective ;
Rappelle que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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