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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 3 déc. 2025, n° 2025000215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025000215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre
Jugement du 03/12/2025
Demandeur(s) : BNP [J] [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°662 042 449
Représentant(s) : Maître Elise CRAYE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : Monsieur [E] [D] [Adresse 2]
Madame [T] [D] [Adresse 2]
Représentant(s) : Maître Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
: Jean-Pierre BERTIN
Juges : Thierry DUVALLET
: Etienne MOREAU
Catherine VAUSSY
Olivier PRÉVEL
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 15/10/2025
Jugement rendu le 03/12/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 31/12/2024, la société BNP [J] a assigné monsieur [E] [D] et madame [T] [D] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 22/01/2025 afin qu’ils soient condamnés in solidum, au visa des articles1231-1 et 2288 et
suivants du code civil, au paiement de la somme de 67 295,44 € au titre de leur engagement de caution du 25/11/2022 augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement et ce, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément à l’article 1154 du code civil, outre la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 19/03/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 03/09/2025.
L’affaire a été plaidée le 15/10/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Madame et monsieur [D] ont constitué la SARL [C] [D] en vue de l’acquisition moyennant un prix de 160 000 € hors frais d’un fonds de commerce de boucherie situé [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]. La société a été immatriculée le 10/11/2022 sous le numéro 921 293 981 au greffe du tribunal de commerce de Caen.
Afin de disposer un apport de 10 000 €, madame et monsieur [D] ont cédé leur véhicule personnel et monsieur [D] a souscrit un prêt de 6 000 € le 23/05/2022 auprès de monsieur [M] [A], propriétaire du fonds de commerce en cours d’acquisition et dernier employeur de monsieur [D].
Pour compléter le financement de l’acquisition du fonds de commerce, la société a obtenu auprès de la BNP un prêt d’un montant de 170 636 € au taux nominal de 4,61 % remboursable sur 84 mois au moyen d’échéance constante mensuelle de 2 454,20 €.
Par actes en date du 22/11/202, madame et monsieur [D] se sont chacun portés caution dans la limite de 98 115 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et accessoires pour une durée de 108 mois.
Au cours de l’année 2024, la société n’a plus été en mesure de faire face à ses engagements financiers et a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au tribunal de commerce de Caen. Un jugement a été rendu en date du 02/10/2024 et a fixé la date de cessation des paiements le 01/07/2024.
Suivant lettre recommandée datée du 14/10/2024, la BNP [J] a mis en demeure les cautions d’avoir à régulariser leurs engagements. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Au jour de la liquidation judiciaire, la somme restant due par la débitrice principale s’élevait à la somme de 133 568,06 €. Suivant décompte au 22/11/2024, la somme restant due par les cautions s’élevait en principal à la somme de 66 799,03 €.
Les cautions n’ayant pas honoré leurs engagements, la BNP [J] a saisi la présente juridiction afin d’obtenir leur condamnation au respect de leurs obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la BNP [J] a repris ses conclusions récapitulatives n°4 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en rappelant que monsieur et madame [D] ne démontrent ni la qualité de caution non avertie, ni le risque d’endettement excessif de sorte que la BNP
[J] ne saurait être contrainte de produire des justificatifs de l’accomplissement du devoir de mise en garde à leur égard, que s’agissant de la production du dossier interne de financement et de l’avis du comité de crédit et du directeur d’agence, il convient de rappeler que la jurisprudence écarte pareille demande en l’absence de démonstration de l’intérêt pour la résolution du litige. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes, y ajoutant à titre subsidiaire, que les défendeurs soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 33 600 € chacun au titre de leur engagement de caution du 25/11/2022, outre la capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément à l’article 1154 du code civil et le versement de la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A la barre, les défendeurs ont repris leurs conclusions récapitulatives n°2 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des movens et prétentions développés, en sollicitant, avant dire droit, au visa des articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile. la condamnation de la BNP [J] à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant l’accomplissement des formalités de signification de la décision à intervenir, les documents suivants : le dossier interne de la banque élaboré lors de la mise en place du financement au titre des engagements de caution litigieux, la décision du Comité de crédit et l’avis du Directeur d’agence sur le financement mis en place, le justificatif de l’accomplissement par la BNP [J] de son devoir de mise en garde vis-à-vis de la société [C] [D] et de monsieur et madame [D] lors de la conclusion du contrat de financement, les lettres d’information adressées au plus tard le 31 mars de chaque année à la caution, sous pli recommandé; à titre principal, vu l’article 2296 du code civil, qu’il soit constaté que la BNP [J] ne justifie pas du quantum de ses demandes et la débouter de l’intégralité de ses demandes ; au visa de l’article 2300 du code civil, qu’il soit constaté la disproportion des engagements de caution souscrits par les défendeurs, qu’en conséquence, le montant des engagements de caution soit réduit à hauteur d’un euro symbolique : à titre subsidiaire, qu’il soit constaté le non-respect par la BNP [J] de son devoir de mise en garde, qu’elle soit condamnée à leur régler une somme égale à 99 % des demandes formulées à leur égard ; à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, les défendeurs étaient condamnés à régler une quelconque somme à quelque titre que ce soit, qu’il leur soit accordé 24 mois de délais pour s’acquitter ; qu’en toute hypothèse, au visa de l’article 2302 du code civil, il soit constaté le non-respect par la BNP [J] de son devoir d’information annuelle, qu’il soit prononcé la déchéance des intérêts, qu’il soit prononcé s’il y a lieu la compensation des dettes réciproques, que la BNP [J] soit condamnée à leur verser la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Sur la communication de pièces
Attendu qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ; que les défendeurs, invoquant l’article 11 du code de procédure civile, avant dire droit, veulent voir obtenir sous astreinte, dans le cadre de mesures d’instruction, la communication de documents internes à la BNP [J] alors que madame et monsieur [D] doivent rapporter la preuve que cette dernière a manqué à son devoir de conseil ;
Attendu que la banque a pris la décision de financer sur la base d’un projet présenté par madame et monsieur [D] comprenant un dossier prévisionnel établi par le cabinet d’expertise comptable en charge de la comptabilité du cédant, faisant état, malgré leur connaissance, du caractère incertain des réalisations par rapport aux prévisions déterminées par les porteurs du projet dont monsieur [D], précédemment salarié du fonds de commerce dont l’acquisition était envisagée ;
Attendu que la BNP [J], banque de monsieur [A], actuel exploitant du fonds de commerce, a été sollicitée par les successeurs et convaincue du bien-fondé du projet ; que madame et monsieur [D] ne démontrent pas l’intérêt de la communication des documents internes de la BNP [J] dans la résolution du litige qui les oppose alors qu’ils étaient les initiateurs du projet et disposaient des mêmes informations nécessaires à l’appréciation des risques inhérents à la création d’entreprise, qu’en conséquence, le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande à ce titre ;
Sur le montant des sommes
Attendu que la déclaration de créance est une action en justice ; que, dans le cadre de la procédure judiciaire, la BNP [J] a effectué le 14/10/2024 une déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant se rapportant au prêt pour lequel madame et monsieur [D] se sont portés caution pour un montant total de 133 568,06 € se décomposant comme suit :
* échéance impayée du 25/09/2024 : 2 454,20 €,
* capital à échoir au 25/09/2024 : 131 113,86 € ;
Attendu que la BNP [J] a communiqué en pièces jointes à son assignation délivrée le 31/12/2024 aux défendeurs ladite déclaration de créance; que madame et monsieur [D] en tant que cogérants de la SARL [C] [D] sont appelés à participer à la procédure de vérification des créances prévue par l’article R.624-1 du code de commerce et qu’ils étaient donc en mesure de connaître d’une éventuelle contestation soulevée par rapport au montant de la créance déclarée par la BNP [J], le cas échéant;
Attendu qu’il est patent que le fait que la créance de la banque n’a pas encore fait l’objet d’une vérification devant le juge-commissaire désigné à la procédure est sans incidence sur le bien-fondé de la demande en paiement à l’encontre de la caution ;
Attendu que le tribunal estime dès lors que la demande formée par madame et monsieur [D] à ce titre n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée ;
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Attendu que monsieur et madame [D] ont communiqué, lorsqu’ils ont sollicité le financement auprès de la banque, un dossier prévisionnel établi sous leur responsabilité par le cabinet d’expertise comptable par référence aux comptes annuels du précédent exploitant en intégrant leurs orientations et choix dans l’exploitation, eu égard à leur connaissance de l’activité que monsieur [D] avait en tant que salarié du fonds de commerce qu’il envisageait acquérir, notamment en réduisant la masse salariale ;
Attendu que le prévisionnel présenté pour soutenir la demande de financement, malgré un apport personnel limité, ne faisait pas ressortir a priori un risque de défaillance élevé ; que la SARL [C] [D] a connu des événements extérieurs qui ont pesé sur l’activité et la rentabilité ne lui permettant plus de faire face à ses remboursements et l’a conduite à solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que monsieur et madame [D] ne rapportent pas la preuve que la BNP [J] disposait d’informations complémentaires, dont ceux-ci n’auraient pas eu connaissance, qui auraient été de nature à changer l’appréciation du prévisionnel, d’une part, et, d’autre part, du projet dans son ensemble ; en conséquence, le tribunal estime que la banque n’a pas commis de manquement à son devoir de conseil et déboutera par conséquent monsieur et madame [D] de leur demande ;
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Attendu que l’article 2300 dispose que :« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » ;
Attendu que la fiche patrimoniale produite permet de constater l’absence de patrimoine de madame et monsieur [D] ; que pour constituer leur apport personnel de 10 000 € dans le projet d’acquérir le fonds de commerce, ceux-ci ont cédé leur véhicule personnel et souscrit un prêt personnel de 6 000 € remboursable sur 30 mois auprès de monsieur [A], d’une part, et, d’autre part, les revenus de madame et monsieur [D] étaient issus de l’activité qu’ils entendaient développer par l’acquisition du fonds de commerce ;
Attendu que l’absence de patrimoine étant avérée et l’origine des revenus hypothétique puisque liés au projet d’acquisition, il y a lieu de constater que les cautionnements consentis par madame et monsieur [D] étaient manifestement disproportionnés par rapport à leur faculté de remboursement lors de la souscription de leur engagement de caution ainsi qu’au moment où la BNP [J] les a mis en demeure d’exécuter leur engagement ;
Attendu que madame et monsieur [D] ont investi la totalité de leur patrimoine dans leur projet, en conséquence le tribunal prononcera la déchéance totale des engagements de caution consentis respectivement par madame et monsieur [D] ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée ;
Attendu que le tribunal estime équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Attendu que la BNP [J] supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute monsieur [E] [D] et madame [T] [D] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
Prononce la déchéance des engagements de caution consentis par monsieur [E] [D] et madame [T] [D] au profit de la BNP [J] ;
Déboute monsieur [E] [D] et madame [T] [D] de l’ensemble de leurs autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties et condamne la BNP [J] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
Liquide les frais de greffe à la somme de 95,39 €, dont TVA 15,89 € ;
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