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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 28 mars 2025, n° 2024005942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024005942 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005942
Demandeur(s):
[Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Fabien SEVIN (JAOUEN-SEVIN)/AVIGNON
Défendeur(s) : EXPERTISE COMPTABLE DU SUD EST (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me David CUSINATO (SEL. ABEILLE & ASS.)/MARSEILLE
Me Anaïs ERAUD/AVIGNON
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Composition du tribunal lors des debats et du delibere
Président d’audience :
Jean-Michel CALLEJA
Juges : Jacqueline MARINETTI
Florence DUPRAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 06/12/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [Y] [G], entrepreneur individuel, exerce une activité de maçonnerie. Dans le cadre de cette activité, ce dernier a confié la réalisation de ses prestations et obligations comptables et sociales au cabinet EXPERTISE COMPTABLE DU SUD EST, également dénommé par la suite, « société SUDEXPCO ».
Le 13 juin 2016, Monsieur [Y] [G] a adressé à la société SUDEXPCO, les éléments nécessaires à la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) de son nouveau salarié, Monsieur [J] [V], devant entrer en fonction le 14 juin 2016 à 8h30.
La société SUDEXPCO n’a pas effectué la déclaration dans les temps, compte tenu de l’indisponibilité du site de l’URSSAF pour raison de maintenance, le 13 juin 2016 ainsi que le matin du 14 juin 2016. Cette déclaration n’a été effectuée que le 14 juin 2016 à 14h31 pour une embauche déclarée à 15h00, le site déclaratif étant redevenu fonctionnel.
Le salarié embauché a pris possession de son poste le 14 juin 2016 à 8h30, comme prévu.
Ce même jour, le 14 juin 2016, aux environs de 14h30, le salarié a chuté d’une hauteur de 6 mètres.
Monsieur [Y] [G] a alors appris que la DPAE n’avait pas été effectuée dans les délais, l’exposant ainsi à un redressement de l’URSSAF.
Le 30 mars 2017, Monsieur [Y] [G] a reçu de l’URSSAF un courrier recommandé avec demande d’avis de réception, lui notifiant un redressement envisagé pour 5.126,00 €, faisant suite à un constat de délit de travail dissimulé.
Le 19 juin 2017, la société SUDEXPCO a répondu à la communication de l’URSSAF en présentant sa version des faits.
Le 5 juillet 2017, l’URSSAF a répondu à Monsieur [Y] [G] sur les contestations soulevées, en maintenant sa position initiale de dissimulation d’emploi salarié.
Le 3 août 2017, Monsieur [Y] [G] a alors décidé de saisir la commission de recours amiable de l’URSSAF.
La décision de la commission, rendue le 29 novembre 2017, a été notifiée le 14 mai 2018.
Le 4 juin 2018, Monsieur [Y] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse (TASS) aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Le 26 avril 2022, Monsieur [Y] [G] s’est vu délivrer une signification de contrainte par l’URSSAF PACA pour un montant de 6.930,00 €, transformé cependant en procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 10 mai 2022, Monsieur [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’opposition à la contrainte de l’URSSAF PACA.
L’affaire a été fixée au 17 janvier 2024.
Le 13 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a débouté Monsieur [Y] [G], pour absence de motivation, en déclarant irrecevable son opposition à contrainte.
Enfin, le 14 mai 2024, un commandement de payer a été émis par l’URSSAF PACA.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, Monsieur [Y] [G] demande de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
* Débouter la société SUDEXPCO de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions;
* Condamner la société SUDEXPCO au paiement d’une somme provisionnelle de 7.110,08 € ;
* Condamner la société SUDEXPCO au paiement d’une somme de 3.500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société SUDEXPCO au paiement d’une somme de 4.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société SUDEXPCO demande de :
Vules articles 1231-1 et 2224 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
In limine litis,
* Juger que les demandes de Monsieur [Y] [G] sont irrecevables car prescrites ; En conséquence,
* Débouter Monsieur [Y] [G] de l’intégralité de ces demandes ;
À titre subsidiaire,
Juger que la demande provisionnelle formulée par Monsieur [Y] [G] à hauteur de 7.110,08 € est irrecevable pour être formulée devant un juge incompétent ;
À titre subsidiaire de ce chef,
* Juger que Monsieur [Y] [G] ne justifie nullement d’un préjudice certain ;
* Juger que Monsieur [Y] [G] ne justifie nullement de l’existence d’un préjudice moral ;
* Juger que Monsieur [Y] [G] ne justifie pas des honoraires qu’il prétend avoir versé ;
En conséquence,
* Débouter Monsieur [Y] [G] de l’intégralité de ces demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] [G] à de plus justes proportions qui ne sauraient, en tout état de cause, excéder la somme de 6.408,00 €;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 6 décembre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la prescription de l’action
Tant qu’une voie de recours était possible, soit, en l’espèce, le jugement d’irrecevabilité du pôle social du tribunal judiciaire, le point de départ du délai de prescription quinquennale n’a pu démarrer.
Ainsi, depuis le 13 mars 2024, il est certain et indéniable que la contrainte délivrée le 21 avril 2022 et signifiée le 26 avril 2022 était fondée en son principe et en son montant.
L’objet et le quantum du dommage sont par conséquent devenus, à partir du 13 mars 2024, réels, tangibles et non plus potentiels, ni provisionnels.
Ne pas retenir comme point de départ de la prescription le 13 mars 2024 constituerait un non-sens, dès lors que la recevabilité de l’opposition à contrainte, si elle avait pu être reconnue, aurait nécessairement eu comme conséquence d’annuler le montant appelé.
De ce fait, il en résulte que l’action de Monsieur [Y] [G] n’est nullement prescrite.
Sur la demande provisionnelle
Il est constant qu’une demande provisionnelle ne peut être formulée qu’au travers d’une instance introduite par la voie des référés.
Ainsi, seule une assignation en référé-provision est susceptible de faire droit à une demande provisionnelle.
Dans le cadre d’une demande de recouvrement de sommes lors d’une instance au fond, les sommes demandées ne peuvent l’être qu’à titre fermes, sûres, certaines et définitives, tel que le commandement de payer délivré l’exprime.
Monsieur [Y] [G] est par conséquent débouté de cette demande en paiement, mal dirigée.
Sur les dommages et intérêts
La cause du redressement subi par Monsieur [Y] [G] est issue d’une erreur de la société SUDEXPCO, cette dernière l’ayant clairement reconnue dans le courrier qu’elle a adressé à l’URSSAF le 19 juin 2017.
Dès lors, il ne peut qu’être fait droit à une telle demande de dédommagement, venant compenser les désagréments subis par cet enchaînement de procédures, dès lors que Monsieur [Y] [G] a été diligent dès le principe.
En outre, le mandat contracté dans le cadre de la lettre de mission signée, est censé dispenser le client de tels vicissitudes, les experts-comptables étant couverts à ce titre dans le cadre de leur responsabilité civile.
Par conséquent, la société SUDEXPCO est condamnée à payer la somme de 3.500,00 € au titre des préjudices moraux subis.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Y] [G] en lui allouant la somme de 3.000,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société SUDEXPCO.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclare la demande de Monsieur [Y] [G] non prescrite, donc recevable et bien-fondée ;
Déboute Monsieur [Y] [G] de sa demande d’indemnisation à titre provisionnel ;
Condamne la société EXPERTISE COMPTABLE DU SUD EST à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 3.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux qu’il a subis ;
Condamne la société EXPERTISE COMPTABLE DU SUD EST à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EXPERTISE COMPTABLE DU SUD EST aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête ;
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