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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 18 nov. 2025, n° 2025004100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2025/4100
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 18 novembre 2025
Affaire : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR « MSA » [Adresse 1]
Représentée par Mme ROLLET Mathilde.
ET : SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES Paysagiste travaux agricoles aménagement création entretien de jardins [Adresse 2]
Représentée par M. [X] [I], gérant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Christophe BASILE et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats : M. [X] BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 05/11/2025
Par acte du 01/09/2025, la MSA du Var a fait assigner la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 14/10/2025 pour entendre constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à la créance exigible de la MSA, constater que les mesures d’exécution engagées à son encontre sont restées sans effet, constater la cessation de ses paiements et entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 05/11/2025.
La MSA a exposé que sa créance s’élevait à un montant de 28 532,34 € et qu’elle portait sur la période allant d’octobre 2022 à janvier 2024 ; que la société avait déjà été assignée, que l’instance a été radiée car tout avait été réglé, mais que de nouvelles dettes ont été créées et la MSA a maintenu sa demande ;
Le dirigeant de la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES a indiqué que la société avait eu des impayés ; qu’il n’y a plus de salariés et les salaires ont été réglés ; que depuis 8 mois le solde bancaire est redevenu positif ; que la société a un comptable et un expert-comptable et que le dernier bilan sera
bientôt établi, mais que le résultat ne sera pas positif; que la société a eu un moratoire pour le carburant et qu’elle règle tous les mois la somme convenue; M. [X] [I], es qualités, a précisé qu’il souhaite poursuivre l’activité et régler le montant dû;
Le Ministère Public a donné un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Sur ce :
Attendu que la créance de la MSA est concrétisée par une contrainte devenue définitive ; que les mesures d’exécution engagées sont demeurées sans effet ; qu’il s’agit d’une créance normalement prévisible de l’entreprise, le non-paiement démontre l’impossibilité de régler le passif exigible avec l’actif disponible, donc la cessation des paiements.
Attendu que la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES a été créée en septembre 2011, qu’elle a dû faire face à des impayés ; que le dirigeant a limité les charges en réduisant la masse salariale et maintenant la société n’emploie plus aucun salarié ;
Attendu que le dirigeant souhaite poursuivre l’activité pour régler le passif ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement Judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au18/05/2024, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois, alors que la signification de la première contrainte de la MSA est du 23/10/2023 (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES et en fixe la date au 18/05/2024.
Ouvre la procédure de Redressement Judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce de :
SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES
Paysagiste travaux agricoles aménagement création entretien de jardins [Adresse 3] : 537 893 117
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 07 Janvier 2026 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme [O] [D], Juge Commissaire titulaire, Mme R. PICHOT, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [H], prise en la personne de Maître [U] [M], mandataire judiciaire, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [P] [A], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [P] [A], Commissaire de justice, [Adresse 5].
Dit que M. [X] [I], en qualité de gérant de la SARLU PROVENCE TRAVAUX AGRICOLES, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure Redressement Judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 31,79 TTC, le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
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