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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 28 avr. 2025, n° 2023003068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023003068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 28/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 003068
Demandeur(s): GROUPE ELITE RESTAURATION (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Matthieu NICOLET/[Localité 2]
Me Sonia DAUSSANT/[Localité 3]
Défendeur(s) : LA [Localité 4] (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
B.T.S.G ès qual. liquid. jud. [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant(s) : (N’a plus charge) Me Geneviève ROIG (AXIO AVOCATS ASSOCIES)/[Localité 3]
Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Florence DUPRAT
Michel MARIDET
Michel BLANC
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 10/02/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 80,30 euros TTC
Exposé du litige
Par jugement du 9 décembre 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des moyens, ce tribunal a rouvert les débats afin d’inviter les parties à débattre de la question relative à la recevabilité de l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance litigieuse.
Le 19 décembre 2024, la demanderesse porte à la connaissance du tribunal l’information selon laquelle le 18 février 2023 étant un samedi, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est donc recevable.
À l’audience du 10 février 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la SCP BTSG ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délai d’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance signifiée à personne le 18 janvier 2023, a fait l’objet d’une opposition par pli recommandé avec demande d’avis de réception adressé au greffe le 20 février 2023, quand, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement de réouverture des débats, le dernier jour du délai d’opposition est effectivement un samedi.
Dès lors, le délai a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, conformément à l’article 642 du code de procédure civile.
Il suit que l’opposition est pleinement recevable.
Sur la fixation de la créance au passif
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprise de plein droit. Le mandataire judiciaire et, le cas échéant le l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il ressort des éléments de la cause qu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard de la société LA [Localité 4] par le tribunal de commerce de Nanterre, le 29 février 2024, à laquelle la SCP BTSG est désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant exploit du 24 avril 2024, la société GROUPE ELITE RESTAURATION appelle le liquidateur judiciaire à la cause.
Jonction des procédures est ordonnée le 10 juin 2024.
Cependant, à l’audience du 10 février 2025, la société GROUPE ELITE RESTAURATION ne présente pas dans ses pièces sa déclaration de sa créance.
En l’absence de ce document, la créance éventuelle de la société GROUPE ELITE RESTAURATION est inopposable à la procédure collective et sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire une créance, doit être déclarée irrecevable.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande en l’espèce de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la société GROUPE ELITE RESTAURATION.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclare irrecevable la société GROUPE ELITE RESTAURATION en sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [Localité 4] ;
Laisse à la charge de la société GROUPE ELITE RESTAURATION les dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête ;
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