Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, Audience des referes, 11 mars 2025, n° 2025001969
TCOM Avignon 11 mars 2025
>
TCOM Avignon 11 mars 2025
>
TCOM Avignon 11 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Créance non contestée

    Le juge des référés a constaté que la dette principale était due et que la créance n'était pas sérieusement contestée, permettant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    Le juge a décidé que les intérêts de retard seraient calculés au taux légal à partir de la date de la vente, en raison de l'absence de justification des intérêts demandés par la société DANY.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire prévue par la loi

    Le juge a constaté que la société DANY devait cette indemnité forfaitaire en vertu des dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Indemnité au titre des frais de justice

    Le juge a jugé équitable d'accorder cette indemnité à la société ETS FREGONARA en raison de la situation et des frais engagés.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le juge a statué que la société DANY devait supporter les dépens, conformément aux règles de procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Avignon, audience des réf., 11 mars 2025, n° 2025001969
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Avignon
Numéro(s) : 2025001969
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, Audience des referes, 11 mars 2025, n° 2025001969