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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 3 juin 2025, n° 2025006279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025006279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 03/06/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006279
Demandeur (s) : AXELEC (SARL) [Adresse 1]
Représentant(s) : Me [W] [N]/[Localité 7]
Défendeur(s) : AUTO NEGOCE 84 (SAS) [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Alexandra BOUILLARD/[Localité 4]
Président : Philippe BARDIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 06/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
Le 17 novembre 2023, la SARL AXELEC dont le siège social est à [Localité 3] a acquis auprès de la SASU AUTO NEGOCE 84, sise à [Localité 8], un véhicule d’occasion NISSAN modèle NV300 immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 19.900 € TTC.
Au cours du mois d’août 2024, le pneu arrière gauche a éclaté en roulant.
La société AUTO NEGOCE 84 a procédé aux réparations ainsi qu’au changement de la jante arrière gauche et à l’équilibrage des roues, tout en décelant une usure anormale du pneu arrière droit.
Une expertise, diligentée par l’assureur de la société AXELEC, a eu lieu le 3 décembre 2024.
Selon les constatations de l’expert, le véhicule a subi un choc arrière droit de forte intensité antérieurement à la vente, nécessitant des réparations estimées à la somme de 32.404,57 € TTC.
Le véhicule, sous procédure VGE (Véhicule Gravement Endommagé) qui le restreint à la circulation, a été immobilisé.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 janvier 2025 de son conseil, la société AXELEC a sollicité la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente du véhicule de la somme de 19.900 € TTC après restitution du véhicule.
Par courrier du 7 février 2025, la société AUTO NEGOCE 84 a répondu qu’après une expertise mandatée par ses soins auprès du cabinet PSE EXPERTISE AUTOMOBILES à [Localité 6], l’expert a jugé que le véhicule était en état de circuler dès lors que le train arrière avait été remplacé à la suite d e l’accident et que la géométrie et le contrôle technique étaient conformes à une mise en circulation.
Considérant que les désordres relevaient des dispositions de l’article 1641 du code civil, la société AXELEC a, par exploit du 14 avril 2025, fait assigner la société AUTO NEGOCE 84 par devant le juge des référés du tribunal des activités économiques d’Avignon, aux fins de solliciter une expertise judiciaire sur le véhicule litigieux.
L’affaire est retenue à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions et mise en délibéré.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société AXELEC demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 1641 du code civil, Vu les pièces,
Ordonner une expertise judiciaire du véhicule NISSAN NV300 immatriculé [Immatriculation 5] ;
Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec mission habituelle en pareille matière
et notamment :
> Se faire remettre par les parties les pièces du dossier, toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
>
> Examiner le véhicule NISSAN NV300 immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la société AXELEC ;
>
> Décrire son état et vérifier la réalité des défauts, vices et dysfonctionnements décrits ;
>
> En rechercher les causes ;
>
> Dire si les désordres rendent le bien impropre à sa destination ;
>
> Dire si les travaux prescrits au titre de la procédure VGE ont été réalisés, et le cas échéant dans les règles de l’art et conformément aux prescriptions du constructeur ;
>
> Fournir au tribunal tous éléments techniques de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités encourues ;
>
> Décrire et estimer les travaux de remise en état nécessaires ;
>
> Déterminer et chiffrer les différents postes de préjudice de la SARL AXELEC ;
>
> Ordonner que la consignation soit réalisée aux frais avancés de la défenderesse ;
>
> Condamner la société AUTO NEGOCE 84 au paiement de la somme de 1.500 € au titre des
>
> dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
>
> Condamner la société AUTO NEGOCE 84 aux entiers dépens.
De son côté, la société AUTO NEGOCE 84 demande de :
Recevoir la concluante en ses écritures et la dire bien fondée ;
Donner acte à la SARL AXELEC de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, laquelle sera ordonnée aux frais avancés de la requérante ;
Réserver les frais et dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société AXELEC sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer l’origine et les causes permettant d’expliquer les désordres, vices et dysfonctionnements affectant le véhicule litigieux NISSAN NV300 immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que les responsabilités et les préjudices.
Sur le fondement de ce texte, en effet, toute partie, justifiant d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut solliciter une mesure d’expertise sur requête ou en référé.
L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’est soumise ni à la condition d’urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse.
Au sens de ce même texte, justifie d’un motif légitime, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Bien que le demandeur à l’expertise n’ait pas à démontrer la réalité de ses suppositions, la mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, il doit cependant justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure, ne soit pas dénué de toutes chances de succès.
L’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction sollicitée par application de l’article 145 du code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du juge.
Au soutien de ses prétentions la requérante verse aux débats les pièces suivantes :
N° 1 : KBIS de la SARL AXELEC ;
N° 2 : La facture du 17 novembre 2023 dont une partie est illisible ;
N° 3 : Le certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 11 novembre 2023 : cette pièce est illisible ;
N° 4 : L’attestation de travaux sur véhicule avant livraison du 16 novembre 2023 : cette pièce est illisible ;
N° 5 : Le rapport d’expertise KPI EXPERTISES 13 du 28 janvier 2025 : cette pièce est illisible ; N° 6 : Le courrier RAR de Me [N] à la société AUTO NEGOCE 84 du 27 janvier 2025 : courrier non daté et partiellement lisible en ce qui concerne l’accusé de réception ; N° 7 : Le courrier en réponse de la société AUTO NEGOCE 84 à Me [N] du 7 février 2025.
Il s’infère du caractère parfaitement illisible de la plupart des pièces produites au débat par la société AXELEC, que le juge des référés n’est pas suffisamment éclairé pour ordonner la mesure d’expertise sollicitée et qu’à ce titre, pour une bonne administration de la justice, il convient de rouvrir les débats en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile.
Les demandes destinées à la partie requérante sont listées dans le dispositif.
Tous droits et moyens des parties sont réservés ainsi que les dépens, lesquels seront cependant avancés en ce qui concerne le coût de la présente ordonnance par la société AXELEC.
Par ces motifs :
Nous, Philippe BARDIN, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance de réouverture des débats, assisté du greffier,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Enjoignons la société AXELEC de produire lisiblement les pièces n° 2, 3, 4, 5 et 6, telles que listées dans son bordereau annexé à l’acte introductif d’instance ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du 2 septembre 2025 à 9 heures 30, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital ;
Réservons tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, lesquels seront cependant avancés en ce qui concerne le coût de la présente ordonnance, par la société AXELEC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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