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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, réf. deliberes, 6 nov. 2025, n° 2025005296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025005296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Audience des référés
Ordonnance du 06/11/2025
Demandeur(s) : PHARMACIE [S] [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 917 665 887
Représentant(s) : Maître Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : PERIMEDIS [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 349 154 666
PHARMACIE [V] [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 408 264 547
Représentant(s) : Maître Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de Caen
Audience présidée par Bruno DURAND, président du tribunal de commerce de Caen, assisté lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 09/10/2025
Ordonnance rendue le 06/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Bruno DURAND, président, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commisgreffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 01/07/2025, la société PHARMACIE [S] a assigné la société PERIMEDIS et la société PHARMACIE [V] à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l’audience des référés du 17/07/2025, afin qu’au visa de l’article 102 du code civil, de l’article L.123-11 du code de commerce, des articles 872, 873 du code de procédure civile, et des articles L.131-2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution, il soit constaté que la société PERIMEDIS et la SELARL
PHARMACIE [S] [X] maintiennent illégalement la domiciliation de leur siège social au [Adresse 2] à [Localité 2], qu’il soit ordonné à la SARL PERIMEDIS d’une part et à la SELARL PHARMACIE [S] [X] d’autre part de modifier sans délai la domiciliation de leur siège social et ce, sous astreinte d’un montant de 500 € chacune par jour de retard à compter du lendemain du prononcé de la décision à intervenir, et ce sans limitation de durée, que le juge se réserve la liquidation de l’astreinte prononcée, que la SARL PERIMEDIS et la SELARL PHARMACIE [S] [X] soient condamnées au paiement d’une provision de 5 000 € chacune en réparation du préjudice causé par leur domiciliation illégale au [Adresse 3], outre leur condamnation in solidum au versement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09/10/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société PHARMACIE [S] a repris et développé les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en maintenant l’intégralité de ses demandes et en sollicitant le rejet de la production d’une note en délibéré par les parties adverses.
A la barre, les sociétés PERIMEDIS et PHARMACIE [V] ont reconnu un retard dans les démarches lié à l’existence d’une problématique avec l'[Localité 3] (Agence Régionale de Santé). Elles ont sollicité l’autorisation de produire une note en délibéré pour justifier de la régularisation de la situation.
MOTIFS
Il est établi que ni la société PERIMEDIS, ni la société SELARL PHARMACIE [S] [X] ne dispose d’un quelconque droit à se prévaloir d’une domiciliation au [Adresse 2] à [Localité 2], seule la société PHARMACIE [S], la requérante, étant en droit de s’en prévaloir puisque titulaire du droit au bail portant sur les locaux domiciliés à cette adresse.
Il en résulte que le siège social des sociétés PERIMEDIS et SELARL PHARMACIE [S] [X] sont tous les deux fictifs, les deux en étant parfaitement conscientes pour se l’être vu signalé à plusieurs reprises.
L’obligation des sociétés PERIMEDIS et PHARMACIE [S] [X] de modifier leur domiciliation est incontestable, puisque découlant directement des dispositions légales et de l’absence d’un quelconque droit à se domicilier au [Adresse 3].
La situation actuelle constitue un trouble manifestement illicite, portant une atteinte directe aux droits de la SELARL PHARMACIE [S], propriétaire du droit au bail et seule autorisée à exploiter les locaux à cette adresse.
L’urgence est caractérisée, au regard du délai anormalement long écoulé depuis la cession intervenue en 2022 sans que ni PERIMEDIS ni PHARMACIE [S] [X] n’ait pris la moindre initiative pour régulariser la situation en modifiant la domiciliation de leur siège social.
En conséquence, il convient d’ordonner aux sociétés PERIMEDIS et PHARMACIE [S] [X] de modifier sans délai leur domiciliation respective et ce, sous astreinte de 250 € chacune par jour à compter du 8 ème jour de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant un délai de 3 mois se réservant le renouvellement et/ou la liquidation de l’astreinte.
Concernant la demande de provision de 5 000 € chacune en réparation du préjudice causé, le juge des référés n’étant pas compétent pour apprécier cette demande, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé.
Il apparaît équitable de condamner in solidum la SARL PERIMEDIS et la SELARL PHARMACIE [S] [X] à payer à la SELARL PHARMACIE [S] la somme de 2 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SARL PERIMEDIS et la SELARL PHARMACIE [S] [X] supporteront in solidum les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bruno DURAND, président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons les sociétés PERIMEDIS et PHARMACIE [V] de leurs demandes ;
Constatons que la société PERIMEDIS et la SELARL PHARMACIE [S] [X] maintiennent illégalement la domiciliation de leur siège social au [Adresse 2] à [Localité 2] ;
Ordonnons à la SARL PERIMEDIS et à la SELARL PHARMACIE [S] [X] de modifier la domiciliation de leur siège social respectif et ce, sous astreinte de 250 € chacune par jour de retard à compter du 8 ème jour de la signification de la présente ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 3 mois, laquelle pourra être renouvelée et/ou liquidée par Nous ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande indemnitaire pour réparation du préjudice subi par la société PHARMACIE D’ANJOU ;
Condamnons in solidum les sociétés PERIMEDIS et PHARMACIE [V] à payer à la société PHARMACIE [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les sociétés PERIMEDIS et PHARMACIE [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 €, dont TVA 9,14 € ;
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