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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2024001709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024001709 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024001709
ENTRE :
SAS U-NEED, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 434776324
Partie demanderesse : assistée de Me Gautier de Malafosse Avocat (Toulouse) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SARL ATOS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 408024719
Partie défenderesse : assistée de Me GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI Me Olivier LOIZON Avocat (T03) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société U-NEED (ci-après U-NEED) qui est spécialisée dans les services du numérique (data, infogérance et cyber sécurité) est approchée par ATOS FRANCE (ci-après dénommée ATOS), une société spécialisée dans la cybersécurité et l’hébergement de données.
Le 15 décembre 2014, U-NEED et ATOS signent un contrat-cadre de prestations de services informatiques dont l’objet est la réalisation par U-NEED de prestations pour le compte de clients d’ATOS, sur la base de commandes adressées par cette dernière.
Alors que le contrat liant les parties prévoit une clause de non-sollicitation du personnel, U-NEED se plaint dès le mois d’octobre 2019 de débauchage par ATOS de certains de ses salariés ; elle écrit alors à cette dernière pour lui signaler ses pratiques qui ne respectent pas les conditions contractuelles, une position contestée par ATOS.
En dépit de cette situation, U-NEED continue à respecter ses engagements en remplaçant les collaborateurs débauchés.
U-NEED adresse à ATOS plusieurs mises en demeure. En vain.
Le 16 mai 2023, U-NEED, qui constate par ailleurs de nombreux impayés, en application des dispositions de l’article 29 du contrat-cadre adresse une nouvelle mise en demeure à ATOS en lui demandant de payer des impayés pour un montant de 127.793,57 euros et la somme
de 140.722,74 euros HT correspondant aux pénalités prévues en cas de sollicitation de personnel du prestataire. En vain.
Une nouvelle mise en demeure est envoyée le 26 juin 2023.
Différents échanges ont alors lieu en août et septembre 2023, sans pour autant trouver une solution définitive au litige.
Le 10 octobre 2023, U-NEED renouvelle sans succès sa demande de règlement amiable.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par assignation en date du 3 janvier 2024 remise à ATOS selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et dans ses conclusions n°1 du 3 septembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, U-NEED demande au tribunal de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
* Condamner ATOS au paiement des sommes suivantes :
* 31.021,20 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation,
* 37.906,77 euros au titre des pénalités de retard et indemnité de recouvrement,
* 168.867,29 euros TTC au titre de la facture pour sollicitation de personnel avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
* 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du débauchage de collaborateurs,
* Ordonner la compensation avec la dette de U-NEED au titre de la RFA, d’un montant de 95.931 euros,
* Condamner ATOS au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner ATOS aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
* Condamner ATOS au paiement des sommes suivantes :
* 31.021,20 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation,
* 37.906,77 euros au titre des pénalités de retard et indemnité de recouvrement,
* 268.867,29 euros de dommages et intérêts pour sollicitation de personnel,
* Ordonner la compensation avec la dette de U-NEED au titre de la RFA, d’un montant de 95.931 euros,
* Condamner ATOS au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner ATOS aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
* Condamner ATOS au paiement des sommes suivantes :
* 31.021,20 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente assignation
* 37.906,77 euros au titre des pénalités de retard et indemnité de recouvrement,
* 268.867,29 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale partielle des relations commerciales,
* Ordonner la compensation avec la dette de U-NEED au titre de la RFA, d’un montant de 95.931 euros,
* Condamner ATOS au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner ATOS aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives du 1 er avril 2025, ATOS demande au tribunal de :
* Rejeter l’ensemble des demandes de U-NEED,
En tout état de cause,
* Ecarter l’exécution provisoire qui serait attachée à toute condamnation prononcée à l’encontre d’ATOS.
* Condamner U-NEED à verser à ATOS la somme de 95.931 euros au titre de la « remise sur chiffre d’affaires » prévue à l’annexe 4 du contrat cadre,
* Condamner U-NEED à verser à ATOS la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 2 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge du 7 octobre 2025 à laquelle les deux parties se sont présentées, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire propose aux parties de les reconvoquer à son audience du 2 décembre 2025, ce qu’elles ont accepté, en leur demandant de lui envoyer avant cette nouvelle audience une synthèse des moyens sur lesquels elles s’appuient pour soutenir leurs demandes respectives, ce que les parties ont fait en lui envoyant deux notes datées des 24 octobre et 5 décembre 2025 pour U-NEED et une note datée du 2 décembre 2025 pour ATOS.
A l’audience dudit juge du 2 décembre 2025 à laquelle les deux parties se sont présentées, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré puis dit que le jugement sera prononcé le 21 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, U-NEED soutient que :
* 16 salariés dont elle produit la liste ont été débauchés par ATOS pendant la période d’exécution du contrat alors qu’ils étaient détachés auprès d’ATOS ou de clients de cette dernière,
* ATOS n’a pas respecté l’article 21 (Non-sollicitation de personnel) du contrat,
* Une somme égale à trois fois la rémunération brute mensuelle pour chaque salarié concerné lui est due,
* Plusieurs démissions dans un espace de temps de 17 mois (du 31 août 2018 au 29 janvier 2020) sont des indices pertinents d’un débauchage,
* La société DRAGON-TRUST dont 3 salariés ont été débauchés par ATOS est également concerné par sa demande, cette société ayant fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine (TUP),
* Elle ne conteste pas devoir à ATOS la somme de 95.931 euros due au titre de la remise sur chiffre d’affaires prévue à l’annexe 4 du contrat cadre ;
Pour sa défense, ATOS réplique que :
* Elle ne nie pas avoir rencontré des difficultés de paiement conduisant à des retards dans le règlement des factures dont U-NEED fait état dans ses écritures,
* Elle a toujours mis tout en œuvre pour tenir U-NEED régulièrement informée de l’état des paiements et des dates prévisibles de règlements à intervenir lorsque cela était possible,
* Il était convenu dans le contrat cadre qu’elle était en droit d’embaucher le personnel de U-NEED dès lors qu’elle obtenait son accord préalable ce qui a été le cas en l’espèce pour la plupart des collaborateurs dont les noms sont dans la liste communiquée,
* U-NEED n’apporte pas la preuve des sollicitations et débauchages qu’elle allègue pour les collaborateurs qui complètent la liste ;
Sur ce
Sur la demande de paiement de la RFA (Remise sur Chiffre d’Affaires)
Dans le courrier du 24 octobre 2025 adressé au tribunal et à l’audience du 2 décembre 2025, U-NEED écrit et dit ne pas contester la demande d’ATOS de lui payer la somme de 95.931 euros correspondant au montant de la RFA ;
En conséquence, le tribunal condamnera U-NEED à payer à ATOS la somme de 95.931 euros ;
Sur la demande principale
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et l’article 21 du contrat (Non-sollicitation de personnel) stipule que « Chaque Partie s’engage sauf accord écrit et préalable de l’autre partie à ne pas solliciter ou débaucher du personnel de l’autre partie intervenant dans le cadre d’un Bon de Commande pendant la durée du Bon de Commande et de ses renouvellements, sous peine de payer à l’autre Partie une somme égale à trois fois la rémunération brute mensuelle de la personne en cause » ;
Dans le cadre du présent litige, U-NEED soutient qu’ATOS aurait violé l’article 21 du contrat cadre dont le contenu est rappelé supra et demande au tribunal de condamner ATOS à lui payer la somme de 168.867,29 euros TTC au titre de la sollicitation de 16 collaborateurs dont elle produit la liste et la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du débauchage de ses collaborateurs ;
Sur les débauchages allégués par U-NEED
Selon U-NEED, 16 de ses collaborateurs, en infraction à l’article 21 du contrat précité, auraient fait l’objet de sollicitation de la part d’ATOS pour rejoindre les effectifs de cette dernière ou ceux de ses clients ;
Pour soutenir sa demande de paiement de la somme de 168.867,29 euros TTC au titre de la sollicitation de son personnel, U-NEED produit ;
* La liste des 16 collaborateurs qui auraient été débauchés pendant la période d’exécution du contrat alors qu’ils étaient détachés chez ATOS, à savoir :
1. [G] [EC]
PAGE 5
2. [S] [JR]
3. [X] [NA]
4. [TO] [D]
5. [C] [J]
6. [C] [L]
7. [O] [R]
8. [V] [I]
9. [Y] [M]
10. [U] [T]
11. [MR] [E]
12. [HL] [B]
13. [O] [F]
14. [EL] [TF]
15. [X] [HC]
16. [ZM] [A]
en indiquant pour chaque salarié ci-dessus, la date et la cause de départ et la rémunération des trois derniers mois ;
Une pièce 9 qui est la copie de mails échangés entre M. [W] [N] (Président de U-NEED) et M. [Z] [K] (Head of Operations for France Airbus ABC Contract
ATOS) entre les 13 septembre et 14 novembre 2019, mails qui relatent les discussions établies entre les parties sur les sollicitations de personnel alléguées par U-NEED ;
Concernant cette pièce 9, le tribunal relève que :
* Les échanges indiqués portent principalement sur le recrutement de collaborateurs de U-NEED chez ATOS,
* Dans le tableau (au demeurant tronqué sur sa partie droite) qui figure dans le mail du 9 octobre 2019 (page 6 de la pièce 9), seuls 7 noms indiqués sont communs à ceux qui sont mentionnés dans la liste supra,
* Concernant ces 7 personnes, il n’est indiqué aucune information permettant de connaitre les raisons de leur démission de U-NEED,
* Aucun des noms figurant dans la liste des 16 collaborateurs communiquée par U-NEED n’est nommément désigné dans l’un ou l’autre des mails échangés entre les parties entre le 13 septembre et le 14 novembre 2019 sur la sollicitation de personnel,
Sur les allégations de U-NEED, ATOS réplique que :
* Pour 4 des collaborateurs cités dans la liste ci-dessus ([O] [R], [C] [L], [V] [I] et [C] [J]), elle a obtenu un accord de U-NEED pour les recruter comme en atteste les échanges du :
* 8 novembre 2019 (pièce ATOS n°2) dans lequel ATOS écrit à U-NEED « Comme convenu après plusieurs réunions et négociations, peux-tu me confirmer que vous acceptez ce qui suit : Recrutement des collaborateurs U-NEED ci-dessous au 07/01/2020 : [O] [R], [C] [L], [C] [J] et [V] [I] Réduction du préavis de 3 mois pour les collaborateurs, vu que les négociations ont commencé depuis le mois d’août 2019 Sans pénalités financières de votre part, vu les remplacements assurés par ATOS de ces collaborateurs + une position en exclusivité pour chaque contrat (Airbus Safran) Annulation de la clause de non-sollicitation que nous avons sur le contrat cadre. Merci pour ton accord et retour rapide » (pièce ATOS n°2, pages 1-2) »,
* 12 novembre 2019, dans lequel U-NEED a confirmé son accord en indiquant « Tu peux avancer en ce sens » (pièce ATOS n°2 page 1) ;
* Pour 3 des collaborateurs également cités dans cette liste ([U] [T], [MR] [E] et [BA] [H]), la pièce n°33 de U-NEED confirme qu’ils ont été recrutés en pré-embauche pour être embauchés par ATOS ; cette pièce envoyée à ATOS le 10 octobre 2019 portant sur ces trois personnes mentionne « Profil présenté à ATOS et validé par ATOS. Affaire signée puis ATOS l’a recruté en direct avant qu’il démarre la mission» pour [BA] [P] ou « Recruté par U-NEED en mode pré-embauche pour ATOS », pour [U] [T], [MR] [E] (pièce adverse n°33) ;
* Sur les 9 autres salariés mentionnés dont les 3 de la société DRAGON-TRUST ([EL] [TF], [X] [HC] et [ZM] [A]), U-NEED n’apporte pas la moindre preuve d’un débauchage ou d’une sollicitation par ATOS ni a fortiori d’une telle démarche entreprise impliquant un salarié intervenant dans le cadre d’un bon de commande pendant la durée de ce dernier;
De ce qui précède, le tribunal retient que :
* Pour 7 salariés, ATOS a eu accord écrit préalable de U-NEED lui permettant de les recruter sans pénalité financière,
* Pour les 9 autres, U-NEED, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas qu’ATOS aurait entrepris des démarches pour les solliciter ;
En conséquence, le tribunal déboutera U-NEED de ses demandes de paiement des sommes de 168.867,29 euros TTC au titre de la facture pour sollicitation de personnel avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et de 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du débauchage de collaborateurs ;
Sur la demande de paiement d’une facture impayée et de pénalités de retard et d’indemnité de recouvrement
U-NEED demande au tribunal de condamner ATOS au paiement de 31.021,20 euros au titre des factures impayées et de 37.906,77 euros au titre de pénalités de retard et d’indemnités de recouvrement ;
Cette somme de 31.021,20 euros correspond à la facture F-23-06-D-0015 qui a été émise le 26 juin 2023 par la société DRAGON TRUST à l’attention d’ATOS et dont le libellé est Application de l’Article 21 « Non-sollicitation de personnel » (pièce 26 de U-NEED) ;
Le tribunal ayant débouté supra U-NEED de sa demande de condamner ATOS au paiement d’une indemnité pour sollicitation de personnel, il la déboutera également de cette demande de paiement de la somme de 31.021,20 euros correspondant à une indemnité de non-sollicitation de personnel non démontrée ;
Il déboutera également U-NEED de sa demande de paiement de pénalités de retard et d’indemnités de recouvrement, en ajoutant au demeurant que la somme réclamée n’était ni documentée ni justifiée par cette dernière ;
Sur les dépens
U-NEED succombant, elle sera condamnée aux dépens ;
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
ATOS ayant dû engager pour faire valoir ses droits des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera U-NEED à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé ;
Sur l’exécution provisoire
Aux audiences des 7 octobre et 2 décembre 2025, U-NEED, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile qui dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée », sollicite du tribunal que soit écartée l’exécution provisoire de la décision prise ;
Le tribunal relève que cette demande n’est pas motivée et que l’exécution provisoire est de droit;
En conséquence, il l’ordonnera ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Déboute la SAS U-NEED de ses demandes de paiement de la somme de 168.867,29 euros TTC au titre de la facture pour sollicitation de personnel avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et de 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du débauchage de collaborateurs ;
* Déboute la SAS U-NEED de sa demande de paiement de la somme de 31.021,20 euros émise par la société DRAGON-TRUST et correspondant à une indemnité de nonsollicitation de personnel;
* Condamne la SAS U-NEED à payer à la SARL ATOS FRANCE la somme de 95.931 euros au titre de la RFA ;
* Condamne la SAS U-NEED à payer à la SARL ATOS FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS U-NEED aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
* Ordonne l’exécution provisoire ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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