Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 16 juin 2025, n° 2024F01971
TCOM Bordeaux 16 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne prouve pas qu'elle ait mis à la disposition de la société O GRILL SASU les matériels objets des contrats.

  • Rejeté
    Restitution des matériels loués

    Le tribunal a jugé que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne prouve pas qu'elle ait mis à la disposition de la société O GRILL SASU les matériels objets des contrats.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'impayé

    Le tribunal a débouté la société PREFILOC CAPITAL SASU de toutes ses prétentions, y compris celle relative aux dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, lundi, 16 juin 2025, n° 2024F01971
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024F01971
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 7 mai 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 16 juin 2025, n° 2024F01971