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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 25 nov. 2025, n° 2023F01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
N• de RG : 2023F01650
N• MINUTE : 2025F03111
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS TCPC ENTREPRISE [Adresse 3] typeReprésentant légal : M. Moussa LAKROUZ, Président, [Adresse 3] comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 4] [Courriel 2] (PB05) et par Me Sarah BASRAOUI [Adresse 5] (C0329)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. SIE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Novembre 2025 et délibérée le 17 octobre 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Pierre SIE
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS TCPC ENTREPRISE adhère du fait de son activité à l’association Congés intempéries BTP Caisse de l’Île-de-France (ci-après désignée la Caisse).
La Caisse poursuit le recouvrement, au titre de cette adhésion, d’une créance constituée de cotisations, majorations de retard et frais de contentieux, d’un montant en principal de 8 173,92 euros qu’elle affirme détenir à l’encontre de la SAS TCPC ENTREPRISE. Les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2023, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’Étude, article 656 et 658 du code de procédure civile, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, assigne la SAS TCPC ENTREPRISE devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 8 septembre 2023 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01650 a été appelée pour mise en état à 16 audiences du 8 septembre 2023 au 20 juin 2025.
Dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience du 7 février 2025 et seules reprises cidessous, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
Recevoir l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
Dire et Juger la Société TCPC ENTREPRISE mal fondée ;
Débouter la Société TCPC ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la Société TCPC ENTREPRISE à lui payer la somme de 8 173,92 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à décembre 2022 inclus ;
Condamner la Société TCPC ENTREPRISE à lui payer la somme provisionnelle de 2 229,93 euros, au titre des cotisations et majorations de retard des mois de janvier à mars 2023, conformément aux articles 2 et 6 du Règlement Intérieur, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaire sollicitées ;
Condamner la Société TCPC ENTREPRISE à lui payer à compter du 1 er avril 2023 et pour une durée de trois mois, la somme provisionnelle et mensuelle de 800 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
Condamner la Société TCPC ENTREPRISE à produire les déclarations de salaire des mois de janvier à mars 2023, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 90 jours ;
Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la Société TCPC ENTREPRISE en vertu de l’article 700 du C.P.C à lui rembourser à concurrence de 220,00 euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Condamner la Société TCPC ENTREPRISE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense déposées à l’audience du 6 septembre 2024 et seules reprises ci-dessous, la société TCPC ENTREPRISE demande au Tribunal d’ordonner la mise en place d’une procédure participative par avocats.
Lors de l’audience de mise en état du 16 mai 2025 les avocats représentant la défense indiquent cesser de se présenter. L’affaire est renvoyée à l’audience du 20 juin 2025 pour une nouvelle constitution en défense. Celle-ci n’étant pas intervenue lors de cette audience, le Président de la formation collégiale rappelle qu’au titre des dispositions de l’article 419 du CPC les avocats du défendeur ne peuvent se décharger de leur mandat de représentation et restent régulièrement constitués.
À l’audience du 20 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 26 septembre 2025.
Le 26 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La Caisse expose qu’elle est régie par les dispositions des articles L 3141-32, D 3141-12 et suivants du code du travail et qu’elle collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaires au financement des congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
La SAS TCPC ENTREPRISE adhère à la Caisse depuis le 28 janvier 2022 sous l’identifiant n° 2240016-001-92.
L’article 1 c) du règlement intérieur de la Caisse dispose que :
« L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la Caisse »
L’article 2 paragraphe c) du règlement intérieur de la Caisse dispose que « Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la Caisse la déclaration mentionnée à l’article 1 c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10% ».
Aux termes de l’article 6 du règlement intérieur, en cas de retard dans l’envoi des déclarations de salaires et dans le paiement des cotisations, la Caisse peut appliquer des majorations de retard et imputer des frais de contentieux à l’adhérent.
La société TCPC ENTREPRISE s’est abstenue de payer les cotisations exigibles au titre des mois de février à décembre 2022 inclus pour un montant de 7 305 euros, ainsi que celles dues au titre du mois de janvier à mars 2023 inclus pour un montant provisionnel de 2 208 euros. A ces sommes s’ajoutent 638,92 euros au titre de la majoration de retard et la somme de 21,93 euros au titre de la majoration provisionnelle, ainsi que la somme de 230 euros au titre des frais de contentieux, soit au total la somme 10 403,85 euros corroborant les deux demandes respectives de 8 173,92 euros et 2 229,93 euros.
La société TCPC ENTREPRISE, pour sa part, ne comparaît pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Dans ses dernières conclusions elle reconnait la dette, et précise avoir mis en place les moyens nécessaires afin de régler les sommes dues et indique que les déclarations de salaires sollicitées sont en cours de production.
Elle demande la mise en place d’une procédure participative par avocats.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur les cotisations, majorations de retard et frais de contentieux
La SAS TCPC ENTREPRISE est adhérente de la Caisse qui produit le décompte des cotisations qui lui sont dues à la date du 15 mai 2023 pour un montant de 7 305 euros au titre des mois de février à décembre 2022 inclus et 2 208 euros au titre des cotisations de janvier à mars 2023 inclus.
L’article 6 du règlement intérieur de la Caisse dispose que « Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise. Le taux de cette majoration est fixé par le Conseil d’Administration de CIBTP France. Il est porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la caisse. La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable ».
En l’espèce, le montant total des majorations de retard calculé par la Caisse et figurant sur le décompte du 15 mai 2024 s’élève à 660,85 euros (638,92+21,93) et les frais de contentieux qui sont à la charge de l’adhérent, conformément à l’article 6 b) du règlement intérieur de la Caisse, à la somme de 230 euros.
La société TCPC ENTREPRISE n’ayant pas comparu lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 26 septembre 2025, il ne peut pas être mis en place de procédure participative par avocats comme demandé par le Défendeur, nonobstant qu’une telle procédure puisse s’appliquer dans le cadre de la présente instance.
le Tribunal en conséquence,
Déboutera la SAS TCPC ENTREPRISE de sa demande de procédure participative par avocats ;
Condamnera la SAS TCPC ENTREPRISE à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 8 173,92 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à décembre 2022 inclus ;
Condamnera la SAS TCPC ENTREPRISE à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 2 229,93 euros, au titre des cotisations et majorations de retard des mois de janvier à mars 2023, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaire sollicitées ;
Sur la somme provisionnelle et mensuelle de 800 euros
Aucune déclaration n’étant parvenue au Tribunal et considérant l’article 2 c) du règlement intérieur de la Caisse qui dispose que : « lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1 c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10% »,
Le Tribunal, en conséquence,
Condamnera la SAS TCPC ENTREPRISE à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE à compter du 1 er avril 2023 et pour une durée de trois mois la somme provisionnelle et mensuelle de 800
euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
Ordonnera à la SAS TCPC ENTREPRISE de produire à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE les déclarations de salaire des mois de janvier à mars 2023, au plus tard 15 jours après la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et ce durant 30 jours, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS TCPC ENTREPRISE a obligé la Caisse à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Caisse à hauteur de 220 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SAS TCPC ENTREPRISE est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE en sa demande ;
Déboute la SAS TCPC ENTREPRISE de sa demande de procédure participative par avocats ;
Condamne la SAS TCPC ENTREPRISE à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 8 173,92 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à décembre 2022 inclus ;
Condamne la SAS TCPC ENTREPRISE à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 2 229,93 euros, au titre des cotisations et majorations de retard des mois de janvier à mars 2023, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaire sollicitées ;
Condamne la SAS TCPC ENTREPRISE à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE à compter du 1 er avril 2023 et pour une durée de trois mois la somme provisionnelle et mensuelle de 800 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ;
Ordonne à la SAS TCPC ENTREPRISE de produire à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE les déclarations de salaire des mois de janvier à mars 2023, au plus tard 15 jours après la signification du présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard et ce durant 30 jours, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Condamne la SAS TCPC ENTREPRISE à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS TCPC ENTREPRISE aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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