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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 13 mars 2026, n° 2024F01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 13 MARS 2026 CHAMBRE 02
N° RG : 2024F01021
DEMANDEUR
Société de Droit Espagnol S,[Adresse 1] – ESPAGNE Non comparante
DÉFENDEUR
SARL SOCIETE NOUVELLE DE JOINTS ET [M]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Maître Sandrine TURPIN, Avocate [Adresse 3] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 décembre 2025 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société International Professional Publisher, ci-après IPP, qui exerce l’activité d’édition d’annuaire électronique ou traditionnel aurait conclu un contrat d’intégration des données de la société Nouvelle de Joints et [M], ci-après NJJ, dans ses annuaires.
Impayée de sa prestation, la société demanderesse a sollicité du Président de ce tribunal une injonction de payer, lequel a accédé à sa demande, suivant ordonnance du 16 août 2024 ;
La société NJJ a formé opposition à cette ordonnance.
Elle demande en conséquence le paiement de la somme de 2 994 euros en principal au titre de ses prestations et 39,23 euros à titre de frais, ce que conteste la société SNJJ.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer européenne du 29 juillet 2024, la SDE International Professional Publisher, société de droit espagnol immatriculée au RCS de Barcelone sous le n° B67607523, a réclamé à la SARL Nouvelle de Joints et [M], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 319 178 331, le paiement de la somme de 2 994 euros en principal et 33,47 euros à titre de frais.
Par ordonnance d’injonction de payer européenne en date du 16 août 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la Société Nouvelle de Joints et [M] de payer à la société International Professional Publisher la somme de 2 994 euros en principal et 33,47 euros à titre de frais.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 octobre 2024, suivant les modalités prévues aux articles 654 et 658 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 16 octobre 2024, la Société Nouvelle de Joints et [M] a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 16 octobre 2024.
Par suite de cette opposition, les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l’audience de ce tribunal tenue le 27 novembre 2024.
Par conclusions n°1 régularisées à l’audience du 10 septembre 2025, la société SNJJ demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.223-18 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1109, 1128, 1130, 1137, 1240 et suivants du code civil.
Vu la jurisprudence rendue en la matière,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* Juger Monsieur [L] [T] dans l’incapacité d’engager la société SNJJ Société Nouvelle De Joints Et [M] au jour de la signature du contrat,
A titre subsidiaire,
* Juger nul le contrat dont se prévaut la Société International Professional Publisher SL à défaut de consentement recueilli,
En tout état de cause,
* Juger que la Société International Professional Publisher SL ne rapporte pas la preuve de la réalisation de la prestation,
En conséquence,
* Débouter la société IPP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
* Condamner la Société International Professional Publisher SL à payer à la Société SNJJ Société Nouvelle De Joints Et [M] la somme de 1 000 € en réparation du préjudice financier subi,
* Condamner la Société International Professional Publisher SL à payer à la Société SNJJ Société Nouvelle De Joints Et [M] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 18 décembre 2025 au cours de laquelle la société SNJJ a été entendue en ses explications. La société International Professional Publisher n’a pas
déposé de conclusion. A l’audience, elle ne se présente pas ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
Conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y a lieu de constater que la société IPP, faute d’être présente n’exprime pas de demande. Le tribunal statuera à la lumière des seules conclusions présentées à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025 par la société SNJJ.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile énoncent que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, le 16 octobre 2024 ;
La société SNJJ a formé opposition à cette ordonnance le16 octobre 2024, soit dans le délai d’un mois édicté par l’article 1416 du code de procédure civile.
Il y lieu en conséquence de déclarer l’opposition recevable.
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société SNJJ expose que la société IPP lui a adressé un courrier très ambigu lui demandant de vérifier l’exactitude des données de l’entreprise figurant sur un formulaire intitulé « Répertoire Professionnel » joint au courrier. Elle indique que ce formulaire présenté de façon confuse a été complété par le personnel de la société et s’est avéré être un bon de commande lorsque la société IPP a adressé une première facture rédigée en espagnol pour un montant de 1 023 euros en date du 28 avril 2021.
La société SNJJ ajoute qu’elle a contesté par mail le 6 mai 2021 ladite facture et qu’en réponse la société IPP l’a informée de ce qu’elle aurait accepté une offre commerciale portant sur trois années d’édition.
Elle précise que la Société IPP indiquait accepter une résiliation anticipée du contrat à la condition que la requérante lui retourne un exemplaire signé du protocole d’accord transactionnel qu’elle s’était chargée de rédiger; lui demandant également qu’elle procède au règlement de la somme de 998 € au plus tard le 12 mai 2021.
Elle ajoute que par courriel daté du même jour à 14h42, elle maintenait sa position rappelant que le bon de commande avait été signé par une personne non habilitée à engager la société et dénonçait les pratiques abusives de la demanderesse.
Elle allègue que le formulaire a été complété et signé par M. [L] [T] qui n’était pas compétent pour engager la société, la gérance étant assurée à cette date par Mme [G] [B].
Elle prétend que la Société IPP lui a adressé un document se présentant comme un formulaire administratif contenant une invitation à vérifier, et le cas échéant, à modifier, les coordonnées de la demanderesse ; ledit document ne s’apparente en rien à une offre de contrat s’agissant d’une sollicitation laissant croire qu’il s’agit d’une simple vérification de coordonnées et que le courrier d’accompagnement non daté transmis par la Société IPP fait, en outre, état de la gratuité du traitement des informations transmises.
Elle ajoute que la mention, « bon de commande » ne figure qu’en bas de la seconde page en petits caractères, dans un paragraphe dense et après que les informations concernant la partie défenderesse aient été compilées sans qu’à ce stade son acceptation expresse de contracter ne soit requise.
Elle conclut que c’est par le biais de ces manœuvres dolosives volontairement mises en œuvre que la Société IPP a obtenu la signature du document sur le fondement duquel elle fonde sa demande de règlement et que sans ces manœuvres elle n’aurait pas opposé sa signature au contrat.
Elle indique que c’est dans ce contexte que le 11 juin 2021, la Société IPP adressait une première relance à la Société SNJJ aux fins d’obtenir le règlement de sa facture et qu’à compter de cette date, la Société IPP n’a eu de cesse de la relancer par le biais d’organismes de recouvrement en vue d’obtenir le règlement de sa facture qu’elle indiquait être d’un montant de 2 994 € par courriers datés des 14 janvier 2022 et 12 décembre 2023.
Elle souligne que la société IPP a saisi le tribunal de commerce de Pontoise d’une requête en injonction de payer donnant lieu à ordonnance rendue le 16 août 2024 à laquelle elle a formé opposition.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1353 du code civil prévoit qu’en matière d’exécution contractuelle, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. … »
L’article 1128 du code civil édicte que « Sont nécessaires à la validité d’un contrat
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que société IPP a sollicité la société SNJJ pour mettre à jour ses coordonnées professionnelles telles qu’elles figurent dans un « répertoire professionnel, registre de renseignements commercial » établi par la société IPP. M. [Z] [T] non gérant à la date de la sollicitation a complété et signé le document.
La société SNJJ verse aux débats les documents suivants :
* Le courrier de sollicitation non daté réceptionné le 5 avril 2021 par la société SNJJ,
* Le bordereau de mise à jour des données, complété et signé par M. [Z] [T] le 30 janvier 2021, non gérant de la société SNJJ à cette date,
* La facture du 28 avril 2021 pour un montant de 1 023 euros,
* Le mail du 6 mai 2021 par lequel elle conteste la facture
Celui qui s’oblige, qui se rend débiteur d’une obligation, doit y avoir préalablement consenti. C’est par leur consentement que les parties déterminent leurs obligations ; il s’agit de leur commune intention, et non pas de leur intention demeurée individuelle : c’est l’accord qui importe. La société conteste avoir donné son consentement à l’offre de la société IPP.
Faute de comparaître, la société IPP ne conteste pas l’incapacité à contracter du signataire de la commande et n’apporte pas la preuve du consentement librement et capablement consenti par la société SNJJ.
Elle ne justifie pas non plus de l’exécution de la prestation pour laquelle elle a formé injonction de payer.
Il conviendra en conséquence de débouter la société IPP de toutes ses demandes.
Sur les dommages et intérêts
La société SNJJ réclame le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans justifier toutefois de la nature et du quantum du préjudice.
Il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société SNJJ a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société IPP à payer à la société SNJJ la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société IPP.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 13 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare recevable et bien fondée la SARL Société Nouvelle de Joints et [M] en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer européenne rendue par le président de ce tribunal le 16 août 2024,
Déclare la SARL Société Nouvelle de Joints et [M] – SNJJ mal fondée en sa demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Condamne la SDE International Professional Publisher – IPP à payer à la SARL Société Nouvelle de Joints et [M] – SNJJ la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société International Professional Publisher – IPP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,85 euros TTC,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le greffier
La présidente.
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