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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 4 mars 2025, n° 2025011953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011953 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/87/72*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 4 mars 2025 Chambre 2-3
SAS LA MUTINERIE, 176/178 rue Saint-Martin 75003 Paris
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
Mme [O] [W], 80 rue Manin 75019 Paris, représentant légal, assistée de Me Delphine Brunet, avocate au barreau de Lyon, 18 rue Félix Mangini 69009 Lyon, présentes.
SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me [K] [R], 7 rue Caumartin 75009 Paris, administrateur judiciaire, présent.
* SELARL [D] YANG-TING en la personne de Me [V] [D], 9 rue du Mont Thabor 75001 Paris, mandataire judiciaire, présente.
* Mme [H] [P], 1 rue Charles Lorilleux 92800 Puteaux, représentant des salariés, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 7 mars 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LA MUTINERIE, avec période d’observation de 6 mois, soit jusqu’au 7 septembre 2024.
Par jugement en date du 17 mai 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 27 août 2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 3 mois, soit jusqu’au 7 décembre 2024, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 3 mois, soit jusqu’au 7 mars 2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le procureur de la République a présenté une requête orale au tribunal aux fins de voir prolonger exceptionnellement la période d’observation.
Le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience en chambre du conseil du 4 mars 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort des observations des parties au cours de l’audience que :
* l’administrateur : émet un avis favorable, car il n’y a pas de nouveau passif et une marge brute de 64% ;
* le mandataire judiciaire : émet un avis favorable, le plan de continuation est circularisé ;
* le dirigeant et le représentant des salariés : émettent un avis favorable, et sont confiants pour la suite de la procédure ;
Attendu que la prorogation de la période d’observation est donc nécessaire ; Attendu que Mme [M], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis oralement la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de 3 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit.
Copies: -SAS LA MUTINERIE -SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me [K] [R] -SELARL [D] YANG-TING en la personne de Me [V] [D] -TPG -Parquet
R.G. : 2025011953 P.C. : P202400928
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS LA MUTINERIE
176/178 rue Saint-Martin 75003 Paris
Activité : Café, bar, brasserie, restaurant, salon de thé, avec ventes sur place et à emporter N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 798682324
pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 7 juin 2025.
Maintient Mme Pénélope de Wulf, juge commissaire.
Maintient la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me [K] [R], 7 rue Caumartin 75009 Paris, administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELARL [D] YANG-TING en la personne de Me [V] [D], 9 rue du Mont Thabor 75001 Paris, mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 4 mars 2025 où siégeaient : M. Henri de Courtivron, juge présidant l’audience, M. Jean [X] Gruter, président, M. Patrick Armand, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Jean [X] Gruter, président, M. Rémi Grenier, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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